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M. Renaud, juge de paix de Champagnole (Jura).

M. Renault, juge de paix de Machault (Ardennes)

M. Rey, juge de paix de Pont-de-Salars (Aveyron).

M. Richard, juge de paix de Noailles (Oise). M. Richard, juge de paix de Francescas (Lotet-Garonne).

M. Rion, juge de paix de Bourg-de-Péage (Drome).

M. Robert, juge de paix de Muzillac (Morbihan):

M. Robert, juge de paix de Palaiseau (Seineet-Oise).

M. Robineau, juge de paix de Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).

M. Rochet, juge de paix de Morez (Jura). M. Rogeon, juge de paix de la Ferté-Alais (Seine-et-Oise).

M. Rolland, juge de paix de Loudes (HauteLoire).

M. Roaciat, juge de paix d'Aygurande (Indre). M. Rossi, juga de paix de Vico (Corse).

M. Rouquette, juge de paix de la Canourgue (Lozère).

M. Rousseau, juge de paix de Saint-Laurentsur-Gorre (Haute-Vienne).

M. Roy, juge de paix de Cerisier (Yonne). M. Saugé, juge de paix de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre).

M. Saussey, juge de paix de Bonnières (Seineel-Oise).

M. Sautereau, Juge de paix de Brienne-leChâteau (Aube).

M. Sauzel, juge de paix de Tarascon (Ariège). M. Sayet, juge de paix de Varzy (Nièvre). M. Selbert, juge de paix de Saint-Nicolas-deReden (Loire-Inférieure).

M. Sentex, juge de paix de Pontacq (BassesPyrénées).

M. Sibilain, juge de paix de Bédarrieux (Hérault).

M. Sirard, juge de paix de Ryès (Calvados). M. Souberbielle, juge de paix d'Ustaritz (Basses-Pyrénées).

M. Soucail, Juge de paix de Gimont (Gers).
M. Stalin, juge de paix de Betz (Oise).

M. Tavet, juge de paix de Malesherbes (Loiret).

M. Thomas-Derevoge, juge de paix de BrieComte-Robert (Seine-et-Marne)

M. Tricaud, juge de paix de Pontarion (Creuse).

M. Trocqué, juge de paix de Dozulé (Calrados).

M. Vacarie, juge de paix de Saint-Cernin (Cantal).

M. Valdener, juge de paix de Crépy-en-Valois (Oise),

M. Valet, juge de paix d'Authon-du-Perche (Eure-et-Loir).

M. Vancappel, juge de paix d'llondschoote (Nord)

M. Vauvelle, juge de paix d'Artenay (Loiret), M. Vergnon, juge de paix de Broglie (Eure). Viallet, juge de paix de la Chambre (Savole).

M. Vic, juge de paix de Laroquebrou (Cantal). H. Vieille, fuge de paix de Saint-Ramberten-Bugey (Ain).

M. Viollat, juge de paix de Chevreuse (Seinesi-Oise).

M. Wagner, juge de paix de Lyons-la-Forêt

(Euro).

M. Zannini, juge de paix de Murato (Corse). Fait à Paris, le 24 décembre 1920.

LHOPITEAU.

Paris, le 30 décembre 1920.
Monsieur le Président,

La loi du 19 août 1920, qui a autorisé le protectorat français en Tunisie à contracter un nouvel emprunt de 255 millions de francs pour achever notamment le programme de travaux de chemins de fer commencé en vertu de la loi du 28 mars 1912 et interrompu par la guerre, contient (art. 2, 3 et 4) les dispositions suivantes :

«Art. 2. Pourra, en outre, être incorporé à cet emprunt, pour être réalisé aux mêmes taux et conditions, le solde non encore émis de l'emprunt que le Gouvernement tunisien a été autorisé à contracter par la loi du 28 mars 1912. »

« Art. 3. — L'emprunt émis en vertu des articles 1er et 2 devra être amorti dans un délai maximum de soixante-huit ans sur les ressources ordinaires du budget; il pourra être réalisé en totalité on par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à avec faculté d'émettre des obligations nogré, soit par voie de souscription publique, minatives ou au porteur. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront fixées par décret du Président de la République, rendu sur la proposition des ministres des affaires étrangères et des finances.

« Art. 4. Les travaux restant à exécuter de l'emprunt de 1912 et ceux de l'emprunt actuel seront entrepris indistinctement d'après leur degré d'urgence, quels que soient le programme auquel ils appartiennent et l'ordre dans lequel ils y figurent.

Les fonds disponibles provenant déjà de l'emprunt de 1912 et ceux à provenir des réalisations ultérieures de cef emprunt et de celui présentement autorisé y seront, affectés suivant le même ordre sans distinction d'origine.

L'ordre de priorité des travaux et les

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fonds à y affecter seront déterminés et les réalisations des tranches d'emprunt nécessaires seront simultanément autorisées par décrets successifs du Président de la République, rendus sur le rapport des ministres des affaires étrangères et des finances.

Ce rapport devra établir la nature et l'urgence des travaux à exécuter, ainsi que la disponibilité des fonds ou la nécessité de la réalisation d'une tranche d'emprunt et justifier que l'annuité correspondante est exactement inscrite au budget de la Tunisie.

Or, il reste à employer sur les fonds de l'emprunt de 1912, outre la solde s'élevant à 23,500,000 fr. de la première tranche dudit emprunt qui a été de 58,500,000 fr., et dont l'emploi, déterminé par un décret du Président de la République du 29 juillet 1912, ne comporte aucun changement 23.500.000 1° Le solde s'élevant à 10,900,000 fr. de la deuxième tranche, qui était de 13,850,000 francs, ci..

2o La troisième tranche tout entière, qui est de..

Total.......

10.900.000 18.150.000 52.550.000

Le protectorat qui, présentement, a surtout besoin de locomotives, de wagons et de matériel de voie, dont la dépense est prévue au programme de l'emprunt de 1920, estime de son intérêt d'imputer plutôt eetté dépense sur les fonds de l'emprunt de 1912. que le Crédit foncier de France peut mettre de suite à sa disposition en vertu de deux conventions datées, l'une du 9 octobre 1912, l'autre du 31 juillet dernier, intervenues entre lui et le gouvernement tunisien, et d'ajourner certains travaux, originairement prévus au programme de 1912, jusqu'au moment où il apparaitra opportun de commencer à réaliser l'emprunt de 1920. Il ne s'agit là, en soinine, que d'un déplacement d'articles des programmes d'emprunt de 1912 et de 1920, prévu par l'exposé des motifs de la loi du 19 août 1920 et autorisé par l'article 4 reproduit plus haut de ladite loi.

Par cette permutation, les deux programmes se trouveraient modifiés de la manière indiquée au tableau suivant :

AVANT LA PERMUTATION APRÈS LA PERMUTATION

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(1) Matériel de voie (rails, éclipses, boulons, traverses, etc.)

Les changements que révèle ce tableau ne soulèvent pas d'objection; il est certain que, vu les difficultés d'obtenir l'exécution rapide des commandes, la Tunisie a intérêt à ne pas ajourner les siennes, si elle veut être mise en possession de son matériel

roulant et de ses rails.

La loi du 19 août 1920 exige, d'autre part,

que les modes de réalisation de l'emprunt soient approuvés par décrets. Le protectorat, qui avait, avec l'assentiment des ministères des finances et des affaires étrangères, traité le 9 octobre 1912 de la réalisation des deux premières tranches, s'élevant à 72,350,000 fr., de son emprunt de 1912 avec le crédit foncier de France et avait réservé

à cet établissement de crédit un droit de préférence pour la réalisatiou de la troisième tranche (la plus faible, 1,150,000 fr., a conclu avec lui, le 31 juillet dernier, une convention analogue à la précédente, mais où le taux d'intéret a dû naturellement suivre la hausse que le loyer de l'argent a subie depuis 1912 (6 fr. 80 au lieu de 4 p. 100). Cette convention, d'ailleurs antérieure à la loi du 19 août 1920, est de nature à étré approuvée.

Nous avons, en conséquence, l'honneur de vous prier, monsieur le Président, de vouloir bien revètir de votre signature le projet de décret suivant :

Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS MARSAL.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,

GEORGES LEYGUES.

Le Président de la République française, Vu la loi du 28 mars 1912 et celle du 19 août 1920 qui ont autorisé le gouvernement tunisien à contracter, la première, un emprunt de 90,500,000 fr., la seconde, un emprunt de 255 mil ious de frines;

Vu les décrets des 29 juillet 1912 et 19 juin 1918 qui ont autorisé la réalisation surl'emprunt de 1912, le premier, d'un p.emière tranche de 8,500,000 fr. et le second, d'une somme de 2,950 000 fr. à valoir sur la deuxième tranche s'elevant à 13,50,000 fr. Sur les rapports du pr sident du conseil, ministre des affaires étrangeres et du ministre des finances,

Décrète :

Article un que. Le gouvernement tuni

sien est autoris àr aliser auprès du Crédit foncier de France, aux conditions fixées par les conventions intervenues entre eux les 9 oct bre 912 et 31 juillet 1920, le solde s'élevant à 10 900,0 0 f., de la deuxième tr nche, et la troisième tranche, s'élevant à 18,150,000 fr. de l'emprunt de 1912 pour les affecter à due concurrence aux dépenses de matériel roulant (wagons et locomotives; et de matériel de voie, prévues au programme de l'emprunt de 1920, à charge d'imputer ultérie rement sur les fonds de ce dernier emprunt les travaux prévus avec ces ressources sur le programine de l'emprunt de 1912.

Fait à Paris, le 31 décembre 1920.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République: Le président du conseil, ministre des affaires etrangères.

GEORGES LEYGUES.

Le ministre des finances, F. FRANÇOIS-MARSAL,

ANNEXE

Entre les soussignés: M. Jules-Jean-MarieEugene Regard, ancien conseiller d'Etat, ancien directeur général de la comptabilité publique, officier de la Légion d'honneur, sousgouverneur du Crédit foncier, agissant par délégation de M. Pierre Laroze, maitre des requêtes honoraires au conseil d'Etat, officier de la Légion d'honneur, gouverneur du Crédit foncier de France, société anonyme ayant son siège à Paris, 19, rue des Capucines, lequel agit lui-même au nom du Crédit foncier, en veitu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de la société dans la séance du 27 juillet 1920,

D'une part;

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Et M. Louis Dubourdieu, officier de la Légion d'honneur, directeur général des finances tunisiennes. agissant pour le compte du gouvernemeat tunisien, sous réserve de l'approbation de Son Altesse le bey de Tunis,

D'autre part,

Il a été dit ce qui suit:

Une loi du 28 mars 1912 a autorisé le Gouvernement tunisien à emprunter, à un taux n'excedant pas 4 fr. 50 p. 100 une somme de 90,500,0 0 fr. affectée exclusivement à l'achèveinent de son réseau de voies le rées et aux travaux complémentaires des 1.gues en expioitation.

Suivant les dispositions de l'article 3 de ladite oi, cet emprunt devait être realisé par fractions successives. et a réalisation de chaque tranche était subordonnée à une autorisation préalable par décret rendu sur le rapport des ministres des affaires étrangères et des finances.

Aux termes d'un traité du 9 octobre 1912, le Crédit foncier a prêté au guvernement tunisien les sommes de 58,500, 00 Ir. et de 1 millions 80,000 fr. (ensenbie 72,500 0 fr.) formant les deux premieres tranches de l'emprunt cr-dessus de 90,500.00 fr., et il reste donc à émet.re sur cet emprunt une troisieme el dernière tranche de 18.150, 00 fr.

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Un projet de loi et d'ètre déposé à la Chambre des députés a l'effet d'auto ser la Tunisie à contracter, pour couvrir Tinsufilsance des ressour es non encore employ es de emprunt de 1912, ei pour compléter son lions 500,0 () fr. outil a e économique, un emprunt de 274 mil

Suivent les dispositions des articles 2, 3 et 4 de ce proje, de iỏi:

1o Le solde non encore émis de l'emprunt autorise par la loi du 28 mars 19.2 devra être incorpor à cet emprunt de 2.4.5 0.0 fr., pour être realisé aux mes taux et contions;

2. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités a passer degré à gré seront fixées par décret du résident de la Republique et rendu sur la proposition des maistres des alfaires étrangères et es finances;

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3° L'ordre de prio.i è des travaux et les fonds à y alfe ter seront détermines et les réalisations des tranches d'emprunt nécessaires seront sinu.tanément autorisees par décrets successi s du Présid, ni de la République rendus sur le rapport des minis.res des affaires étrangères el des tances.

Le guvernement tunisien se propose de réaliser, le moment venu la derni re tranche s'elevant à 18,1 0,00 fr. de l'emprunt de 1912. Il s'est adressé au Crédit fon ier pour obtenir i'avance de cette somme de 18,15000 fr., et l'a cord s est établi entre les deux parties contraciantes aux conditions suivantes.

nement tunisien la somme de 18,150.00 . forArt. 1er. Le Crédit foncier pr te au gouvermant la troisieme tran. he de emprunt de 90,5 1,000 fr. autorisé par a loi du 25 mars 1912.

Ces fonds seront versés par le Credit foncier à Paris, au Trésor public, our le comte du gouvernement tunisien, aux époques qu'il indiquera, à la cond.lion. toutefois, de co.sir comme date de versement le 5, le 15 ou le 25 du mois et de prévenir le Crédit foncier trois mois à l'avance pour les demandes dépassant cmq milios et vingt jours à l'avance pour les demandes de cinq milions et au-dessous. Aucun versement ne sera demandé par le gouvernement tuaisien a ant le 1er janvier 1921. Arl. 2. Le gouvernement tunisien se libérera de la somme de 18,150,000 fr. due au Crédit foncier par suite de cet emprunt, en soixante-sept ans et demi, à compler du 31 décembre 1920, au moyen de 135 semestres de 623,937 ir. 04 chacun. payables les 3) juin et 31 décembre de chaque année, et comprenant, outre la somme nécessaire à l'amortissement du capital, intérêt dudit capital à 6,80 p. 150 par an.

Les semestres d'annuité à la charge du gouvernement tunisien seront diminués, à chaque échéance, de l'intérêt des fractions non rẻadant les deux premières années, du 31 décernlisées du capital au taux de 6,80 p. 10) penbre 1920 au 31 décembre 1922, et au taux de 5,80 p. 100 pendant les 3 et 4 années, du 31 décembre 1922 au 31 décembre 1924. Le premier semestre d'annuité écherra le 30 juin 1921. Art. 3.

à l'échéance portera intérêt de plein droit et Tout semestre d'annuité non payé sans mise en demeure sur le pied de 6,80 p.

100 par an.

Art. 4. Le gouvernement tunisien s'interdit tout remboursement anticipé pendant quinze ans à compler du 31 décembre 1920, soit jusqu au 31 décembre 1935.

En cas de remboursement par anticipation apris ce délai de quinze ans, il payera au Crédit foncier l'indemn té prévie par l'article 9 de la loi du 6 jaiset 186), soit 1/2 p. 100 du capital remboursé avant terme.

Tout r mboursement partiel donnera lieu à une réduction proportionnelle dans le chillre des intérêts el de la somme destinée à l'amortissement.

Le compte sera toujours établi à la date du dernier semestre d'annulé échu et le capital remboursé par anticipation sera appliqué à celte date en ajoutant l'intérêt de ce capi al au taux de 6,80 p. 10) jusqu'au jour du rembour-ement.

Art. 5. Le Crédit foncier prend à sa charge les frais de transport des fonds empruntés de Paris à Tunis, par l'intermédiaire du Trésor public.

Les semestres d'annuité devront être payés à Paris. sans frais pour le Crédit fo cier. Cette disposition est également applicable aux som mes versées à titre de remboursement anticipé.

Art. 6.

Tous les impits créés ou à créer dont le présent emprunt pour ait Atre passible ser int à la charge du gouvernement tunisien,

Si le présent 'raité venait à être enregistré, les dr its aux mels cette formalité donnerait ouver une seraient supportés par celle des parties qui aurait ren iu l'enregistrement né

cessa re. Art. 7. Le présent traité devra être approuvé par décret de Son Altesse le hey de Tunis visé par le résident généri de a République française à Tunis et proinulgué au Journal officiel fun sien.

Il pourrait être dénoncé par le Crédit foncier dans le cas où les formalités d'autorisation lég slative et par décrets n'auraient pas été accomplies avant le 3 décembre 1920 et où l'approbation par voie de décret boylical n'aurait pas été notifiée à la société dans le délai de deux mois à partir de cette date du 31 décem bre 1 20.

Fait double, à Paris, le 31 juillet 1920.
Le directeur général des finances
tunisiennes,
DUBOURDIRU.

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Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du du 19 décembre 1900;
La loi du 9 juillet 1907;

L'article 63 de la loi du 30 mars 1902;

L'article 99 de la loi du 31 mars 1903, l'article 18 de la loi du 29 décembre 1907 et l'article 1er de la loi du 1er mai 1895;

La loi du 31 décembre 1919 portant autorisation de percevoir, pour l'exercice 1920, les droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie pour l'exercice 1: 19, ainsi que ceux résultant des décisions prises par les assemblées financières algériennes, au titre de l'exercice 1920, et homologuées;

La loi du 31 décembre 1920, complétant celle du 31 décembre 1919;

Les décrets des 8 janvier et 4 novembre 1920;

Les délibérations de l'assemblée plénière des délégations financières en date des 15 juin, 27 septembre et 30 octobre 1919;

Les délibérations du conseil supérieur de gouvernement en date des 28 juin, 1er et 31 octobre 1919,

[4 Supplément.)

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Tableau par chapitre des crédits ouverts pour l'exercice 1920 au titre du budget de l'Algérie.

DÉSIGNATION DES SERVICES

Total des crédits ouverts.....

A ajouter :

Section VII bis. - Chemins de fer.

Garantie d'intérêts des chemins de fer d'intérêt général,
déficit d'exploitation des lignes exploitées au compte
de l'Algérie et travaux complémentaires de la ligne de
Berrouaghia à Djelfa...............

Totaux....

A ajouter:

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Impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu...

§ 2.

-

Produits des monopoles et exploitations industrielles de l'Etat.
Produits des postes, des télégraphes et des téléphones. Produits des postes Recettes diverses et accidentelles.......

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2.250.000

250.000

7.000

510.652.801

Le ministre de l'intérieur.

T. STEEG.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi du 19 décembre 1900; L'article 63 de la loi du 30 mars 1902; L'article 99 de la loi du 31 mars 1903, l'article 18 de la loi du 29 décembre 1907 et l'article 1er de la loi du 1er mai 1895;

La loi du 31 décembre 1920 autorisant la perception des droits, produits et revenus applicables au budget de l'Algérie pour l'exercice 1921;

Les délibérations de l'assemblée plénière des délégations financières en date des 23 juin et 18 novembre 1920;

Les délibérations du conseil supérieur de gouvernement en date des 30 juin et 19 novembre 1920,

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NUMÉROS des

CHAPITRES

État A.

Tableau, par chapitre, des crédits ouverts pour l'exercice 1921, au titre du budget de l'Algérie.

DÉSIGNATION DES SERVICES

DÉPENSES

DÉPENSES

TOTAL

obligatoires. facultatives.

193456789

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Annuités afférentes au rachat de la compagnie franco-algérienne..

2.172.575

2.172.575

Annuités de rachat des concessions de la compagnie des chemins de fer de l'Est algérien.
Annuités de rachat des concessions de la compagnie des chemins de fer de Bône à Guelma et pro-
longements....

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Annuités de rachat de la ligne d'Aïn-Beïda à Khenchela...

92.018

92.018

10

=

Remboursement aux comptes de trésorerie intéressés des différences entre le prix d'achat et le prix
de vente de valeurs constituant le placement des fonds libros de l'Algérie..
Contribution de l'Algérie aux charges militaires de la métropole...

Total..

59.413.018

12.000.000 12.000.000 12.000.000 71.413.918

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Personnel des agents des services extérieurs détachés à l'administration centrale. Traitements,
quart colonial et indemnité algérienne.
Personnel des agents des services extérieurs détachés à l'administration centrale. Indemnités et
dépenses diverses...

Etude des divers impôts nouveaux autres que l'impôt foncier sur la propriété non bâtie, dont le prin-
cipe a été retenu par les assemblées financières....

Materiel de l'administration centrale. Palais du gouverneur général. Hôtel du secrétaire général. - Bureaux de l'administration centrale et conseil de gouvernement...

10 bis. Remboursement au service automobile de l'armée des dépenses d'entretien et de réparations de l'automobile du gouverneur général de l'Algérie et de l'automobile de service du gouvernement général......

Personnel de l'office du gouvernement général à Paris. Personnel de l'office du gouvernement général à Paris. supplémentaires, etc....

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155.660

931.521

96.109

1.027.630

141.532

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141.532

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1.000

337.490

1.000 337.490

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Traitements.

Indemnités fixes ou éventuelles, travaux

Matériel de l'office du gouvernement général à Paris.

Loyer, bulletin, service d'informations

et de propagande commerciales....

Publications et impressions diverses....

Frais de passage des fonctionnaires de divers services.

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Frais de passage des immigrants, des ouvriers, des rapatriés, des élèves des écoles du gouvernement
qui n'ont pas leurs similaires en Algérie et des missions dans l'intérêt de la colonie...
Dépenses relatives à des congrès et à des missions....

Frais judiciaires, frais d'expertises et autres à la charge de l'Algérie pour des affaires d'administration
générale..

Primes aux fonctionnaires détachés de la métropole et aux agents coloniaux pour connaissance des
langues arabe et berbère, et aux magistrats musulmans pour connaissance de la langue française.
Prix et subventions à divers. Prix aux écoles. Récompenses pour belles actions. Diplomes et
médailles d'honneur...

Secours aux agents appartenant ou ayant appartenu l'administration, ainsi qu'à leur famille.
Encouragements aux sociétés d'instruction militaire, d, de gymnastique et de sports, fêtes fédérales.
Prix et subventions aux sociétés musicales, littéraires et autres...
Dépenses secrètes....

Allocations aux agents coloniaux et aux agents détachés de la métropole, retraités sous le régime de la loi du 9 juin 1853, d'avances remboursables sur pensions....

385.000

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28

Allocations pour charges de famille en faveur du personnel des services civils de l'Etat en Algérie.. 28 bis. Dépenses afférentes à la taxe des télégrammes officrels....

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DÉSIGNATION DES SERVICES

4567890

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Personnel des services d'assistance.
Personnel des services d'assistance.
Service médical de colonisation. Personnel. Traitements et indemnité algérienne.
Service médical de colonisation. Allocations et dépenses diversos....
Fourniture de médicaments aux communes et au service antipaludique.
Assistance de l'enfance et protection du premier âge..

- Allocations et dépenses diverses..

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Subventions aux offices départementaux des pupilles de la nation
Frais d'application à l'Algérie de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et
incurables: de la loi du 17 juin 1913 sur le repos des femmes enceintes; de la loi du 14 juillet 1913
sur l'assistance aux familles nombreuses,..

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Rapatriements des indigents français et étrangers...

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Secours à des indigents européens..

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Personnel. Traiteinents et indemnité algérienne Ecole des gardes malades. Matériel..

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Secours aux Algériens sans ressources à Paris..
Dépenses d'assistance des malades à la charge de la colonie. Subventions aux communes. Ecoles
d'infirmiers......

Frais d'étude de l'organisation de l'assistance aux aliénés dans la colonie....
Ecole des gardes malades.

Dépenses d'assistance des vieillards, infirmes et incurables et dépenses de la commission centrale...
Ecole des sourds-muets. Personnel. Traitements et indemnité algérienne...
- Matériel..

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23

Grosses réparations à l'école des sourds-muets et frais de contrôle à la charge de la colonie des projets et travaux..........

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Subventions aux institutions charitables destinées à venir en aide aux adultes et aux adolescents... Subventions aux œuvres de guerre reconnues d'utilité publique et dont le fonctionnement a été contrôlé.....

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26

Avances, temboursements et dépenses d'ordre..

Matériel de l'assistance publique et frais de contrôle à la charge de la colonie des projets et travaux.

Total

Services de protection de la santé publique. - Lutte contre les épidémies.
Service sanitaire maritime.

Personnel. Traitements et indemnité algérienne..

Fersonnel. Allocations et dépenses diverses...

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-30

Matériel des services de protection de la santé publique, de la lutte contre les épidémies et du service sanitaire maritime....

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Constructions et grosses réparations intéressant le service de l'hygiène et le service sanitaire maritime et frais de contrôle à la charge de la colonie des projets et travaux..

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Subventions aux communes pour participation de l'Algérie aux dépenses des compagnies de sapeurspompiers et du matériel d'incendie et indemnités aux sapeurs-pompiers victimes d'accidents ou à feur famille...

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80.000

80.000

21.250

21.250

11.300

11.300

50.000

50.000

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4.500

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