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M. Mir, receveur de 3 classe, Lavelanet nières (Seine-et-Oise).

ÉLÉVATIONS DE CLASSE
Receveurs de la 2o à la 1re classe.

MM. Baron, Pornic (Loire-Inférieure).
Celse, Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
Receveurs de la 5° à la 4 classe.
MM. Elie, Oulchy-le-Château (Aisne).
Barbier, Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais).
Goy, contributions directes.
Bertrand, contributions directes.
Teisseire, contributions directes.
Ursule, Afrique occidentale française.
Sylvandre, Afrique occidentale française.

Agents reconnus aptes à l'emploi d'inspecteur.

MM.

1 Moraine, inspecteur adjoint, Sarthe.
2 Toulet, inspecteur adjoint, Algérie.
3 Chastaing, inspecteur adjoint, Isère.
4 Marlinet, inspecteur adjoint, Gironde.
5 Collongy, inspecteur adjoint, Rhône.
6 Lion, inspecteur adjoint, Seine E.
7 Magnier, inspecteur adjoint, Seine D.
8 Rousset, inspecteur adjoint, Algérie.
9 Fontanez, inspecteur adjoint, Rhône.
10 Dubois, inspecteur adjoint, Nord.
11 Bourès, inspecteur adjoint, Seine E.
12 Heuret, inspecteur adjoint, Meurthe-et-Mo-
selle.

13 David, inspecteur adjoint, Doubs.
14 Mouly, inspecteur adjoint, Cher.
15 Pradal, inspecteur adjoint, Gironde.
16 Bourgoin, inspecteur adjoint, Rhône.
17 Chabasseur, inspecteur adjoint, Allier.
18 Balmès, inspecteur adjoint, Hérault.
19 Jullien, inspecteur adjoint, Loire.
20 Peix, inspecteur adjoint, Bouches-du-

Rhône.

21 Daligault, inspecteur adjoint, Sarthe.
22 Gassiot, inspecteur adjoint, Algérie.
23 Martineau, inspecteur adjoint, Seine-Infé-
rieure.

24 Texereau, inspecteur adjoint, Seine-Infé-
rieure.

25 Néel, inspecteur adjoint, Tunisie.
26 Baur, inspecteur adjoint, Algérie.
27 Zapp, inspecteur adjoint, Seine E.

23 Colas, inspecteur adjoint, Seine-et-Oise.
29 Cossic, inspecteur adjoint, Finistère.
30 Giraudias, inspecteur adjoint, Deux-Sèvres.
31 Vantenat, inspecteur adjoint, Seine E.
32 Pichery, inspecteur adjoint, Rhône.
33 Leclercq, inspecteur adjoint, Oise.
34 Escot, inspecteur adjoint, Rhône.
35 Veyrieras, inspecteur adjoint, Seine E.
36 Durandeau, inspecteur adjoint, Ariège.
37 Bouquier, inspecteur adjoint, Bouches-du-
Rhône.

38 Lainey, inspecteur adjoint, Calvados.
39 Carlet, inspecteur adjoint, Isère.

40 Chable de la Héronnière, inspecteur adjoint,

Eure.

41 Rostain, inspecteur adjoint, Gard.
42 Orsetti, inspecteur adjoint, Var.

M. Delhom, receveur de 4 classe, l'isle-en-43 Coquilhat, inspecteur adjoint, Tunisie. Dodon (Haute-Garonne), nominé receveur de 3 classe, Lavelanet.

M. Rouanet, receveur contrôleur de 1re classe, Bordeaux (Gironde), nommé receveur de 4 classe, l'Isle-en-Dodon.

M. Fabron, receveur de 5 classe, Riez (Basses-Alpes), nommé receveur de 4 classe, Serrières (Ardèche).

M. Girard, receveur de 6 classe, La Roquebrussanne (Var), nommé receveur de 5e classe, Riez.

M. Vaschalde, commis, Algérie, nommé receveur de 6 classe, La Roquebrussanne.

M. Dussidour, receveur de 2 classe, Mer (Loir-et-Cher), nommé receveur de 1re classe, Beaumont (Seine-et-Oise).

M. Bernon, receveur de 3 classe, Bracieux (Loir-et-Cher), nommé receveur de 2 classe, Herbault (Loir-et-Cher).

M. Lelong, contrôleur spécial de 3e classe, Paris (E), nommé contrôleur spécial de comptabilité de 3e classe, Paris (C. A.).

M. Jouatte, receveur de 4e classe. Indo-Chine, mis en non-activité sur sa demande (maladie). M. Lanta, receveur de 4 classe, Vouillé (Vienne), mis en non-activité sur sa demande (maladie).

44 Colas, inspecteur adjoint, Ardennes.
45 Costes, inspecteur adjoint, Seine E.
46 Canet, inspecteur adjoint, Seine E.
47 Pradeloux, inspecteur adjoint, Charente-
Inférieure.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics,

Vu, avec les actes y annexés, le décret du 28 mai 1914, relatif à l'organisation et à l'exploitation du service public de transports automobiles, subventionné, pour voyageurs. messageries et marchandises, de Poissy à Orgeval, et aux Alluets-le-Roi;

Vu les délibérations du conseil général de Seine-et-Oise, en date des 3 octobre 1919 et 5 mai 1920;

Vu la convention passée, le 12 mai 1920, entre le préfet de Seine-et-Oise, agissant

au nom du département, et M. Blouin (Georges), entrepreneur de transports automobiles à Orgeval, pour la réorganisation et l'exploitation du service précité, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à ladite convention;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 2 juillet 1920;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur en date du 17 septembre 1920;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908 et le décret portant règlement d'administration publique du 5 juin 1909;

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1918;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Est approuvée la convention passée le 12 mai 1920 entre le préfet de Seine-et-Oise, agissant au nom du département, et M. Blouin (Georges), entrepreneur de transports automobiles à Orgeval, pour la réorganisation et l'exploitation, conformément aux clauses et conditions du cahier

des charges annexé à ladite convention, du service public de transports automobiles pour voyageurs, messageries et marchandises de Poissy à Orgeval et aux Alluets-leRoi.

Art. 2.-Il est accordé au département de Seine-et-Oise, sur les fonds du Trésor, pour le service précité, une subvention dont le maximum annuel est fixé à 6,000 fr., et qui sera égale à la moitié de la subvention totale versée par le département en exécution de la convention susvisée.

Cette subvention sera payée à partir de la date du présent décret jusqu'au 31 décembre 1923. Pour la période postérieure, le chiffre maximum indiqué ci-dessus sera revisable d'après les dispositions légales qui seront alors en vigueur.

Art. 3. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 janvier 1921.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics,

YVES LE TROCQUER.

CONVENTION

Entre M. Chaleil, préfet du département de Seine-et-Oise, agissant au nom du département en vertu de la délibération du conseil général en date du 5 mai 1920,

D'une part;

M. Blouin se réserve le droit de rétrocéder | l'entreprise à un tiers ou à une société de son purement et simplement substitué à M. Blouin dans tous ses droits et obligations; mais cette substitution devra être agréée par le conseil général.

choix. En ce cas, le rétrocessionnaire sera

prise, le département, avec le concours de Art. 2. Pendant toute la durée de l'entreI'Etat et des intéressés, subventionnera l'entreprise dans les conditions fixées par les articles ci-après à l'exclusion de toute entreprise de transports publics sur routes et chemins suivant le même parcours.

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Le département ne garantit d'ailleurs l'en-d'Orgeval, et ledit chemin depuis la route trepreneur contre aucune concurrence.

Tous les frais d'organisation et de fonctionnement du service, toutes les dépenses entraînées par l'exécution des règlements intervenus ou à intervenir. toutes les indemnités, quelle qu'en soit la cause, tous les impôts, quelle qu'en soit la nature, seront supportés par l'entrepreneur, sans aucun recours contre le département.

Art. 4. La subvention totale versée par le département avec le concours de l'Etat et des intéressés est calculée pour chaque kilometre parcouru, à raison de 26 millimes par place offerte aux voyageurs; de 468 millimes par tonne de capacité offerte pour les bagages et messageries et de 117 millimes par tonne de capacité offerte pour les marchandises P. V.

Cette subvention ne pourra dépasser au total, fongueur des voies publiques desservies quotipar an, la somme de 1,000 fr. par kilomètre de diennement.

Quand l'article 12 de la loi de finances du 31 decembre 1918 aura cessé d'être en vigueur, il sera conclu un avenant à la présente convention en vue de déterminer les nouvelles

subventions à prévoir.

Quaud pour une année d'exploitation, la part de recette brute R correspondant au service minimum obligatoire prévu au cahier des charges aura dépassé 3,500 fr. par kilomètre, le maximum de la subvention kilométrique afférente à cette dite année pour le service minimum considéré, sera réduit de la moitié de l'excédent (R-3,500).

Art. 5. Pour déterminer la recette kilomé

trique brute pouvant donner lieu à l'application du dernier paragraphe de l'article IV cidessus on portera en compte toutes les recettes se rattachant directement au service public et notamment celles qui proviennent : 1° Du transport des voyageurs, des bagages et messageries des marchandises, de la consigne, du camionnage;

2o De la publicité (voitures, arrêts, billets). Art. 6. Le département centralisera les subventions de l'Etat et des différents intéressés et restera seul chargé de verser la somme due à l'entrepreneur.

Le compte de la subvention sera arrêté conformément au règlement d'administration publique du 5 juin 1909.

L'entrepreneur pourra demander trimestriellement au déparlement des acomptes sur la subvention due, mais ces acomptes ne pourront jamais être supérieurs à 50 p. 100 de la subvention totale maximum correspondant à la période de temps écoulée.

Le solde de la subvention ne sera remis à l'entrepreneur qu'après le versement de la subvention de l'Etat dans la caisse du départe

ment.

Art. 7.

Les frais de timbre et d'enregistrement de la présente convention et du cahier des charges y annexé seront supportés par T'entrepreneur.

Fait en double 12 mai 1920.

Et M. Blouin (Georges), entrepreneur de transports automobiles demeurant à Orgeval (Seine- Lu et approuvé : et-Oise),

D'autre part,

Sous réserve de l'obtention par le département de la subvention de l'Etat prévue par l'article 65 de la loi de finances du 26 décembre 1908, et par la loi du 31 décembre 1918 il a été convenu ce qui suit:

Art. 1er.-M. Blouin s'engage à établir un service public de transport de voyageurs et de marchandises par voitures automobiles entre Poissy et les Ailuets-le-Roi par Orgeval (lieu d'origine) conformément aux conditions du cahier des charges annexé à la présente convention.

BLOUIN.

nationale jusqu'à Orgeval, mais pour deux voyages aller et retour seulement lorsque l'état de viabilité du chemin des Migneaux et du chemin de grande communication 45 sur le territoire de la commune d'Orgeval, rendra cette dérogation nécessaire.

Il traversera les localités suivantes : Poissy, Migneaux (hameau de Poissy), la Chapelle (hameau d'Orgeval), Orgeval, Montamets (hameau d'Orgeval) et les Alluets-le-Roi.

Détermination de la longueur de la ligne et de ses sections.

Art. 2. - A défaut de chaînage officiel antérieur, la longueur de la ligne sera déterminée au moyen d'un chainage contradictoire effectué par un représentant de l'administration et par un agent de l'entrepreneur.

terminer entre les différents arrêts prévus à

Il en sera de même pour les longueurs à dél'article 9 ci-après ou créés en cours d'exécu tion.

La longueur totale est de 12 kilomètres.

Durée de l'entrepriss.

Art. 3. L'entreprise aura une durée de cinq années consécutives à partir de la date du décret approbatif, si le début de l'exploitation est antérieur à cette date ou, dans le cas contraire, à partir de la mise en exploitation.

TITRE II

OBLIGATIONS IMPOSÉES A L'ENTREPRENEUR POUR LE SERVICE DES VOYAGEURS, DES MESSAGERIES RT DES MARCHANDISES

Composition du matériel.

Art. 4. Le matériel comprendra au moins: 1° 2 voitures pour voyageurs pouvant porter chacune 10 voyageurs et 300 kilogr. de bagages et messageries;

20 1 camion pour marchandises pouvant transporter 3 tonnes.

30 1 voiture pouvaut porter 30 voyageurs et 400 kilogr, de messageries.

Les dispositions générales des véhicules sont agréées par le préfet, ainsi que les modifications qui leur seraient apportées, en cours d'exploitation.

charge d'un essieu ne dépasse pas 3,000 kiLe matériel sera constitué de façon que la logr. pour les voitures et 4,000 kilogr. pour les camions et que le poids par centimètre de largeur de jante ne dépasse pas 150 kilogr.

Les roues des voitures pour voya curs seront munies de bandages en caoutchouc ou de tous autres bandages, qui seront reconnus par le préfot présenter une élasticité suffisante.

Les bandages des roues des camions pour marchandises pourront être rigides à la condi

exemplaire, à Versailles, letion d'être lisses.

Lu et approuvé :
Par le préfet,

Le secrétaire général délegué,

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Moteurs et freins.

Art. 5. Les moteurs seront établis avec tout le soin nécessaire pour assurer un service régulier.

Leur puissance permettra de faire circnler sur une chaussée à l'état d'entretien les voitures à la vitesse effective de 25 kilomètres à l'heure en palier et de 20 kilomètres pour l'ensemble du parcours, et les camions à la vitesse effective de 15 kilomètres à l'heure en palier et de 12 kilomètres ponr l'ensemble du parcours.

L'échappement de la fumée ou des gaz s'effectuera soit au-dessus des voitures, soit en des sous et horizontalement pour éviter de dégrader la chaussée et de soulever la poussière et

sans que, dans les deux cas, il puisse en résulter de gêne pour les voyageurs.

Les véhicules devront, d'ailleurs, satisfaire à toutes les conditions imposées aux autres voitures automobiles.

Chacun des deux freins prévus à l'article 6 du décret du 10 mars 1899 sera assez puissant pour permettre d'arrêter, sur une distance de 10 mètres, la voiture marchant sur la plus forte pente du parcours à la vitesse de 26 kilomètres à l'heure.

Voitures.

Art. 6. Les voitures à voyageurs seront closes et couvertes, sauf dérogation autorisés par le préfet.

La hauteur intérieure des caisses entre le parquet et le plafond dans l'axe des voitures sera de 1 m. 60 au minimum.

L'espace libre entre deux banquettes sera d'au moins 55 centimètres lorsqu'elles se feront face. Dans le cas contraire, la distance entre une banquette et le dossier de la banquette voisine sera d'au moins 45 centimètres.

La longueur de banquette affectée à chaque place sera de 48 centimètres au minimum ef la largeur des banquettes, de 45 centimètres au minimum.

Les marchepieds des voitures seront d'un accès facile et les plate-formes, s'il y a lieu, seront disposées de façon que les voyageurs puissent y séjourner en toute sécurité pendant la marche.

Les baies seront munies de panneaux ou de glaces mobiles susceptibles de les fermer hermétiquement. Elles seront garnies de stores. Au-dessus des banquettes seront disposés des filets pour le rangement des colis à la main.

Les voitures seront éclairées à l'intérieur pendant la nuit.

Quand la température extérieure descendra au-dessous de 6 degrés, le chauffage des voitures sera assuré par un procédé offrant toutes les garanties de salubrité voulues.

Les voitures seront toujours entretenues en parfait état de propreté.

Entre Orgeval et Poissy....... Entre Orgeval et les Alluets....

Camions 1 voyage sur l'itinéraire entier. En cours d'exploitation, l'entrepreneur pourra ne mettre en service pour les voyageurs que des voitures de dix places au minimum effectuant au moins deux voyages aller et retour sur la ligne entière, mais sous les deux conditions ci-après :

1° Il sera tenu de mettre en route, aux têtes

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Art. 9. Les bureaux de l'exploitation seront installés à Orgeval.

Des arrêts seront établis à Poissy (gare) Orgeval et les Alluets-le-Roi.

L'entrepreneur sera tenu d'avoir à ces arrêts des correspondants pour le service des voyageurs et pour celui des messageries et marchandises. Celles-ci pourront être déposées dans un local clos et couvert.

Des arrêts sans correspondants seront établis à Migneaux, route de Quarante-sous-la-Chapelle, Montamets.

En cours d'entreprise, le préfet pourra fixer de nouveaux arrêts sans correspondants, l'entrepreneur entendu.

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où cette condition ne serait pas remplie, l'entrepreneur sera passible des pénalités fixées par l'article 16. Pour établir le montant des retenues à faire subir de ce chef à l'entrepreneur, on déterminera, d'une part, le nombre de places-kilomètres dues et non offertes pendant l'année, d'autre part, le nombre de places-kilomètres correspondant à un voyage aller et retour effectué avec les voitures règlementaires définies à l'article 4; le quotient de ces deux chiffres représentera le nombre de voyages aller et retour supprimés donnant lieu à l'application de la pénalité prévue par l'article 16.

En cours d'exploitation, l'entrepreneur pourra être autorisé par le préfet à modifier le nombra et la capacité des véhicules, sous la réserve que le nombre de places offertes et la quantité de marchandises pouvant être transportées pendant l'année entière ne soient pas iniérieurs à ceux qui résulteraient des dispositions du présent article avec les voitures et camions prévus à l'article 4.

L'entrepreneur sera dispensé de mettre en circulation le camion automobile toutes les fois que, dans les limites où le service des bagages et messageries laissera de la place disponible, il pourra utiliser les galeries ou coffres des voitures à voyageurs pour le transport des marchandises.

Marche des voitures et camions.

Art. 11. L'horaire des voitures sera arrêté par le préfet, sur la proposition de l'entrepreneur, après avis du directeur des postes. Il sera établi avec une vitesse commerciale de 15 kilómètres à l'heure.

Le préfet arrêtera, sur la proposition de l'entrepreneur, l'heure de départ normal du ca

mion.

Les voitures ne seront tenues de s'arrêter qu'aux arrêts portés sur l'horaire.

Les camions s'arrêteront à tout arrêt régu

lier où ils auront à prendre ou laisser des marchandises.

En cas d'affluence de voyageurs, l'entrepreneur ne sera pas tenu de faire un service plus intensif que celui qui est prévu à l'article 10 ci-dessus.

L'entrepreneur devra, avant la fin de chaque semaine, adresser à l'ingénieur en chef du contrôle le tableau journalier du service qu'il a l'intention de réaliser la semaine suivante. Il donnera immédiatement avis, également à l'ingénieur en chef, de toutes les modifications que, dans le cours de chaque semaine, il aura été amené à apporter au service annoncé par le tableau afférent à cette semaine.

Ledit tableau devra être affiché dans toutes les stations.

TITRE III

TARIFS

Voyageurs et bagages

Art. 12. Les prix applicables aux diverses sections seront établis d'après les tarifs maxima suivants : Voyageurs :

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2 section de Orgeval aux Alluets. Les prix maxima seront :

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Par colis ne pesant pas plus de 10 kilogr., sur toute la longueur de la ligne et quelle que soit la distance réellement parcourue, 60 centimes.

Par colis de 10 à 25 kilogr. inclus, pour chaque section ou fraction de section, 60 centi

'mes.

Par colis au delà de 25 kilogr. et jusqu'à 50 kilogr. inclus pour chaque section, ou fraction de section, 90 centimes.

Par ma hine sur toute la longueur et quelle que soit la distance réellement parcoure, 75 centimes.

Marchandises.

Art. 14. Le prix maximum applicable aux marchandises sera de 1 fr. par tonne et par kildmètre avec minimum de per ception de 1 fr. 50 non compris le droit d'enregistrement ou de manutention déterminé au paragraphe 10 ci-après.

Les poids seront comptés par fractions indivisibles de 20 kilogr.

L'entrepreneur pourra se refuser à transporter les masses indivisibles pesant plus de 500 kilogr. et tout colis dont les dimensions excéderaient celles du matériel en service.

Pour les denrées ou objets qui ne pèseraient pas 200 kilogr. sous le volume d'un mètre cube. le tarif sera majoré de moitié.

Les matières inflammables ou explosibles, les objets dangereux ne seront pas admis dans les véhicules de la ligne.

Il pourra être institué, pour les objets dépassant une valeur déterminée, des prix spéciaux approuvés par le préfet.

Aux arrêts avec correspondants, les prix de transport comprennent les opérations de chargement et de déchargement pour les colis pesant au maximum 100 kilogr.

Pour les autres colis à ces derniers arrêts et partout ailleurs pour tous les colis, les opérations de chargement et de déchargement seront faites par les soins et aux risques et périls des expéditeurs ou destinataires, Au cas où Tentrepreneur se chargerait d'effectuer ces opérations, elles donneront lieu à la perception de taxes spéciales fixées par le préfet.

L'entrepreneur ne sera pas tenu d'effectuer les opérations de camionnage à domicile. S'il les entreprend, elles donneront lieu à la perception de taxes spéciales à déterminer par le préfet sur sa proposition.

Un droit fixe d'enregistrement et, s'il y a lieu, de manutention, fixé à 30 centimes, sera perçu pour chaque expédition.

Les marchandises seront mises à la disposition du destinataire au plus tard le surlendemain du jour où elles auront été remises à l'entrepreneur ou à ses correspondants. Si ce surlendemain tombe un dimanche ou un jour 'férié, la remise sera ajournée au premier jour ouvrable suivant, à moins que le destinataire ne demande la livraison au jour férié.

Les délais ci-dessus ne sont obligatoires que dans la limite de la capacité de transport définie aux articles 4 et 10 ci-dessus.

L'expéditeur qui désirerait remettre ses marchandises à des arrêts sans correspondants devra préven.r l'entrepreneur ou l'un de ses correspondants vingt-quatre heures à l'avance. Au cas où la capacité de transport du maté'riel serait déjà entièrement utilisée, l'entrepreneur devra, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prévenir l'expéditeur de l'impossibilité de prendre livraison de la marchandise.

Un arrêté préfectoral règlera, s'il y a lieu, Fentrepreneur entendu, les délais et conditions dans lesquels sera effectué le magasinage aux arrêts avec correspondants ainsi que les taxes qui pourraient être perçues soit dans ces arrêts après expiration d'une durée de magasinage gratuit, soit dans les arrêts sans correspondants si l'entrepreneur se chargeait d'y euectuer le magasinage. En aucun cas, l'entrepreneur ne sera obligé d'effectuer le magasinage d'une quantité de marchandises supérieure à celle qu'il est tenu d'accepter au transport.

Dans tous les cas, où des marchandises acceptées par l'entrepreneur à des arrêts à correspondants ne pourraient être transportées dans les délais réglementaires, l'entrepreneur sera tenu d'en effectuer gratuitement le maga

sinage au départ jusqu'au moment où il pourra
effectuer le transport.

Dispositions communes aux voyageurs, aux
messageries et aux marchandises.

--

Art. 15. Tous les prix indiqués aux articles
à établir par l'Etat sur les transports.
12, 13 et 14, comprennent les impôts établis ou
L'entrepreneur portera à la connaissance du
public, par voie d'affiches, quinze jours avant
leur mise en application, les taxes qu'il se
propose de percevoir. Il les communiquera en
même temps au préfet qui s'assurera que ces
taxes rentrent dans les limites des maxima
inscrits au présent cahier des charges. Les
taxes abaissées ne pourront être relevées
qu'après un délai d'un mois au moins.

La perception desdites taxes devra s'appli-
quer indistinctement à tous les voyageurs,
expéditeurs ou destinataires, et sans aucune
faveur.

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10 Voitures à voyageurs.

20 fr. par aller et retour supprimé, sans que la retenue puisse dépasser 40 fr. par jour. 10 fr. par aller ou par retour incomplètement exécuté.

7 fr. 50 pour départ d'un arrêt avant l'heure fixée par l'horaire approuvé.

5 fr. pour retard de plus d'une demi-heure à l'arrivée au terminus.

2o Camions.

20 fr. par voyage de camion supprimé en dehors de la dérogation prévue au dernier paragraphe de l'article 10.

Le tout sous réserve des cas de force majeure dùment constatés.

Résiliation.

Art. 17. Si le service des voyageurs et celui des marchandises ne sont pas entièrement organisés dans le délai de frois mois à dater du décret approbatif, l'entreprise pourra être résiliée.

17 Janvier 1921

Election de domicile.

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rompu, même seulement sur une portion de Il en sera de même si, en cours d'exploita-les-René). tion, l'un des deux services vient à être interligne, pendant une période de plus de dix jours consécutifs, ou pendant plusieurs périodes formant ensemble plus de trente jours par an.

cée par le préfet, après mise en demeure et Dans tous les cas, la résiliation sera prononaprès avis du conseil général. Elle ne donnera lieu à aucune indemnité ni aucun dédommagement au profit de l'entrepreneur.

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L'entreprise sera soumise au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

L'entrepreneur devra tenir constamment sa comptabilité à la disposition du service du controle, et devra tenir une comptabilité spéciale à l'entreprise subventionnée dans le cas où, indépendamment de celle-ci, il exploiterait d'autres services ou entreprises subventionnés du trésorier-payeur général, afin de pourvoir ou non. L'entrepreneur devra verser, dans le courant de janvier de chaque année, à la caisse aux frais de contrôle, une somme calculée à raison de 20 fr. par kilomètre. Le premier versement aura lieu dans le mois qui suivra la sera calculé au prorata du temps restant à date du décret approbatif et le montant en courir entre cette date et le 31 décembre suivant.

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Errata au Journal officiel du 9 novembre 1920, arrêté du 7 novembre 192), portant inscription au tableau spécial de la Légion d'honneur et de la médaille militaire pour compter du 16 juin 1920: page 17944, 3o colonne, réserve, après Crespin, capitaine de vaisseau, lire « Vergos (Edouard-Adolphe), capitaine de vaisseau très bons services comine commandant du Desaix. A fait preuve des plus grandes qualités de commandement et de décision dans des circonstances de temps difficiles exigeant beaucoup de valeur professionnelle ".

(Vincent-Léon-Joseph), 17324-3, quartier-maîtres Page 17952, 1re colonne, entre Jouan (VictorMarie) et Puyrigaud (Paul), lire : « Tanguy s'est signalé par son courage et son sang-froid dans toutes les operations du début de la brigade; toujours volontaire pour les patrouilles et les reconnaissances. Grièvement blessé, le 10 novembre 1914, à Dixmude. Une citation »,

MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,

Vu les décrets des 26 mai et 22 octobre

1920;

Récamier (Charles), née Monier (Marie-Félicité), | Dupont. née Philippon (Françoise), à Villeà Tenay; 10 enfants.

Rollet (Jean-Pierre), née Gond-Caille (Claudine), à Illiat par Thoissey; 11 enfants.

Ruy, née Puvilland (Eugénie), à Saint-Etiennedu-Bois; 13 enfants.

Sanloup, née Vignard (Marie), a Valeins; 12 en

fants.

Turchet (Célestin), née Gervais (Clémence), à Saint-Genis-sur-Menthon; 10 enfants.

Mmes

Médaille d'argent.

Vu l'avis conforme du conseil supérieur Antoinet, née Garnier (Marie-Joséphine), à de la natalité,

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Bertrand (Joseph), née Charvieux (Françoise) à Baneins; 10 enfants. Bertrand (Louis), née Thivent (Marie-Stéphanie), à Vescours; 15 enfants.

Bernigaud, née Lobrichon (Marie-Claudine), à Mézériat; 14 enfants.

Blanchet, née Chanel (Marie), à Charnoz; ii enfants.

Branchy, née Bozonnet (Jeanne-Marie), à Meillonnas; 12 enfants.

Bruyère (Jean), née Germain (Julie), à CessiatIzernore; 11 enfants.

Catherin, née Gonod (Marie), à Valeins; 11 enfants.

Chane (Claude), née Broyer (Marie), à Biziat;

10 enfants.

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Ducrozet, née Gay (Marie), à Cesseins; 12 enfants.

Dylas (Benoît), née Colomb (Marie), à Montanay; 11 enfants.

Four, née Flachère (Jeanne-Marie), à Bouligneux; 12 enfants.

Guénin (Marie-Auguste), née Guigue (MarieVictorine), à Bourg; 12 enfants.

Genoud, née Chêne (Marie), à Prioy; 10 enfants.

Gouillon, née Dubuis (Marie-Catherine), à Jujurieux 10 enfants.

Grinaud (Joseph), née Lapierre (Marie), à Ordonnaz; 10 enfants.

Jayr (Jean-Marie), née Siman (Clémentine), à
Miribel; 10 enfants.
Jouannin (François), née Dubuis (Marie-Hono-
rine), à Tenay; 12 enfants.
Lescuyer (Claude), née Mathieu (Claudine), à
Crottet; 11 enfants.
Longère (François), née Chassin (Marie), à Ge-
nay; 10 enfants.

Loup (Jean-Marie), née Foudon (Julie), à Cormoranbe-sur-Saône ; 10 enfants.

Michel, née Murtin (Joséphine), à Feronnas 10 enfants.

Pin (François), née Courbe-Michollet (Marie) à
Coupy; 13 enfants.
Flochon, née Thévenard (Marie-Constance), à
Saint-Rambert; 10 enfants.
Poncet, née Cotillon (Claudine), à Montceaux;
14 enfants.

Pont (Claude-Pierre), née Bourgeon (Claudine), à Vescours; 11 enfants.

Prort, née Picard (Marie-Rosalie), à Foissiat; 11 enfants.

Raffin. née Bouilleux (Constance), à Douvres ; 12 enfants.

Chaveyriat; 8 enfants.

Arnaud (Jules-Zacharie), née Quatre (Marie),
Agathe), à Ambérieu-en-Pugey; 8 enfants.
Artaud (Antoine-Marie), née Bernigal (Marie), à
Châtillon-sur-Chalaronne ; 8 enfants.
Barillot, née Perrot (Joséphine), à Granges;
8 enfants.

Baquet, néo Deshaye (Catherine), à Saint-
Rambert; 9 enfants.

Béguet (veuve), née Laurencin (Jeanne-Marie), à Biziat; 8 enfants.

Bel, née Murillon (Ennemonde), à Loyettes; 8 enfants.

Belli, née Brachet (Marie-Guillemine), à Talissieu; 8 enfants.

Berne (Alphonse), née Brillat (Elise), à Lochieu; 8 enfants.

Bertholet, née Gaudinier (Marie), à Souclin;

9 enfants.

Bertrand (François), née Coquaz (Marie), à Lagnieu; 9 enfants.

Billard, née Roux (Françoise), à Saint-Maurice de-Rémens; 9 enfants.

Billet, née Ramel (Marie), à Cuzieu; 8 enfants. Billioud, née Godinot (Amélie), à Trévoux; 9 enfants.

Bonnevie, née Borget (Franceline), à Murs;

8 enfants. Boulivan, née

Favre (Marie-Clémentine), à Chaveyriat; 8 enfants. Bourcet, née Lusy (Marie-Julie), à Saint-Tri vier-sur-Moignans; 8 enfants.

Broyer, née Servignat (Joséphine), à Chavey

riat; 9 enfants.

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neuve; 8 enfants.

Duport, née Vuillard (Marie), à Lompnes; 8 enfants.

Duret, née Devence (Eugénie), à Saint-Genis-
Pouilly; 9 enfants.

Durochat, née Guillon (Marie-Françoise),
Evosges; 8 enfants.

Durovray (François), née Bertrand (Marie), à
Farges; 9 enfants.

Favre (Félix), née Vuaillat (Marie-Anthelmette), à Ochiaz; 9 enfants.

Fillon, née Elsener (Hortense), à Gex; 9 enfants.

Gaillard, née Rippe (Angélique), à Chaveyriat; 8 enfants.

Gandon, née Duport (Célestine), à Lagnieu; 8 enfants.

Genetay (Jean-Baptiste), née Vernier (Marie), à Montanay; 9 enfants.

Genevrey, née Clerc (Marie-Louise), à Belley; 8 enfants.

Genillon, née Voisin (Catherine), à Lurcy; 8 enfants.

Genin (Antoine), née Monteillard (Anne-Marie), à Vivollet-Montgriffon; 9 enfants. Geoffray, née Aucourt (Elisabeth), à Montluel: 8 enfants.

Gervais (François), née Chevalier (Nathalie), Lancrans; 9 enfants.

Girard, née Volland (Virginie), à Chaveyriat; 8 enfants.

Gobet, née Chatel (Antoinette), à Francheleine; 9 enfants.

Goyet (Jean-Baptiste), née Buinaud (Pauline), à Conand; 8 enfants..

Grandjean (Jean-Marie), née Bonneville (Judith). à Tenay; 9 enfants.

Grinaud (Régis), née Laracine (Rosine), à Ordonnaz; 8 enfants.

Gudet, née Clerc (Marie), à Saint-Rambert;

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Jacquet, née Buffard (Marie-Alphonsine), à Chanay; 9 enfants.

Cadoux, née Crétin (Marie-Anaïs), à Saint-Jacquet (François), née Lecque (Françoise), à
Genis-Pouilly; 8 enfants.

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