Immagini della pagina
PDF
ePub

1841 auf die Binnenschifffahrt die Beförderung von Gütern und Waaren aller Art sowohl stromauf-, als stromabwärts Statt findet; in Erwägung endlich der neuen Auswege, welche auf diese Weise dem Handel und der Schifffahrt zwischen dem vereinigten Königreiche und den überseeischen britischen Besitzungen einerseits und den gegenwärtig zum Zollvereine gehörigen Staaten, deren einige sich als natürlicher Auswege für ihren Handel solcher Häfen bedienen, nicht innerhalb ihres eigenen Gebietes liegen, andererseits eröffnet werden können, ist man übereingekommen, dass von und nach dem Tage der Auswechselung der Ratificationen des gegenwärtigen Vertrages, preussische Schiffe und die Schiffe der übrigen zu dem vorgedachten Zollvereine gehörigen Staaten nebst ihren Ladungen, sofern dieselben aus solchen Gütern bestehen, die gesetzlich von diesen Schiffen in das vereinigte Königreich und die auswärtigen britischen Besitzungen aus den Häfen derjenigen Länder eingeführt werden dürfen, welchen dieselben angehören, — künftig, wenn solche Schiffe aus den Mündungen der Maas, der Ems, der Weser und der Elbe, oder aus den Mündungen irgend eines schiffbaren, zwischen der Elbe und der Maas liegenden Flusses kommen, welcher einen Verbindungsweg zwischen dem Meere und dem Gebiete irgend eines der deutschen Staaten bildet, die an diesem Vertrage Theil nehmen, in die Häfen des vereinigten Königreichs und der auswärtigen britischen Besitzungen in eben so vollständiger und ausgedehnter Weise sollen zugelassen werden, als wenn die Häfen, aus denen diese Schiffe vorgedachtermassen kommen, sich innerhalb des Gebietes von Preussen oder eines andern der mehrgenannten Staaten befänden, auch diesen Schiffen gestattet sein soll, die oben erwähnten Güter unter denselben Bedingungen einzuführen, wie dergleichen Güter aus den eigenen Häfen solcher Schiffe eingeführt werden dürfen. Auf gleiche Weise sollen diese Schiffe, wenn dieselben sich von Grossbritannien oder den britischen Colonialbesitzungen nach den oben näher bezeichneten Häfen und Plätzen begeben; eben so behandelt werden, als wenn dieselben nach einem Preussischen Ostseehafen zurückkehrten. Es versteht sich dabei jedoch, dass diese Vergünstigungen den Schiffen Preussens und der vorerwähnten Staaten nur in Bezug auf diejenigen der gedachten Häfen zugestanden werden können, in welchen man fortfahren wird, britische Schiffe und deren Ladungen bei ihrer Ankunft und ihrem Abgange auf gleichen Fuss mit den Schiffen Preussens und der übrigen Vereinsstaaten zu stellen.

ART. II. S. Maj. der König von Preussen willigt sowohl für sich als im Namen der vorgedachten Staaten ein, den Handel und die

Schifffahrt der Unterthanen Ihrer grossbritannischen Majestät, hin- 1841 sichtlich der Einfuhr von Zucker und Reis, in jeder Beziehung stets dem Handel und der Schifffahrt der meist begünstigten Nationen mit diesen Artikeln gleichzustellen.

ART. III. Für den Fall, dass andere deutsche Staaten dem deutschen Zollvereine beitreten sollten, wird hierdurch bestimmt, dass solche andere Staaten in alle Stipulationen des gegenwärtigen Vertrages eingeschlossen sein sollen.

ART. IV. Die gegenwärtige Convention soll bis zum 1. Januar 1842, in Kraft bleiben, und über diesen Zeitpunkt hinaus noch auf die Dauer von sechs Jahren; vorausgesetzt, dass keiner der hohen contrahirenden Theile dem andern seine Absicht, die Wirkung des Vertrags am 1. Januar 1842 aufhören zu lassen, 6 Monate vor Ablauf dieses Termins erklärt hat, und voraussetzt, dass auch keiner der hohen contrahirenden Theile dem andern seine Absicht, diesen Tractat am 1. Januar 1848 erlöschen zu lassen, 6 Monate vor dem Eintritte dieses Termins angezeigt hat, so soll die gegenwärtige Convention bis zum 1. Januar 1854 und über diesen Zeitpunkt hinaus noch bis zum Ablauf eines Zeitraums von zwölf Monaten bestehen, nachdem die eine oder die andere der hohen contrahirenden Mächte der anderen ihre Absicht, denselben aufzuheben, wird zu erkennen gegeben haben, indem eine jede der hohen contrahirenden Mächte sich das Recht vorbehält, der anderen eine solche Erklärung zugehen zu lassen; wie denn auch hiermit zwischen ihnen festgesetzt wird, dass gegenwärtiger Vertrag mit allen darin enthaltenen Bestimmungen nach dem Ablaufe von zwölf Monaten, von dem Zeitpunkte an gerechnet, wo die eine der hohen contrahirenden Mächte jene Erklärung von Seiten der anderen Macht wird erhalten haben, für beide Mächte nicht mehr verbindlich sein soll '.

ART. V. Der gegenwärtige Vertrag soll ratifizirt, etc.

Par une, note de l'Envoyé de Prusse à Londres, du 10 Mai 1847, adressée au secrétaire d'État pour les affaires étrangères de S. M. britannique, le gouvernement prussien, en son nom, comme en celui de ses alliés les membres du Zollverein, fait connaître son intention de mettre hors de vigueur les dispositions du traité ci-dessus, de manière qu'à partir du 1er Janvier 1848 ce traité ne devra plus être considéré comme obligatoire pour les deux parties contractantes. Après un exposé des motifs de cette dénoniaction faite par la Prusse, il est dit entre autres dans la note: Animé du désir de voir ces rapports s'étendre de plus en plus, et d'éviter tout ce qui pourrait retarder, ne fusse que pour très-peu de temps, une extension si désirable pour les deux pays, le gouvernement prussien accompagne l'avis de la cessation du traité de 1841, de la proposition suivante:

»Le traité de 1824, en sa qualité de traité de réciprocité générale, sera la base reconnue des rapports de commerce et de navigation entre les deux pays, et restera en vigueur, comme par le passé, tant qu'il n'aura pas été dénoncé. Le status quo actuel sera maintenu de fait par des déclarations diplomatiques; les autorités compétentes recevront des ministères respectifs des instructions pour laisser aux hautes parties contractantes le temps d'arriver à un arrangement au sujet d'une application

[blocks in formation]

Circulaire du collège de commerce à Stockholm, relative aux avantages accordés aux navires étrangers dans les ports de la Suède; signée le 5 Mars 1841.

Conformément à l'ordre donné par S. M. au collége de commerce, dans sa lettre du 6 Juillet 1833, de publier, au commencement de chaque année, un aperçu des navires étrangers qui ont droit au même traitement que les nationaux, le collége de commerce fait savoir par la présente, pour servir de règle à qui de droit, que les navires des nations ci-dessous dénommées jouissent, dans les ports de Suède, d'avantages particuliers, savoir:

1o Les navires et bateaux finlandais et russes, avec un chargement ou sur lest, de quelque jauge ou construction qu'ils soient, doivent, en vertu du traité de commerce et de navigation concļu le 8 Mai 1838, être traités, tant à l'entrée qu'à la sortie, sur le même pied que les navires suédois, relativement aux droits de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage et de sauvetage, ou tout autre droit ou impôt payable, soit à la couronne, soit aux villes ou à des institutions particulières, y compris les droits de navigation sur les canaux de Gothie et de Trollhätta. Les navires finlandais et russes ont le droit d'importer, de quelque endroit que ce soit, dans les ports suédois, toutes les productions et marchandises, sans égard au lieu de production, dont l'importation en Suède est légalement permise par navires suédois, ainsi que d'exporter de la Suède tous le produits et marchandises qu'il est permis d'exporter sous pavillon suédois, sans être, dans aucun de ces cas, assujettis à des droits plus forts ou autres que si l'importation et l'exportation avaient lieu par navires suédois.

Les produits et les fabrications de la Finlande peuvent être importés et douanés suivant les dispositions particulières que contient à ce sujet l'ordonnance royale du 24 Août 1832.

aussi complète et étendue que possible du principe de réciprocité. Ainsi, malgré l'expiration du traité, se trouverait ainsi rétabli son modus vivendi, qui ne cesserait que trois ou six mois après une déclaration donnée à cet effet par une des parties Contractantes. >>

Par une note du vicomte Palmerston adressée à Lord Westmorland, Envoyé de S. M. près la cour de Berlin, le secrétaire d'Etat de S. M. britannique déclare que le gouvernement anglais se propose de ne faire aucune objection contre la dénonciation du traité de 1841, et qu'il consent, pour autant que cela concerne les rapports commerciaux de l'Angleterre vis-à-vis de la Prusse, de revenir aux stipulations du traité de 1821, ainsi qu'aux rescrits du conseil privé et aux ordres du cabinet de 1826, qui assurent dans les ports prussiens au commerce britannique les avantages des nations les plus favorisées.

2o Les navires prussiens, conformément au traité de commerce 1844 du 44 Avril 1827, ont le droit de jouir, pendant 8 ans, ou plus, s'il n'y a pas de dédit, dans les ports suédois, du même traitement que celui accordé aux navires nationaux, et d'y importer ou d'en exporter de ou pour quelque pays étranger que ce soit, toutes les marchandises dont l'importation et l'exportation sont permises, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres que les navires suédois.

3o Les navires appartenant à la ville et seigneurie de Wismar sont, en vertu des lettres royales du 27 Décembre 1803, 14 Octobre 1804 et 19 Décembre 1835, admis à jouir de l'exemption des deux tiers des droits imposés sur les bâtiments étrangers, tant pour toutes les marchandises indigènes qu'ils importent en Suède, que pour celles qu'ils exportent de la Suède pour Wismar; mais avec une augmentation de 15 p. 100 pour les marchandises que les bâtiments de la ville importent en Suède des pays étrangers, et une augmentation de 20 p. 100 sur les droits d'exemption pour ce qu'ils en exportent, lorsque les bâtiments sont construits dans la seigneurie de Wismar ou dans quelque port relevant de la couronne de Suède, que l'armateur est sujet de ladite seigneurie et que le capitaine est bourgeois de Wismar; en foi de quoi ils doivent être porteurs de certificats de construction et de jaugeage, ainsi que de certificats délivrés par les magistrats du lieu et légalisés par l'agent commercial suédois y résidant: ces bâtiments doivent aussi, lorsqu'ils se rendent directement en Suède et qu'ils en partent, payer les droits fixés pour les navires suédois, et lorsqu'ils arrivent en Suède venant des pays étrangers, ou qu'ils en partent pour un port étranger, ils doivent payer un sixième en sus des droits d'exemption, conformément au tarif en vigueur. 4o Navires danois. Conformément au traité du 30 Novembre 1826, les navires et bateaux danois qui sont munis des documents de nationalité prescrits, sont traités dans les ports suédois à l'égal des nationaux relativement aux droits à payer, de quelque espèce qu'ils soient, et ils peuvent importer et exporter de ou pour quelque pays que ce soit, toutes les marchandises permises, à l'exception du sel, moyennant les mêmes droits que les navires suédois. Ce privilége ne s'étend cependant pas aux colonies des deux royaumes. Les trailles danoises qui, à Hoganar, chargent de la houille et de la terre glaise, sont exemptes de tous droits. Ce traité est valable pour 40 ans et plus, s'il n'y a pas de dédit.

5o Les navires appartenant aux habitants des villes anséatiques de Hambourg et de Brême sont admis, en vertu de la lettre royale du 7 Février 1835, à l'importation et à l'exportation des marchanpar les ports de la Suède, à jouir, quant aux droits de douane

dises

1841 et autres, des mêmes avantages et du même traitement que les nationaux, en observant, du reste, ce que les ordonnances royales du 10 Novembre 1724 et du 23 Février 1726, comparées aux ordonnances royales du 20 Octobre 1824 et du 19 Octobre 1833, prescrivent, relativement aux navires étrangers qui importent des marchandises d'autres pays que du leur.

6o Navires hanovriens. Conformément au traité du 16 Mars 1837, valable pour 10 ans à dater du 1er Mai de ladite année, et au delà s'il n'y a pas de dédit, les navires hanovriens qui arrivent dans un port suédois, doivent, tant à leur entrée qu'à leur sortie, être traités de la même manière que les nationaux, à l'égard des droits de port, de tonnage, de fanaux et de pilotage, ainsi que de tous autres droits de quelque nature qu'ils puissent être. Les navires hanovriens ont aussi le droit d'importer dans les ports suédois et d'en exporter de ou pour quelque pays étranger que ce soit, toutes les marchandises permises à l'importation et à l'exportation, sans être assujettis à des droits plus forts ou autres que les navires suédois.

7o Les navires oldenbourgeois doivent, conformément à l'ordonnance royale du 25 Novembre 1836, être traités, à l'égard des droits de douane, de port, de tonnage, de fanaux, de pilotage et autres, comme les nationaux, et en même temps jouir, à l'importation et à l'exportation des marchandises, des mêmes avantages particuliers qui sont actuellement, et pourront à l'avenir être accordés au pavillon suédois, en observant, toutefois, ce qui est statué par les règlements concernant les navires étrangers qui importent des produits du sol ou de l'industrie d'autres pays que du leur.

8o Navires néerlandais. Par ordonnances royales en date du 16 Mai 1827 et du 30 Janvier 1828, non-seulement l'ordonnance sur l'exportation des denrées du pays par navires indigènes est supprimée à l'égard des navires néerlandais, mais il est encore accordé que les marchandises importées ou exportées par eux ne seront pas assujetties à des droits plus forts ou autres que si l'importation ou l'exportation avait lieu par navires suédois. En outre, les droits à payer par les navires néerlandais doivent être évalués à l'égal de ce qui est payé par les nationaux, le tout aussi longtemps que les ordres donnés dans les ports néerlandais en faveur des navires de commerce suédois continueront à être en vigueur.

9o Navires belges. Ces navires, de même que leurs cargaisons, conformément à l'ordonnance royale du 27 Juillet 1833, ne seront pas assujettis à des droits plus forts ou autres que les navires et chargements suédois qui sont exemptés des deux tiers des droits. 10° Navires anglais. Par suite du traité de commerce en date du

« IndietroContinua »