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lois contre la traite des noirs, pourvu qu'ils soient possédés, navi- 1844 gués et enregistrés selon les lois de la Grande-Bretagne, qu'ils soient la propriété entière d'un ou de plusieurs sujets de S. M. la reine de la Grande-Bretagne et que le patron et les trois quarts de l'équipage soient sujets anglais.

ART. III. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des deux États, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre État, la volonté des parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

ART. IV. Les bâtiments des deux États pourront décharger en totalité ou en partie seulement leur cargaison dans un des ports des États de l'une ou de l'autre des hautes parties contractantes, selon que le capitaine, le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison, le jugeront convenable, et se rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les ports du même État.

ART. V. S'il arrivait que quelques vaisseaux de guerre ou navires marchands de l'un des deux États fissent naufrage sur les côtes de l'autre, ces bâtiments ou leurs parties ou débris, leurs agrès et tous les objets qui y appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui en auront été sauvés, ou le produit de leur vente, seront fidèlement rendus aux propriétaires ou à leurs ayants droit sur leur réclamation. Dans le cas où ceux-ci ne se trouveraient point sur les lieux, lesdits objets, marchandises, ou leur produit, seront consignés, ainsi que tous les papiers trouvés à bord de ces bâtiments, au consul sarde ou britannique dans le district duquel le naufrage aura eu lieu, et il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage, qui serait également payée en pareille circonstance par un bâtiment national. Les marchandises et effets sauvés du naufrage ne seront assujettis aux droits établis qu'autant qu'ils seraient déclarés pour la consom

mation.

ART. VI. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de côte ou cabotage de chacun des deux pays, que l'une et l'autre des deux hautes parties contractantes se réservent exclusivement.

ART. VII. Les bâtiments sardes qui se rendront dans les ports de l'ile de Malte et de Gibraltar y jouiront de tous les avantages qui leur seront assurés en vertu de la présente convention dans le royaume

1844 uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et réciproquement, les bâtiments anglais provenant de Gibraltar ou de Malte jouiront dans les ports de S. M. le roi de Sardaigne des mêmes avantages qui y sont accordés à ceux provenant du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

ART. VIII. La présente convention sera en vigueur pendant dix

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à compter de la date de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme, jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention de la faire cesser, chacune des parties se réservant le droit de faire à l'autre une telle déclaration au bout des dix ans susmentionnés.

ART. IX. Les ratifications de la présente convention seront échangées à Turin, dans l'espace de deux mois, à compter du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, etc.

PORTE OTTOMANE ET VILLES
ANSÉATIQUES.

Convention supplémentaire au traité d'amitié, de commerce et de navigation, conclu le 18 Mai 1839, entre la Sublime Porte et les villes libres anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, signée à Constantinople, le 7 Septembre 1841, ratifiée le 10 Mars 18421.

ART. I. Tous les droits, priviléges et immunités qui ont été conférés aux citoyens et sujets ou aux bâtiments anséatiques par le traité déjà existant, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, priviléges, immunités et prérogatives que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, ou qu'elle permettra aux sujets ou aux navires de quelque autre puissance de jouir, seront également accordés aux citoyens, sujets, ou bâtiments anséatiques, qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

Voir le texte allemand dans Hamburger unparteiischen Correspondenten, 1842, no 96

et 97.

ART. II. Les citoyens et sujets des républiques libres et anséatiques, 1841 ou leurs ayants cause, pourront dès aujourd'hui acheter dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays. La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce à l'usage de teskérès, ou permis demandés aux autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une autorité quelconque pour forcer les citoyens ou sujets à se pourvoir de semblables permis ou teskérès sera considérée comme une infraction aux traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous vizirs ou autres fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle fera indemniser les citoyens ou sujets anséatiques des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

ART. III. Les marchands anséatiques ou leurs ayants cause, qui achèteront un objet quelconque, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation de l'intérieur de l'empire ottoman, payeront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets musulmans ou par les rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

ART. IV. Tout article produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits à un lieu convenable d'embarquement par les négociants anséatiques ou leurs agents. Arrivé là, il payera à son entrée un droit fixe de 9 p. 400 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur supprimés par la présente convention. A sa sortie, il payera le droit de 3 p. 100, anciennement établi, et qui demeure subsistant.

Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.

ART. V. Tout article, produit du sol ou de l'industrie des républiques libres et anséatiques, ou des États de la Confédération germanique, et toute marchandise de quelque espèce qu'elle soit, embarquée sur des bâtiments anséatiques et étant la propriété de citoyens ou sujets anséatiques, ou apportée par terre ou par mer, d'autres pays

1844 par les susdits, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'empire ottoman, sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 400, calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits intérieurs qui se perçoivent aujourd'hui sur lesdits produits ou marchandises, le négociant qui les importera, soit qu'il les vende au lieu de l'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, payera un droit additionnel de 2 p. 100. Si ensuite ces produits ou marchandises sont revendus à l'intérieur, il ne sera plus exigé aucun autre droit, ni du vendeur, ni de l'acheteur, ni de celui qui les ayant achetés désirerait les expédier au dehors.

Les marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de 3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du pays, que le droit additionnel de 2 p. 100 devra être acquitté.

Il demeure entendu que les gouvernements des républiques libres et anséatiques ne prétendent pas, soit par cet article, soit par aucun autre de la présente convention, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le gouvernement de sa majesté impériale de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations du traité et aux priviléges accordés par la présente convention aux citoyens et sujets anséatiques et à leurs propriétés.

ART. VI. Les citoyens ou sujets anséatiques ou leurs ayants cause, pourront librement trafiquer dans toutes les parties de l'empire ottoman des marchandises apportées des pays étrangers, et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant anséatique, ou son ayant cause, aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 100, auquel il sera soumis pour la vente des marchandises qu'il aurait lui-même importées ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui leur sera donnée.

ART. VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises anséatiques, produit du sol ou de l'industrie, tant des républiques libres et anséatiques, que de celles des États de la Confédération germanique, et des marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises, embarquées sur des bâtiments anséatiques apparte

nant à des citoyens et sujets anséatiques, passeront par les détroits 1841 des Dardanelles, du Bosphore ou de la mer Noire, soit que ces marchandises restent sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transbordées sur d'autres bâtiments, ou enfin que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtiments et continuer leur voyage. Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées dans d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres pays, pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de 3 p. 100, sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d'autres droits.

ART. VIII. Les firmans exigés des bâtiments marchands anséatiques, à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

ART. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de S. M. I. ottomane, situées en Europe, en Asie, en Égypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes de sujets ottomans.

ART. X. Afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportés des États ottomans par des citoyens ou sujets anséatiques, il a été convenu qu'on adopterait, comme on adopte dès à présent, et selon les stipulations du présent traité, le tarif rédigé en conformité des stipulations de la convention anglaise, lequel fixe la somme en monnaie du Grand-Seigneur, qui devra être payée comme droit de 3 p. 100 par les citoyens et sujets anséatiques sur la valeur de tous les articles de commerce importés ou exportés par eux, ainsi que l'évaluation équitable des droits intérieurs auxquels la présente convention soumet les marchandises et produits turcs destinés à l'ex

portation.

Le tarif ainsi adopté restera en vigueur pendant sept années à dater de l'échange des ratifications. Après ce terme, chacune des hautes parties contractantes aura le droit d'en demander la révision. Mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'un ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

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