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1839 seront expédiées par lui dans d'autres pays pour y être vendues, ne payeront que le premier droit d'importation de trois pour cent, sans que sous aucun prétexte on puisse les assujettir à d'autres droits.

ART. VIII. Les firmáns exigés des bâtiments marchands sardes à leur passage dans les Dardanelles et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

ART. IX. La Sublime Porte consent à ce que la législation créée par la présente convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'empire ottoman (c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Égypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte), et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets ottomans.

ART. X. Suivant la coutume établie entre la Sardaigne et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États ottomans pour les sujets sardes, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés tous les quatorze ans, pour fixer par un tarif la somme d'argent en monnaie du Grand-Seigneur, qui devra être payée sur chaque article. Or le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les hautes parties contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets sardes, comme droit de trois pour cent sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile. Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme chacune des hautes parties contractantes aura droit d'en deinander la révision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Conclusion.

La présente convention sera ratifiée; les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, et elle commencera à être mise en exécution quinze jours après l'échange des ratifications.

1839

PAYS-BAS ET VILLE DE LUBECK,

Déclarations échangées entre le gouvernement des Pays-Bas et la ville de Lubeck, pour l'abolition réciproque du droit de détraction et d'émigration, du 2 et 9 Nov. 1839.

Voir Staatsblad 1840, no 3.

SARDAIGNE ET SUÈDE.

Convention entre la Sardaigne et la Suède, pour l'abolition des droits d'aubaine et de détraction, signée à... le 28 Nov. 1839.

Voir Traités publics de la roy. mais. de Savoie, T. 6, p. 45.

Nous joignons encore ici deux documents semblables, qui par omission n'ont point trouvé place sous le millésime 1838.

BELGIQUE ET SUÈDE.

Déclarations réciproques entre les gouvernements belge et suédois, sur l'abolition des droits d'aubaine et de détraction; du 2 Août 1838. Voir le Moniteur belge 1838.

BELGIQUE ET SUISSE.

Convention réglant la faculté réciproque de succéder et d'acquérir. signée le 15 Décembre 1838.

Voir le Moniteur belge 1839.

1840

AUTRICHE ET PAYS-BAS.

Convention entre l'Autriche d'une part, et les Pays-Bas et le Luxembourg d'autre part, sur l'abolition du droit de détraction et d'émigration, signée le 13 Janvier 1840.

Voir Staatsblad 1840 no 13.

7 Février

GRANDE-BRETAGNE ET NOUVELLE-
ZÉLANDE.

Traité de cession entre la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, signé à Waitangi, le 5 Février 1840.

ART. I. The chiefs of the confederation of the united tribes of NewZealand, and the separate and independent chiefs who have not bekome membres of the confederation, cede to Her Majesty, the queen of England, absolutely, and without reservation, all the rights and powers of sovereignty which the said confederation or individual chiefs respectively exercise or possess, or may be supposed to exercise or to posses, over their respective territories, as the sole sovereigns thereof.

ART. II. Her Majesty the queen of England confirms and guarantees to te chiefs and tribes of New-Zealand, and to the respective families and individuals thereof, the full, exclusive, and undisturbed possession of their lands and estates, forests, fisheries, ond other properties which they may collectively or individually possess, so long as it is their wich and desire to retain the same in their possession. But the chiefs of the united tribes, and the individual chiefs, yield to Her Majesty the exclusive right of pre-emption over such lands as the proprietors thereof may be disposed to alienate at such prices as may be agreed upon between the respective proprietors and persons appointed by Her Majesty to treat with them in that behalf.

ART. III. In consideration thereof Her Majesty the queen of England, extends to the natives of New-Zealand Her royal pro

tection, and imparts to them all the rights and privileges of British 1840 sujects. Waitangi, 5th February 1840.

W. HOBSON.

Now, therefore, we tho schiefs of the confederation of the united tribes of New-Zealand, being assembled in congress at Victoria in Waitangi, and we, the separate and independent schiefs of NewZealand, claiming authority over the tribes and territories which are specified after our respective names, having been made fully to understand the provisions of the foregoing Treaty, accept and enter into the same in the full spirit and meaning thereof. In witness of which, etc.

Waitangi, 6th February 1840.

FRANCFORT ET PAYS-BAS.

Convention entre les Pays-Bas et la ville libre de Francfort, pour l'abolition du droit de détraction et d'émigration, signée le 7/22 Février.

Voir Staatsblad 1840, no 9.

SARDAIGNE ET SAINT-SIÉGE.

Convention entre la Sardaigne et le Saint-Siège pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, signée le 20/17 Mars 1840.

Voir Traités publics de la maison royale de Savoie, V. 6, p. 245.

1840

PAYS-BAS ET PORTE OTTOMANE.

Traité de Commerce entre les Pays-Bas et la Porte ottomane signé à Constantinople le 14 Mars 1840.

Voir Staatsblad 1841, no 3, le texte hollandais.

La convention conclue le 16 Août 1838, entre la Sublime Porte et la Grande-Bretagne, de même qu'avec la France le 25 Novembre de la même année, l'une et l'autre additionnelle à leurs capitulations, accordant aux autres puissances amies de participier, en ce qui concerne leur commerce, aux conditions qui en sont la base; étant en outre assuré par les capitulations impériales, garanties par la Sublime Porte à la Néerlande, que tout ce qui est accordé à la France et à l'Angleterre, serait également applicable en faveur de la nation néerlandaise, en considération de ces deux titres précités et de l'ancienne et très-sincère amitié qui subsiste si heureusement entre les deux gouvernements, S. M. le roi des Pays-Bas et S. H. le Sultan, animés mutuellement du désir d'en resserrer les liens, sont convenus de régler par un acte spécial les rapports commerciaux de leurs sujets, sur le même pied que ceux des Français et des Anglais, dans le but de les augmenter réciproquement à l'avantage des deux États respectifs. A cet effet, ils ont nommé, etc.

ART. I. Tous les droits, priviléges et immunités, qui ont été conférés aux sujets ou aux bâtiments néerlandais par les capitulations existantes, sont confirmés aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de ceux qui vont être spécialement modifiés par la présente convention, et il est en outre expressément entendu que tous les droits, priviléges et immunités, que la Sublime Porte accorde aujourd'hui, ou pourrait accorder à l'avenir aux bâtiments et aux sujets de toute autre puissance étrangère, seront également accordés aux sujets ou aux bâtiments néerlandais qui en auront de droit l'exercice et la jouissance.

ART. II. Les sujets de S. M. le roi des Pays-Bas ou leurs ayants cause pourront acheter, dans toutes les parties de l'empire ottoman, soit qu'ils veuillent en faire le commerce à l'intérieur, soit qu'ils se proposent de les exporter, tous les articles sans exception provenant du sol ou de l'industrie de ce pays.

La Sublime Porte s'engage formellement à abolir tous les monopoles qui frappent les produits de l'agriculture et les autres productions quelconques de son territoire, comme aussi elle renonce

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