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1868 lui est remboursée, sous déduction d'un droit fixe d'un demi-franc au profit de l'Office d'origine.

2. Si la transmission est commencée, la taxe encaissée reste acquise aux Offices intéressés à raison du parcours effectué. Le surplus est remboursé à l'expéditeur.

3. Si la dépêche a été transmise, l' expéditeur ne peut en demander l'annullation que par une dépêche adressée au chef du bureau d'arrivée et dont il acquitte la taxe; il paie également la réponse, s'il désire être renseigné par voie télégraphique sur la suite donnée à sa demande.

4. Le bureau de départ donne aux dépêches de cette nature la forme indiquée ci-après (§ XXIV).

XIII.

(Art. 18 de la Convention).

1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste:

a) à défaut d'indication, dans la dépêche, du moyen de transport à employer;

b) lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'article 18 de la Convention;

c) lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature.

2. Lorsqu'une dépêche à réexpédier par lettere chargée ne peut être soumise immédiatement à la formalité du chargement, tout en pouvant profiter d'un départ postal, elle est mise d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par lettre chargée aussitôt qu'il est possible.

3. Les dépêches adressées aux passagers d'un navire qui fait escale dans un port, leur sont remises, autant que possible, avant le débarquement.

1868

XIV.

(Art. 19 de la Convention).

1. Lorsque l'expéditeur désire que la remise n'ait lieu qu' entre les mains du destinataire, il doit le mentionner dans l'adresse.

2. Au bureau d'arrivée, cette mention est soigneusement reproduite sur l'enveloppe de la dépêche, et le facteur reçoit les indications nécessaires pour s'y conformer.

3. Lorsque le destinataire d'une dépêche n'est pas trouvé, le bureau d'arrivée envoie au bureau d'origine un avis de service dans la forme suivante: N°....... de......... adressée à...... rue...... (indication de la ville). Destinalaire inconnu. L'adresse donnée dans cet avis de service doit être la reproduction textuelle de l'adresse reçue.

4. Le bureau de départ vérifie l'exactitude de l'adresse et ne répond au bureau d'arrivée que s'il y a une erreur de service à corriger.

5. Chaque Administration reste maîtresse d'autoriser ses bureaux à communiquer ces avis aux expéditeurs. Dans ce cas, les expéditeurs ne peuvent compléter, rectifier, ni confirmer l'adresse que par une dépêche payée, dans la forme indiqué ci-après (§ XXIV).

XV.

(Art. 20 de la Convention).

La transmission des dépêches d' Etat se fait de droit. Les bureaux télégraphiques n'ont aucun contrôle à exercer sur elles.

XVI.

(Art. 23 de la Convention).

Les Administrations télégraphiques ne sont tenues de donner communication ou copie des pièces désignées à

1868 l'article 23 de la Convention, que si les expéditeurs ou les destinataires fournissent la date exacte des dépêches auxquelles se rapportent leurs demandes.

XVII.

(Art. 24 de la Convention).

1. Dans le cas de dépêche demandant une réponse payée, l'expediteur doit inscrire, après le texte et avant la signature, l'indication: réponse payée.

2. La taxe est perçue pour une réponse simple par la même voie.

3. L'expéditeur peut d'ailleurs compléter la mention en mettant: réponse payée (......fr......cs.', et acquitter la somme correspondante, dans les limites autorisées par l'article 24 de la Convention.

4. L'avis d'office prévu par le même article est donné dans la forme suivante:

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L'accusé de réception ou l'avis de service qui suit la dépêche recommandée est donné dans la forme suivante;

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Les accusés de réception reçoivent un numéro d'ordre au bureau qui les envoie et sont d'ailleurs traités pour leur transmission comme de nouvelles dépêches; ils jouissent de la priorité accordée aux avis de service sur les dépêches privées.

1868

XIX.

(Art. 28 de la Convention).

1. Le texte primitif de la dépêche à faire suivre doit ètre intégralement transmis aux bureaux de destination successifs et reproduit sur la copie adressée au destinataire; mais, dans le préambule, chaque bureau ne reproduit, après les mots faire suivre, que les adresses auxquelles le télégramme peut encore être expédié.

2. Les demandes de réexpédition, prévues au paragraphe 4 de l'article 28 de la Convention, peuvent être faites par la poste.

3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les dépèches pour lesquelles aucune indication spéciale n'aurait d'ailleurs été fournie.

4. La taxe internationale des dépêches à faire suivre est simplement la taxe afférente au premier parcours, l'adresse complète entrant dans le nombre des mots.

XX.

(Art. 29 de la Convention).

1. En transmettant une dépêche adressée à deux ou plusieurs destinataires, il faut, dans le préambule, indiquer le nombre des adresses.

2. L'indication prévue au paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention doit entrer dans le corps de l'adresse et par conséquent dans le nombre des mots taxés.

3. Elle est reproduite dans les indications éventuelles

XXI.

(Art. 35 de la Convention).

1. L'expéditeur doit écrire sur la minute, immédiatement après l'adresse, les indications éventuelles relatives

1868 à la voie à suivre, à la remise à domicile, à l'accusé de réception, aux dépêches recommandées ou à faire suivre. 2. Les mots, nombres ou signes, ajoutés par le bureau dans l'intérêt du service, ne sont pas taxés.

XXII.

(Art. 36 de la Convention).

Le signal souligné est transmis avant et après le mot ou passage souligné; mais il n'est compté qu'un mot de plus pour chaque passage souligné; exemple: L'affaire est urgente, partez sans retard; 9 mots taxés, savoir 7 mots. plus deux soulignés.

XXIII.

(Art. 38 de la Convention).

1. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transmis d'office et inscrits sur la copie remise au destinataire.

2. L'expéditeur peut insérer ces indications, en tout ou en partie, dans le texte de sa dépêche. Elles entrent alors dans le compte des mots.

XXIV.

(Art. 39 de la Convention).

-

1. Les dépêches prévues à l'article 39 de la Convention ont la forme suivante: Paris de Berlin Service taxé. Elles prennent rang parmi les dépêches de service, portent l'indication A et un numéro d'ordre.

2. Le destinataire de toute dépêche peut demander la rectification des passages qui lui paraissent douteux, et il acquitte alors: 1° le prix d'une dépêche simple pour la demande; 2o le prix d'une dépêche calculée suivant la longueur du passage à répéter.

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