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l'article 64 de ladite Convention, l'arrangement particulier 1868 suivant, sous réserve de l'approbation des Gouvernements respectifs.

Art. 1. Les bureaux italiens de Florence, Milan, Venise, Vérone et Udine, et les bureaux autrichiens de Vienne, Trieste, Klagenfürt et Bolzano, sont chargés exclusivement du service de dépôt international. Les autres bureaux situés sur les fils internationaux peuvent échanger la correspondance dont l'origine et la destination ne dépassent pas les bureaux de dépôt les plus rapprochés, et tous les soirs, à la clôture du service, doivent annoncer au bureau de dépôt de la propre Administration, désigné par elle, le nombre des dépêches ainsi transmises.

Art. 2. Pour faciliter la correspondance entre les deux
Etats, les taxes terminales sont fixées comme suit:
A. Autriche et Hongrie:

1. Pour les stations du Tyrol, du Voralberg, de la Carinthie, de la Carniole, des cercles de Gorice, Trieste et Istrie, du littoral hongrois, et pour les stations des confins militaires I. R. situées sur la côte de l'Adriatique, 1 franc;

2. Pour les autres stations des pays représentés dans le Conseil de l'Empire, 2 francs;

3. Pour les stations des pays appartenant à la Couronne de Hongrie, et celles des confins militares I. R. (exceptées les stations indiquées au n. 1), 3 francs.

B. Italie:

1. Pour les stations situées dans le territoire limité par le Po, le Tessin et le Lac Majeur, 1 franc;

2. Pour toutes les autres stations, savoir:

a) Pour les dépêches échangées avec les stations. indiquées sous A, n. 2, 2 francs;

b) Pour les dépêches échangées avec les stations indiquées sous A, n. 3, 3 francs.

Cette dernière taxe sera de même réduite à 2 francs, dès que la taxe des stations indiquées sous 4, n. 3, sera baissée à 2 francs.

Art. 3. La part de l'Italie des taxes terminales et de transit, qui, d'après les tableaux annexés à la convention

1868 internationale révisée à Vienne, sont communes à l'Italie, et à l'Autriche et la Hongrie, est de 80 centimes.

Art. 4. La taxe de 1 franc est fixée pour le transit, soit du territorie de l'Administration italienne, soit du territoire de l'Administration I. et R., dans le cas où, par suite de circonstances imprévues, une dépêche est déviée en traversant le territoire de l'autre Administration, pour rentrer au territoire d'origine.

Le contrôle de ces dépêches ne sera fait que par la station de dépôt, qui les réexpédiera dans le territoire d'origine.

Art 5. Les dépêches météorologiques, et celles qui concernent d'autres objets d'intérêt public, sont expédiées en franchise comme dépêches de service.

Les deux Administrations s'entendront sur l'admission et le mode d'expédition de ces dépêches.

Art. 6. Les bureaux de dépôt, tous les soirs à la clôture du service de la journée, doivent s'échanger l'indication du nombre des dépêches transmises, classifiées par Etat de destination, en se mettant d'accord pour constater l'exactitude du chiffre échangé. Dans le nombre des dépêches transmises on comprendra celles dont au deuxième paragraphe de l'article 1. Ces données, soigneusement registrées, serviront de base pour la rédaction des comptes internationaux qui seront réglés d'après les déterminations de la Convention de Paris, révisée à Vienne.

Art. 7. Le présent Arrangement sera mis en exécution après l'approbation des Gouvernements respectifs, à la même époque que la Convention internationale révisée à Vienne, et aura la même durée que cette dernière Convention.

Dès que cet Arrangement entrera en vigueur, la Convention spéciale conclue à Vienne le 16 février 1867 expire. Fait à Vienne, le 22 juillet 1868.

Le Délégué de l'Administration R. d'Italie
E. D'AMICO.

Le Délégué de l'Administration I. et R. d'Autriche
BRUNNER.

Le Délégué de l'Administration R. de la Hongrie

TAKÁCS.

1868

XIX

1868, 22 Luglio

VIENNA.

Accordo firmato dai Delegati dei Governi d'Italia, d'Austria-Ungheria, di Francia e di Svizzera, relativo alla tassa dei dispacci telegrafici.

Entre les Délégues des Gouvernements d'Autriche et de Hongrie, de France, d'Italie et de Suisse, il a été convenu ce qui suit, sous réserve d'approbation:

La taxe entre les points d'atterrissement des câbles de la Manche sur les côtes de France, et les Bureaux télégraphiques de l'Autriche et de la Hongrie, est fixée ainsi qu'il suit pour les correspondances échangées entre l'Angleterre et ces Bureaux:

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Cet arrangement aura la même durée que la Convention spéciale conclue, en date de ce jour, entre les Délégués d'Autriche et de Hongrie, de France, de Suisse, de Serbie et de Turquie, et relative à la correspondance des Indes.

Fait à Vienne, le 22 juillet 1868.

E. D'AMICO.

BRÜNNER.

TAKÁCS.

CH. JAGERSCHMIDT.
COMTE DE DURCKHEIM.

L. CURCHOD.

1868

XX

1868, 22 Luglio

FIRENZE.

Trattato di commercio tra l' Italia e la Svizzera.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Excellence M. le Comte Louis Frédéric Menabrea, Lieutenant-Général et Son premier Aide-de-camp, Membre de l'Académie royale des Sciences de Turin et de la Société des XL de Modène, Sénateur du Royaume, Chevalier de l'Ordre Suprême de la TrèsSainte Annonciade, Grand' Croix, décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Cordon de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Chevalier de l'Ordre civil, et Grand' Croix et Conseiller de l'Ordre militaire de Savoie, décoré de la médaille de Savoie en or pour la valeur militaire, etc. etc., Président du Conseil des Ministres et son Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères,

Et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, M. JeanBaptiste Pioda, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les objets provenant de la Suisse, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le

tarif A, joint au présent Traité, seront admis en Italie aux 1868 droits fixés par ledit tarif, tous droits additionnels et spéciaux compris.

L'importation en Italie de toutes les autres marchandises de provenance suisse aura lieu aux termes des Traités conclus par l'Italie avec la France le 17 janvier 1863, et avec l'Autriche le 23 avril 1867.

Les objets provenant de l'Italie, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif B, joint au présent Traité, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.

L'importation en Suisse de toutes les autres marchandises de provenance italienne aura lieu aux termes du traité conclu par la Suisse avec la France le 30 juin 1864.

Art. 2. Les droits à l'exportation de l'un des deux Etats dans l'autre, et les droits perçus en Suisse pour le transit, sont modifiés conformément aux tarifs C, D, E, joints au présent Traité.

Art. 3. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre, ne pourront ètre assujetties à des droits d'accise ou de consommation, perçus pour le compte de l'Etat, des Provinces, des Cantons ou des Communes, supérieurs à ceux qui grèvent ou qui grèveraient les marchandises similaires de production nationale, sous réserve des dispositions de l'article suivant. Toutefois les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 4. Le principe contenu dans l'article qui précède, ne trouve pas son application aux impôts de consommation perçus sur les boissons dans certains Cantons de la Suisse.

La Confédération suisse s'engage toutefois à ne pas introduire de nouveaux droits de cette nature sur les boissons venant des Etats italiens, et à ne pas hausser ceux qui existent actuellement, et, pour le cas où l'un ou l'autre Canton abaisserait ce droit pour les produits suisses, à appliquer cette réduction dans la même mesure aux produits des Etats italiens.

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