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par l'Etat qui en a fait la demande, une indemnité pour le 1868 voyage et le séjour, selon la déclaration qui fait suite à la présente Convention.

Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés, pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge qui doit les entendre exerce ses fonctions, ni pendant le voyage, soit en allant, soit en revenant.

Art. 15. Si, à l'occasion d'un procès instruit dans l'un des deux Etats contractants, il devient nécessaire d'entendre le témoignage ou de procéder à la confrontation du prévenu avec des coupables détenus dans l'autre Etat, ou de produire des pièces de conviction ou des documents judiciaires qui lui appartiennent, la demande devra être faite par voie diplomatique, et, sauf le cas où des considérations exceptionnelles s'y opposeraient, on devra toujours déférer à cette demande, à la condition toutefois de renvoyer le plus tôt possible les détenus et de restituer les pièces et les documents susindiqués.

Les frais de transport, d'un Etat à l'autre, des individus et des objets ci-dessus mentionnés, ainsi que ceux occasionnés par l'accomplissement des formalités énoncées à l'article 13, seront supportés par le Gouvernement qui en a fait la demande.

Art. 16. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de tout espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux respectifs contre les ressortissants de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement prononcé, et devenu définitif, au Gouvernement dont le condamné est ressortissant, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions convenables aux autorités compétentes.

Art. 17. La présente Convention est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié,

1868 six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres ans, et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

Art. 18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Berne dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se pourra.

Dès le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle de Lausanne du 28 avril 1843 sera abrogée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Berne, en double expédition, le vingt-deux juillet mil huit-cent soixante-huit.

Les Plénipotentiaires suisses: Le Plénipotentiaire italien:

(L. S.) J. DUBS.

(L. S.) F. FREY-HÉROSÉE.

(L. S.) MELEGARI.

Ratificata da S. M.: Firenze, 1 aprile 1869 - Scambio delle ratificazioni: Berna, 1 maggio 1869.

DÉCLARATION

faisant suite à la Convention d'éxtradition du 22 juillet 1868.

Les soussignés Plénipotentiaires, conformément aux termes de l'article 14 de la Convention du 22 juillet 1868, considérant que, dès le jour où avait été stipulée la Déclaration de Lucerne du 1er août et celle de Lausanne du 4 août 1843, faisant suite à la Convention du 28 avril de la même année, qui fixait les indemnités dues aux témoins ressortissants des deux Gouvernements, le prix de toute chose de première nécessité a augmenté, sont convenus des dispositions suivantes :

I. a) Pour chaque jour que le témoin aura été détourné 1868 de son travail ou de ses affaires, il devra lui être alloué 2 francs.

b) Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans, recevront, pour chaque jour, 1 franc 50 centimes.

c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée, pour chaque myriamètre, parcouru en allant et en venant, à 2 francs (le myriamètre équivant à 10 kilomètres et à 2 lieues suisses de 16,000 pieds). Il est établi que, lorsque la distance est égale ou dépasse le demi myriamètre (5 kilomètres), on accordera au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi myriamètre, on n'en tiendra pas compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le Syndic, ou, à son défaut, par un autre Magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.

La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de l'âge de 15 ans, et pour les filles au-dessous de l'âge de 30 ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.

L'indemnité mentionnée aux lettres a et b est due en

1868 tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinea c, d, e, f.

II. Le Gouvernement, dont le témoin ressort, fera, au témoin qui en a besoin, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du Gouvernement qui l'a fait citer. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du Gouvernement qui l'a réclamé.

III. Pour l'exécution de l'article précédent, le Gouvernement qui accorde la comparution du témoin fera verbaliser sur le sauf-conduit, sur une feuille de route régulière, ou sur le passeport, ou enfin sur la citation, le montant de l'avance qu'il aura faite, et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'Etat réclamant.

La présente Déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention susmentionnée, et sera publiée en même temps que cette Convention.

Fait à Berne, le vingt-deux juillet mil huit-cent soixantehuit.

Les Plénipotentiaires suisses: Le Plénipotentiaire italien:

(L. S.) J. DUBS.

(L. S.) F. FREY-HÉROSÉE.

(L. S.) MELEgari.

XXIII bis.

PROTOCOLE concernant l'exécution des Conventions conclues, et signées à Florence et à Berne, entre l'Italie et la Suisse, le 22 juillet 1868.

Afin d'écarter les doutes auxquels, dans l'application, pourraient donner lieu quelques unes des dispositions des Conventions conclues et signées entre l'Italie et la Suisse le 22 juillet 1868, et dans le but de s'entendre d'avance sur les formes à suivre dans l'exécution de certaines autres dispositions des mêmes Conventions, les soussignés, à cela dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. En ce qui concerne l'exécution des articles 3 et 12 de la Convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, il est convenu entre les deux Gouvernements que, pour les ouvrages publiés antérieurement à cette Convention, le délai de trois mois pour l'enregistrement commencera dès le jour où elle entrera en vigueur dans chacun des deux pays.

Il est également convenu que les auteurs et leurs ayantdroit qui auront fait enregistrer, aux termes des susdits articles, des ouvrages publiés antérieurement à ce jour, auront la faculté d'exiger que les contrefaçons, qui en auraient déjà été faites dans celui des deux pays où ils n'ont pas été originairement publiés, soient soumises à l'apposition d'une estampille qui, sans détériorer les différents exemplaires, empêche de les confondre avec celles qu'on tenterait de faire par la suite au préjudice des droits garantis par cette Convention.

Art. 2. Pour ce qui a trait à l'article 4 de la Convention d'établissement et consulaire, il est établi que les Déclarations des 10 et 21 décembre 1866, concernant l'exemption des emprunts forcés, cesseront d'être en vigueur dès le 29 octobre 1873; il est bien entendu, cependant, qu'à dater

1868

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