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1868 deur de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc. etc., son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,

et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules Philippe Jacques Adrien Comte de Zuylen de Nyevelt, Chevalier Grand' Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, etc. etc., son Ministre des Affaires Etrangères, et le sieur Guillaume Wintgens, son Ministre de Justice.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement aux Sociétes par actions (anonymes) et autres Associations commerciales, industrielles et financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre, dans toute l'étendue des Etats de l'autre Puissance en Europe, sans autre condition que de se conformer aux lois et règlements, qui sont ou seront en vigueur dans lesdits Etats.

II. Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux Sociétés par actions (anonymes) et Associations constituées et autorisées antérieurement à la signature de la présente Convention, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

III. La présente Convention est faite sans limitation de durée. Toutefois il sera loisible à l'une des deux Haute's Parties contractantes d'en faire cesser les effets en la dénonçant un an à l'avance. Les deux Hautes Parties contractantes se réservent d'ailleurs la faculté d'introduire d'un commun accord dans cette Convention les modifications dont l'utilité serait démontrée par l' expérience.

IV. La présente Convention sera ratifiée par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, aussitôt qu' elle aura été approuvée par les deux Chambres des Etats Généraux, et pubbliée aussitôt après l'échange des ratifications.

Elle entrera en vigueur à partir du vingtième jour après

sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des 1868

deux pays.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l' ont signée,

et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, en double original, le onze avril mil huitcent soixante-huit.

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En procédant à la signature de la Convention négociée entre les Gouvernements italien et néerlandais, relativement aux Sociétés commerciales, industrielles et financières des deux pays, les Plénipotentiaires respectifs sont convenus, dans le but d'éviter la possibilité de tout malentendu, de consigner au présent Protocole que les mots se trouvant à la fin de l'article premier « sans autre con<<dition que de se conformer aux lois et règlements qui « sont ou seront en vigueur dans lesdits Etats, » n'ont pas pour objet d'astreindre lesdites Sociétés, légalement constituées dans l'un des deux pays, à demander et à avoir obtenu dans l'autre l'autorisation royale obligatoire pour pouvoir jouir de la personnification civile dans le pays où elles se sont primitivement formées, mais uniquement de mettre hors de doute que les Sociétés constituées dans l'un des deux pays, en exerçant leurs droits dans l'autre, auront néanmoins à se soumettre aux lois de procédure et autres en vigueur dans ce dernier pays.

Quant aux colonies néerlandaises, il demeure entendu que les Sociétés italiennes doivent, comme par le passé, et de même que les Sociétés néerlandaises, avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement de la colonie pour pouvoir y exercer des droits quelconques, et que les Sociétés néer

1868 landaises ayant le siége de leurs opérations dans ces mêmes colonies, seront soumises à la même obligation en Italie.

CARUTTI.

DE ZUYLEN DE NYEVELT.
WINTGENS.

Ratificata da S. M.: Firenze, 8 Giugno 1868. - Scambio delle ratificazioni: Ľ Aja, 13 Aprile 1869.

X.

1868, 30 Aprile.

GALATZ.

Convenzione tra l' Italia ed altri Stati per la garanzia di un imprestito da contrattarsi dalla Commissione europea del Danubio

Sa Majesté le Roi d' Italie, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Sa Majest l' Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans,

Ayant reconnu la nécessité de mettre la Commission européenne du Danube en mesure de contracter un emprunt à des conditions avantageuses, et, par ce moyen, d'achever les travaux d'amélioration entrepris ou à entreprendre à l'embouchure et dans le bras de Soulina, sans imposer de charges trop lourdes aux bâtiments de toutes les nations qui fréquentent le Bas-Danube;

Et prenant en considération:

Les articles 16 à 18 du Traité conclu à Paris le 30 mars 1856, portant qu'une Commission européenne sera chargée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires pour mettre le Bas-Danube, en aval d'Isaktcha,

ses embouchures et les parties de la mer y avoisinantes, 1868 dans les meilleures conditions possibles de navigabilité; ledit Traité stipulant, en outre, que des droits fixes, arrêtés par la Commission, pourront être perçus pour couvrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation aux embouchures du Danube;

L'acte public relatif à la navigation desdites embouchures, signé à Galatz le 2 novembre 1865, sanctionné dans la séance de la Conférence de Paris, en date du 28 mars 1866;

Les délibérations prises par la Commission européenne, ledit jour 2 novembre 1865, le 16 octobre 1866 et le 25 avril 1867, portant que de nouveaux travaux seraient entrepris pour compléter et rendre permanentes les améliorations provisoires déjà réalisées à l'embouchure et dans le bras de Soulina, et que les frais de ces travaux seraient couverts au moyen d'un emprunt à contracter par la Commission, et remboursable sur le produit des droits fixes arrêtés et perçus par elle;

Les résolutions adoptées par la Conférence de Paris, dans ses séances du 28 mars et du 24 avril 1866, touchant le délai dans lequel les nouveaux travaux devront être terminés;

Les déclarations faites par le Délégué de Sa Majesté Impériale le Sultan, dans la séance de la Commission européenne du 9 mai 1866, et dans celle du 16 octobre suivant, desquelles il résulte que, dans le but de faciliter à ladite Commission la conclusion de son emprunt, la Sublime Porte renonce à réclamer le remboursement des avances qu'elle a faites elle-même pour couvrir les premières dépenses des susdits travaux, et ce jusq'au moment où le nouvel emprunt à contracter, pour en terminer l'achèvement, aura été entièrement amorti;

Le Memorandum en date du 15 octobre 1866, soumis aux Puissances signataires du Traité de Paris, constatant que les négociations ouvertes en vue dudit emprunt sont demeurées infructueuses, faute de garanties suffisantes à offrir aux capitalistes, et qu'il sera impossible à la Com

1868 mission de trouver les ressources nécessaires à l'achèvement de sa tâche, sans un appui efficace de la part de ses Hauts Commettants;

Et les dispositions de l'acte public du 2 novembre 1865, sus-énoncé, specialement celle des articles 14, 15 et 16, relatives à la perception et à l'emploi des taxes de Soulina, et celle de l'article 21 qui assure le bénéfice de la neutralité aux ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne, notamment à la Caisse de navigation de Soulina;

Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,

Savoir:

'Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Etienne Castelli, son Consul à Galatz, Chevalier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, etc., le sieur Alfred Chevalier de Kremer, son Conseiller de Section, et Consul pour le littoral du Bas-Danube, son Délégué dans ladite Commission européenne du Danube;

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Louis Marie Adolphe Baron d'Avril, son Agent et Consul général à Bucharest, son Délégué dans ladite Commission européenne, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc.;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur John Stokes, Lieutenant-Colonel au Corps Royal des Ingénieurs, son Vice-Consul pour le Delta du Danube, son Délégué dans ladite Commission européenne, Chevalier de l'Ordre Impérial du Medjidié de quatrième classe, etc.;

Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, le sieur Henri Ernest Werner, Comte de Keyserling-Rautenburg, son Agent et Consul général en Roumanie, son Délégué dans ladite Commission européenne, Chevalier de son Ordre de l'Aigle Rouge de quatrième classe, Chevalier de Saint-Jean-de Jérusalem, etc.;

Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Suleyman Behidj Pacha, Beylerbey de Roumélie, son Gouverneur pour la Province de Toultcha, son Délégué dans ladite Commission

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