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européenne du Danube, décoré de l'Ordre Impérial du 1868 Médjidié de troisième classe;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs. trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

I. - Leurs Majestés,

L'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, s'engage, sauf l'assentiment des Corps représentatifs compétents, à garantir les intérêts et l'amortissement d'un emprunt de trois millions trois cent soixante quinze mille francs, ou cent trente cinq mille livres sterling, à contracter par la Commission européenne du Danube;

L'Empereur des Français s'engage, sous la ratification du Corps législatif de France, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

La Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à recommander à son Parlement de l'autoriser à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

Le Roi d'Italie s'engage, sauf l'approbation du Parlement Italien, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

Le Roi de Prusse s'engage, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, sauf l'assentiment du Reichstag et du Conseil Fédéral, à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

L'Empereur des Ottomans s'engage à garantir les intérêts et l'amortissement du même emprunt;

Et il est entendu que cette garantie sera conjointe et solidaire entre toutes les Hautes Parties contractantes.

II. — L'intérêt payable sur ledit emprunt ne sera pas supérieur au cinq pour cent, et la durée de l'amortissement n'excédera pas une période de treize ans, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-onze, époque à laquelle le versement de l'emprunt aura été complété par les prêteurs.

A partir du premier versement et jusqu'au premier janvier mil huit cent soixante-onze, la garantie conjointe

1868 et solidaire portera sur les intérêts des sommes versées, et, pendant les années suivantes, sur les annuités comprenant à la fois l'intérêt et l'amortissement du capital, et n'excédant pas la somme totale de trois cent soixante mille francs, ou quatorze mille quatre cents livres.sterling, par an.

III. S'il arrivait que le produit net des taxes perçues par la Commission européenne à l'embouchure de Soulina, en vertu de l'article 16 du Traité de Paris, déduction faite d'une somme n'excédant pas quatre cent mille francs ou seize mille livres sterling, pour les frais d'entretien des travaux et d'administration, fût insuffisant pour pourvoir complétement au service des intérêts et du fonds d'amortissement de l'emprunt, Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédération de l'Allemagne du Nord, et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, sur l'avis de la quotité du déficit, qui leur sera donné, un mois avant l'échéance, soit par la Commission européenne ou par l'Autorité qui lui succédera, soit par les intéressés eux-mêmes, s'engagent à fournir, à titre d'avance, avant l'expiration de ce délai, leur part afférente dans la dite garantie.

IV. Dans le cas prévu par l'article précédent et pour éviter tout retard, le Governement Britannique s'engage à déposer à la Banque d'Angleterre toute la somme nécessaire pour le paiement intégral des intérêts et de l'amortissement, à l'époque précise de l'échéance.

De leur côté, les autres Puissances contractantes s'engagent à faire remettre immédiatement leur dite part afférente au Gouvernement Britannique.

V.

L'article 14 de l'acte public du 2 novembre 1865 ayant stipulé que le revenu produit par les susdites taxes serait affecté, par priorité et préférence, au remboursement des emprunts contractés par la Commission européenne et de ceux qu'elle pourrait contracter à l'avenir, pour

l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures 1868 du Danube, les Hautes Parties contractantes se réservent l'user pour elles-mêmes du bénéfice de ce droit de priorité et de préférence, à titre de subrogation, dans le cas où elles auraient dû pourvoir, de leurs propres deniers, au service de l'emprunt garanti.

Il est entendu, cependant, que ce droit de priorité sera exercé par les Puissances, sans préjudice ni aux droits des porteurs des titres de cet emprunt, ni aux droits antérieurs des créanciers au profit desquels la Commission européenne a engagé ses revenus pour le montant des emprunts partiels, s'élevant à cent onze mille cent ducats, émis les 12 mai 1866, 25 avril et 4 novembre 1867, pour commencer les travaux définitifs, et remboursables, à courte échéance, sur le produit de l'emprunt à contracter. VI. Aussitôt que la présente Convention sera devenue définitive pour quatre au moins des Hautes Parties contractantes, la garantie conjointe et solidaire sortira son plein et entier effet à l'égard de ces dernières.

VII.

La présente Convention sera ratifiée. Chacune des Hautes Puissances contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les ratifications seront déposées, dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, dans les archives de la Commission européenne du Danube, pour être plus tard remises à l'Autorité qui lui succédera.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Galatz, le trentième jour du mois d'avril de l'an mil huit cent soixante-huit.

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Ratificata da S. M.: Torino, 9 luglio 1868.

1868

XI.

1868, 3 Giugno.

MADRID.

Convenzione d' estradizione tra l'Italia e la Spagna.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà la Regina delle Spagne, desiderando d'assicurare la repressione dei delitti, e volendo introdurre un sistema d'aiuto reciproco per l'amministrazione della giustizia penale, hanno risoluto di comune accordo di conchiudere una Convenzione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor Conte Luigi Corti, Commendatore dei suoi Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine della Stella Polare di Svezia, Ufficiale dell' Ordine di Leopoldo del Belgio, Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà la Regina delle Spagne, ecc. ecc.;

Sua Maestà la Regina delle Spagne, il signor Don Gioacchino Roncali e Ceruti, Marchese di Roncali, Cavaliere Gran Croce dell' Ordine Regio e Distinto di Carlo III, dell' Ordine Regio d'Isabella la Cattolica, e dell' Ordine di Cristo di Portogallo, Suo Ciambellano in esercizio, Senatore del Regno, già Ministro della Corte Suprema della Giustizia, e già Membro Presidente del Consiglio di Stato, Suo Ministro di Grazia e Giustizia e Primo Segretario di Stato ad interim, ecc. ecc.

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti.

I. Il Governo italiano ed il Governo spagnuolo assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gli individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti dalle

Autorità competenti di uno degli Stati contraenti per al- 1868 cuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo II,

si fossero rifuggiti nel territorio dell'altro.

II. L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle Leggi penali qui appresso indicate:

1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio;

2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte 3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti e di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza, e qualunque abuso disonesto con persona dell' uno o dell' altro sesso, quando si usi con essa con la forza od intimidazione, quando si trovi privata di ragione o di sentimento, o quando l' età della persona offesa, indipendentemente dalle accennate circostanze, sia elemento costitutivo od aggravante dell'infrazione;

4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito;

5. Incendio;

6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi;

7. Associazione di malfattori, infrazioni contro il diritto di proprietà, accompagnate da omicidio, ferite, percosse, minacce ed altre violenze contro le persone, e furti, i quali, secondo le Leggi rispettive, siano punibili con la privazione di libertà per più di cinque anni;

8. Contraffattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di Banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli contraffatti, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, di bolli, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di questi oggetti contraffatti; falso in scrittura pubblica od autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9. Falsa testimonianza e falsa dichiarazione di periti,

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