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1869 la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, en double expédition, le trois mars de l'an de grâce mil huit-cent soixante-neuf.

(L. S.) NIGRA.

(L. S.) LA VALETTE.

Ratifica di S. M.: Firenze, 13 Maggio 1869. Scambio delle ratificazioni: Parigi, 31 Maggio 1869.

XLVII.

1869, 15 Marzo.

FIRENZE.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia e la Baviera per la spedizione gratuita degli atti di stato civile dei sudditi respettivi.

DICHIARAZIONE

I Governi di Sua Maestà il Re d'Italia e di Sua Maestà il Re di Baviera, nel desiderio di assicurare di comune accordo la regolare compilazione dei registri dello Stato Civile negli Stati rispettivi, convennero quanto segue:

Degli atti di Stato Civile compilati in ciascuno dei due Stati d'Italia e di Baviera e concernenti i cittadini dell'altro Stato sarà in via diplomatica e gratuitamente trasmessa copia autentica e debitamente legalizzata alle competenti autorità dello Stato medesimo.

In fede di che si emette dal Governo italiano la presente

dichiarazione ministeriale, che sarà scambiata con altra 1869 analoga del Governo di Sua Maestà il Re di Baviera.

Firenze, 15 Marzo 1869.

Il Presidente del Consiglio

e Ministro degli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia Firmato: L. F. MENABREA.

Questa dichiarazione venne scambiata con una identica del Ministro degli Affari Esteri di Baviera in data 21 Aprile 1869.

XLVIII.

1869, 15 e 19 Marzo.

FIRENZE.

Scambio di note tra l' Incaricato d' Affari della Confederazione della Ger mania del Nord e S. E. il Ministro degli Affari Esteri d'Italia per estendere ai sudditi respettivi l'esenzione dagli imprestiti forzosi.

Le Chargé d'affaires de l'Allemagne du Nord au Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères.

Monsieur le Comte,

Florence, le 15 Mars 1869.

La Légation Royale d'Italie à Berlin proposa au gouvernement prussien, par note du 23 Octobre 1868, de fixer le 29 Octobre 1873 comme terme de l' arrangement conclu par les déclarations du 5 et 9 Octobre 1866 relativement à l'exemption réciproque des sujets des deux pays de la contribution aux emprunts forcés. Le Gouvernement du Roi

1869 se montra aussitôt disposé à accueillir sans difficulté cette proposition.

Toutefois des arrangements conformes à celui mentionné plus haut ayant été conclus dans l'intervalle par le Gouvernement italien avec divers Etats de la Confédération de l'Allemagne du Nord, j'ai été chargé par la Chancellerie fédérale de proposer au Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie d'étendre à tous les nationaux de la Confédération, résidant en Italie ou y possédant des biens-fonds, et à tout emprunt forcé futur sans exception, l' exemption accordée par la note du 9 Octobre 1866, en en fixant le terme, conformément au désir du Gouvernement italien, au 29 Octobre 1873.

De son côté, la Confédération accordera la même exemption de tout emprunt forcé perçu sur le territoire fédéral ou dans un des Etats confédérés à tous les sujets italiens possesseurs de biens-fonds ou domicilés dans la Confédération.

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, à cette occasion, les nouvelles assurances de ma plus haute considération.

Signé: WESDEHLEN.

Le Ministre des Affaires Etrangères au Chargé d'Affaires de la Confédération de l'Allemagne du Nord.

Florence, le 19 Mars 1870.

Monsieur le Comte,

En réponse à la note que Vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 15 du courant, je m'empresse de Vous déclarer que le Gouvernement du Roi consent à étendre à tous les nationaux de la Confédération Allemande du Nord residant en Italie et y possédant des biens-fonds et à tout emprunt forcé futur, sans exception, le bénéfice de

la déclaration du 9 Octobre 1866, en vertu de laquelle les 1869 sujets prussiens résidant ou possédant en Italie ont été exemptés de l'obligation de contribuer à l'emprunt forcé de la dite année.

En faisant cette déclaration, eu égard spécialement à l'engagement contenu dans la note précitée du 9 Octobre 1866 au sujet des Etats qui composaient à cette époque le Zollverein Allemand, et à condition de parfaite réciprocité de la part de tous les Etats formant actuellement la Confédération Allemande du Nord, je crois devoir ajouter, à toute bonne fin, qu'elle ne saurait avoir un effet rétroactif en faveur des Etats de la dite Confédération qui n'ont point stipulé jusqu'à ce jour un arrangement sur cette matière avec l'Italie, et qu'elle ne restera en vigueur que jusqu'au 29 Octobre 1873.

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Signé: MENABREA.

XLIX.

1869, 7 Aprile.

PARIGI.

Dichiarazione scambiata tra l' Italia e la Francia per riduzione di tasse telegrafiche.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant faciliter, par une modération des taxes de transit, l'échange, par leurs territoires respectifs, des correspondances télégraphiques dont une interruption de lignes em

1869 pêcherait momentanément la transmission entre deux bureaux de France ou d'Italie, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes: 1o La taxe de transit en France est fixée à un franc pour la dépêche télégraphique de vingt mots, destinée à être transmise entre deux bureaux italiens, et qui emprunterait accidentellement les lignes françaises;

2o Réciproquement, la taxe de transit en Italie est fixée à un franc pour la dépêche télégraphique de vingt mots, destinée à être transmise entre deux bureaux français, et qui emprunterait accidentellement les lignes italiennes.

La présente Déclaration sera exécutoire à partir du 15 avril 1869.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente Déclaration, et l'ont revêtue du sceau de leurs armes. Fait à Paris, le 7 avril 1869.

(L. C.) NIGRA.

(L. S.) LA VALETTE.

L.

1869, 15 Aprile.

BRUXELLES.

Convenzione d' estradizione tra l' Italia ed il Belgio.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des Belges, désirant assurer la répression des crimes et délits commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de con

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