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1869 tractants, sera accordée sur la simple production en original, ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l' article 9 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger, ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats liés, l'un et l'autre, avec l'Etat requis par un Traité comprenant l' infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 3 et 4 de la présente Convention.

Art. 16. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 17. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Italien paraîtra nécessaire au Gouvernement italien, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à la personne à la requête du Ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l' original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement requérant.

Art. 18. Si dans une cause pénale, non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et dans ce cas des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Italie ou en Belgique, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être pour

suivies ni détenues pour des faits ou condamnations cri- 1869 minels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme moins.

Lorsque dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l' envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 19. Les deux Gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l' un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé, et devenu définitif, au Gouvernement du pays auquel apparqient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal tu'il appartiendra.

Chacun des deux Gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 20. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq en cinq ans.

Art. 21. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée

1869 en double original, et y ont apposé leurs cachets respec

tifs.

Fait en double original à Bruxelles, le 15 avril 1869.

(L. S.) Comte DE BARRAL. (L. S.) JULES VAN DER STICHELEN.

Ratificata da S. M.: Firenze, 26, Maggio 1869. Scambio delle ratificazione: Bruxelles, 14 Luglio 1869.

LI.

1869, 28 Aprile.

BERLINO.

Dichiarazione scambiata tra l'Italia e la Sassonia Reale relativamentc alle società anonime ed altre associazioni commerciali, industriali e finanziarie.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Saxe, voulant régler réciproquement dans les deux Etats la condition des sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles et financières, ont respectivement autorisé :

M. le comte De Launay, Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près de Sa Majesté le Roi de Saxe,

Et M. le baron De Friesen, Ministre d'Etat, des Finances et des Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi de Saxe,

à déclarer: Que les sociétés par actions (anonymes) et autres sociétés commerciales, industrielles et financières constituées et autorisées conformément aux lois de l'un des deux Etats, pourront exercer librement dans l'autre Etat tous leurs droits, y compris celui d'ester en justice, soit pour intenter des actions, soit pour se défendre contre

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