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1869 nuités égales. Relativement au paiement des deux autres tiers, les dispositions suivantes feront règle:

a) Pour chaque exercice il sera transmis, en temps opportun, aux Etats subventionnants, un programme et un devis des travaux à opérer dans la grande galerie du St Gothard.

b) Le Conseil fédéral fixera l'époque du commencement du premier exercice, et à la fin de chaque exercice il fera connaître aux autres Etats le montant de la somme qui a été réellement dépensée. Le paiement de cette somme s'effectuera après la vérification des travaux, faite en conformité de l'article 12. Toutefois ces paiements ne pourront excéder la somme portée au budget de l'exercice.

Le paiement des annuités égales et celui des sommes consacrées chaque année à la construction du tunnel, s'effectueront en espèces, entre les mains du Gouvernement fédéral, un mois après la vérification des travaux de construction dudit tunnel.

On liquidera, lors du dernier versement, le solde éventuel de la subvention totale.

Art. XVIII. Les Etats ne se réservent un droit de participation aux résultats financiers de l'entreprise que dans le cas où le dividende à répartir sur les actions dépasserait le 7 0/0. Dans ce cas, la moitié de l'excédant serait partagée à titre d'intérêt entre les Etats subventionnants, dans la proportion de leurs subsides.

Art. XIX. Les subsides seront mis à la disposition du Conseil fédéral Suisse, d'après les prescriptions de l'article 17 ci-dessus. Le Conseil Fédéral fera parvenir ces subsides en même temps que ceux de la Suisse à la Compagnie, avec laquelle il aura à s'entendre sur la construction et l'exploitation du chemin de fer du St Gothard.

Art. XX. Le Royaume d'Italie s'engage à participer pour la somme de quarante cinq millions de francs, et la Suisse pour celle de vingt millions de francs, au total des subsides fixé à l'article 16 de la présente Convention.

Art. XXI. Cette Convention ne sera exécutoire qu'à partir du jour où, par le concours d'autres Etats signataires

du protocole final de la Conférence de Berne, le total des 1869 subsides aura atteint la somme de quatre-vingt-cinq millions de francs.

Si dans le délai de six mois, à partir du 1er novembre prochain, cette condition ne se trouve pas remplie, la présente convention sera regardée comme non avenue.

Art. XXII. Les Gouvernements des deux Etats inviteront les autres Etats signataires du protocole final de la Conférence de Berne, du 13 Octobre 1869, à adhérer à la présente convention, conclue à la suite des déclarations faites par leurs représentants dans le sein de la Conférence, et en conformité des dispositions arrêtées dans le dit protocole final.

Art. XXIII. La présente convention sera ratifiée dès que le Parlement italien et l'Assemblée fédérale l'auront approuvée, et les ratifications en seront échangées à Berne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne en double expédition, le quinze Octobre mil huit cent soixante neuf.

(L. S.) MELEGARI

(L. S.) WELTI.

(L. S.) SCHENK.

(L. S.) DUBS.

Ratificata da S. M.: Firenze, 22 Ottobre 1871. Scambio delle ratificazioni: Berna, 31 Ottobre 1871.

1869

LXIII.

1869, 22 Ottobre.

GUATEMALA.

Dichiarazione firmata dai Plenipotenziari d' Italia e di Nicaragua per prorogare il termine utile allo scambio delle ratificazioni delle Convenzioni firmate tra i due Stati nel Marzo 1868.

Gli infrascitti D. Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Console Generale e Incaricato d' affari di S. M. il Re d'Italia, e D. Dionisio Chamorro, Senatore ed Incaricato d' affari della Repubblica di Nicaragua, debitamente autorizzati dai loro respettivi Governi, volendo rinnuovare il Trattato di navigazione e commercio, la Convenzione d' estradizione e la Convenzione consolare, sottoscritte a Managua, le due prime il 6 e l'ultima il 12 Marzo dell'anno scorso, e volendo fissare il termine nel quale deve verificarsi lo scambio delle respettive ratifiche che non ebbe luogo nell'epoca anteriormente convenuta per circostanze indipendenti dalla volontà dei due Governi, essendosi, all' effetto, riuniti, hanno convenuto negli articoli seguenti:

1. Rimangono sussistenti in tutte le loro parti il Trattato e le due Convenzioni suindicate.

2. Il termine per le loro ratifiche e per lo scambio delle medesime è prorogato a due anni a contare da questa data, impegnandosi i due Governi ad effettuarlo prima, se sia loro possibile.

In fede di che, i due Plenipotenziari firmano il presente Atto in duplicato, apponendovi il suggello dei loro stemmi.

Fatto a Guatemala il ventidue Ottobre mille ottocento sessantanove.

(L. S.) GIUSEPPE ANFORA.
(L. S.) DIONISIO CHAMORRO.

1869

LXIV.

1869, 20 Novembre.

FIRENZE.

Convenzione d'estradizione tra l' Italia ed i Paesi Bassi.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi des PaysBas, ayant jugé utile de régler par une Convention l'extradition des malfaiteurs entre leurs Etats respectifs, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Le comte Louis Frédéric Menabrea, Leutenant-Général et Premier Aide-de-Camp de Sa Majesté, Membre de l'Académie Royale des Sciences de Turin et de la Société des XL de Modène, Sénateur du Royaume, Chevalier de l'Ordre Suprême de la Très-Sainte Annonciade, Grand'Croix, décoré du Grand Cordon de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Cordon de l'Ordre de la Couronne d'Italie, Chevalier de l'Ordre Civil, Grand' Croix et Conseiller de l'Ordre Militaire de Savoie, décoré des la Médaille de Savoie en or à la valeur militaire, Grand Cordon de l'Ordre du Lion Néerlandais, Président du Conseil des Ministres et Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères; et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Le Sieur Maurice Heldewier, Son Ministre résident près de Sa Majesté le Roi d'Italie, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chêne du Luxembourg, Grand Officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1. Le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement Royal des Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, dans les cas, et d'après les formes déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux,

1869 les individus condamnés, mis en état d'accusation ou prévenus à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'article 2, sauf ce qui est convenu à l'article 4. Sont compris, quant à l'application de cette Convention, sous la dénomination de nationaux les étrangers qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, sont assimilés aux nationaux, ainsi que les étrangers, qui se sont établis dans le pays, et qui sont ou ont été mariés à une femme du pays dont ils ont un enfant, ou des enfants nés dans le pays.

Art. 2. L'extradition n'aura lieu que dans le cas de condamnation, accusation ou poursuite du chef d'un des crimes ou délits suivants, commis hors du territoire de la Partie à laquelle l'extradition est demandée;

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o Incendie;

3o Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque, de papier monnaie et d'effets publics;

4o Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission, avec connaissance, de fausse monnaie; 5o Faux témoignage ;

6° Vol accompagné de circonstances aggravantes, comprenant tous les vols commis à l'aide de violence, et tous les autres vols que les législations respectives ne considèrent pas comme vol simple, qu'ils soient du reste punis de peines afflictives ou infamantes, ou seulement de peines correctionnelles; escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics;

7° Banqueroute frauduleuse.

Art. 3. L'étranger dont l'extradition est demandée pour un des faits mentionnés à l'article 2, pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays d'après les formes et les règles prescrites par les législations respectives.

L'étranger sera mis en liberté, si dans les vingt jours, à partir de celui de son arrestation, il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

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