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SECTION III.

De la transmission.

XI. La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant :

1. Dépêches d'Etat;

2. Dépêches de service;

3. Dépêches privées.

Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

Les dépêches de même rang sont transmises par le bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.

Entre deux bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif.

Dans le bureaux intermédiaires, les dépêches de départ et les dépêches de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondues et transmises indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.

Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe premier, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.

XII.

Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent.

Ces dépêches sont immédiatement échangées, à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents Etats.

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XIII. Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies habituellement suivies.

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Toutefois, si l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les 1868 bureaux intéressés sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que les exigences du service ne s'y opposent, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation. XIV. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau, à partir duquel l'interruption s'est produite, expédie immédiatement la dépêche par la poste (lettre chargée d'office) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. Il l'adresse, suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépèche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception, ou que, par suite d'encombrement exception-nel, cette réexpédition ne doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service.

XV. Les dépêches qui dans les trente jours du dépôt n'ont pu être signalées par les postes sémaphoriques aux batiments destinataires, sont mises au rebut, à moins que l'expéditeur n'ait acquitté la taxe de recommandation.

XVI. — Tout expéditeur peut, en justifiant de sa qualité, arrêter, s'il en est encore temps, la transmission de la dépèche qu'il a déposéé.

SECTION IV.

De la remise à destination.

XVII. Les dépèches télégraphiques peuvent être adressées soit à domicile, soit poste restante, soit bureau télégraphique restant.

Elles sont remises ou expédiées à destination dans l'ordre de leur réception.

Les dépêches adressées à domicile ou poste restante dans la localité que le bureau télégraphique dessert, sont immédiatement portées à leur adresse.

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Les dépêches adressées à domicile ou poste restante hors de la localité desservie sont, suivant la demande de l'expéditeur, envoyées immédiatement à leur destination par la poste, ou par un moyen plus rapide, si l'Administration du bureau destinataire en dispose.

XVIII. Chacun des Etats contractants se réserve d'organiser, autant que possible, pour les localités non-desservies par le télégraphe, un service de transport plus rapide que la poste; et chaque Etat s'engage envers les autres à mettre tout expéditeur en mesure de profiter, pour sa correspondance, des dispositions prises et notifiées, à cet égard, par l'un quelconque des autres Etats.

XIX. Lorsqu'une dépêche est portée à domicile et que le destinataire est absent, elle peut être remise aux membres adultes de sa famille, à ses employés, locataires ou hôtes, à moins que le destinataire n'ait désigné, par écrit, un délégué spécial, ou que l'expéditeur n'ait demandé que la remise n'eût lieu qu' entre les mains du destinataire seul.

Lorsque la dépêche est adressée bureau restant, elle n'est délivrée qu'au destinataire ou à son délégué.

Si la dépêche ne peut être remise à déstination, avis est laissé au domicile du destinataire, et la dépêche est rapportée au bureau, pour lui être délivrée sur sa réclamation.

Si la dépêche n'a pas été réclamée au bout de six semaines, elle est anéantie.

La même règle s'applique aux dépêches adressées bureau restant.

SECTION V.

Du contrôle.

ΧΧ. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de toute dépèche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'Etat, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux

bonnes mœurs, à charge d'en avertir immédiatement l'Ad- 1868 ministration de laquelle dépend le bureau d'origine.

Ce contrôle est exercé par les bureaux télégraphiques extrêmes ou intermédiaires, sauf recours à l'Administration centrale, qui prononce sans appel.

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XXI. Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants.

SECTION VI.

Des Archives.

XXII. Les originaux et les copies des dépêches, les bandes signaux ou pièces analogues sont conservés au moins pendant une année, à compter de leur date, avec toutes les précautions nécessaires au point de vue du secret. Passé ce délai, on peut les anéantir.

XXIII. Les originaux et les copies des dépêches ne peuvent être communiqués qu'à l'expéditeur ou au destinataire, après constatation de son identité.

L'expéditeur et le destinataire ont le droit de se faire délivrer des copies certifiées conformes de la dépêche qu'ils ont transmise ou reçue.

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SECTION VII.

De certaines dépêches spéciales.

XXIV. Tout expéditeur peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant.

Le bureau d'arrivée paie au destinataire le montant de la taxe perçue au départ pour la réponse, soit en monnaie.

1868 soit en timbres-télégraphe, soit au moyen d'un bon de caisse, en lui laissant le soin d'expédier la réponse dans un délai, à une adresse et par une voie quelconques.

Cette réponse est considérée et traitée comme toute autre dépêche.

Si la dépêche primitive ne peut être remise, ou si le destinataire refuse formellement la somme affectée à la réponse, le bureau d'arrivée en informe l'expéditeur par un avis qui tient lieu de la réponse. Cet avis contient l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur fasse suivre sa dépêche, s'il y a lieu.

L'affranchissement ne peut dépasser le triple de la taxe de la dépêche primitive.

XXV. L'expéditeur de toute dépêche a la faculté de la recommander.

Lorsqu'une dépêche est recommandée, les divers bureaux qui concourrent à sa transmission, en donnent le collationnement intégral, et le bureau d'arrivée transmet par voie télégraphique à l'expéditeur, immédiatement après la remise de la dépêche, un avis de service indiquant l'heure précise de cette remise.

Si la remise n'a pu être effectuée, cet avis est remplacé par l'indication des circonstances qui se sont opposées à la remise et par les renseignements nécessaires pour que l'expéditeur puisse faire parvenir sa dépêche au destinataire, s'il y a lieu.

L'expéditeur de la dépêche recommandée peut se faire adresser l'avis de service sur un point quelconque du territoire des Etats contractants, en fournissant les indications nécessaires.

XXVI. L'expéditeur de toute dépêche peut demander que l'indication de l'heure à laquelle sa dépêche sera remise à son correspondant, lui soit transmise par la voie télégraphique.

Si la dépêche ne peut être remise, cet accusé de réception est remplacé par un avis contenant les renseignements indiqués dans le paragraphe 3 de l'article précédent.

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