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primitif du pacte fédéral, arrangé entre l'Autriche et la Prusse, contenait un article qui, tranchant radicalement la question, défendait aux états de l'Allemagne n'ayant pas de possessions étrangères à ce pays, de faire des alliances, ou la guerre, avec des puissances étrangères, sans le consentement de la confédération. Mais, sur les observations de la Bavière, et après discussion, l'article fut considérablement modifié, et remplacé par celui qui oblige les états à se défendre mutuellement, en cas d'attaque daus leurs possessions comprises dans l'union ; à ne se faire la guerre entre eux sous aucun prétexte, mais à soumettre leurs différends à la diète; enfin qui leur défend, lorsque la guerre est déclarée par la confédération, d'entamer des négociations particulières avec l'ennemi, de faire la paix ou un armistice sans le consentement des autres. D'où il paraitrait résulter indirectement, quoique avec un grand vague, il faut en convenir, que hors le cas prévu, c'est-à-dire hors le cas de déclaration de guerre par la confédération, les états, même n'ayant pas de possessions extérieures à l'union, conservent

« Art. 48. La disposition de l'acte fédéral, d'après laquelle, lors« que la guerre est déclarée par la confédération, aucun de ses « membres ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni signer la paix ou un armistice, est indistinctement obligatoire pour tous les états confédérés, qu'ils possèdent, ou anon, des pays hors du territoire de la confédération.

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le droit de guerre séparée. Ce résultat nous paraît confirmé encore, mais toujours d'une manière vague et indirecte, par les art. 36 et 37 de l'acte final de Vienne, de 1820, relatifs aux différends qui pourraient s'élever entre un état confédéré et une puissance étrangère (1).

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(i) « Art. 36. Les états confédérés ayant pris, par l'article 11 « de l'acte fédéral, l'engagement de défendre contre toute attaque l'Allemagne dans son ensemble, et chacun de leurs coétats en particulier, et de se garantir réciproquement l'intégrité de leurs possessions comprises dans l'union, aucun état confédéré ne peut « être lésé par une puissance étrangère, sans que la lésion porte « en même temps et au même degré sur la totalité de la confédé«ration.

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‹ D'un autre côté, les états confédérés s'engagent à ne donner << lieu à aucune provocation de la part des puissances étrangères, et « à n'en exercer aucune envers elles. Dans le cas où un état étran«ger porterait plainte à la diète d'une lésion qu'il aurait éprouvée « de la part d'un membre de la confédération, et où les plaintes << seraient fondées, la diète doit requérir le membre qui y a donné lieu, de faire une réparation prompte et satisfaisante, et prendre << en outre, suivant les circonstances, des mesures propres à pré«< venir à temps tout ce qui pourrait troubler ultérieurement la paix.

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« Art. 37. Lorsque des différends surviennent entre une puis«sance étrangère et un état de la confédération, et que le dernier « réclame l'intervention de la diète, celle-ci examinera à fond l'origine du différend et l'état réel de la question. S'il résulte de cet <«< examen, que le droit n'est pas du côté de l'état confédéré, la «<diète fera valoir les représentations les plus sérieuses pour l'en« gager à se désister de la contestation, lui refusera son intervention, et avisera, en cas de besoin, aux moyens convenables pour « le maintien de la paix. Si l'examen préalable prouve le contraire,

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Quoi qu'il en soit, on voit par l'exposé qui précède, que les états de la confédération retiennent chacun individuellement et extérieurement, à l'égard des puissances étrangères, le caractère d'états souverains; que ces puissances peuvent établir avec eux des relations diplomatiques, sauf à bien examiner les points sur lesquels la souveraineté extérieure de ces états se trouve altérée par les liens qui les engagent à la confédération, comme on examine la capacité et l'étendue des pouvoirs de toute personne avec qui on traite.

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la diète emploiera ses bons offices de la manière la plus efficace, « et les étendra aussi loin qu'il sera nécessaire pour assurer à la < partie réclamante satisfaction et sûreté complète. »

La diète reçoit bien, par ces articles, le rôle d'un médiateur et au besoin d'un allié utile: elle examine les plaintes, elle emploie ses bons offices ou ses représentations les plus sérieuses pour faire donner satisfaction à qui de droit; mais si ces satisfactions sont refusées de part ou d'autre, soit comme n'étant pas dues, soit comme exagérées, soit comme insuffisantes, on voit qu'au fond le droit n'est pas refusé à l'état intéressé de poursuivre son différend; sauf à la diète à lui refuser son intervention, et même à prendre des mesures efficaces pour le maintien de la paix. En fait, ces mesures suffiront pour contraindre les états faibles de la confédération, surtout les états enclavés dans son sein, à en passer par l'appréciation de la diète; mais en droit, le pacte fédéral et les actes postérieurs ne les y déclarent pas obligés quand il s'agit, non pas de leurs différends entre eux, mais de leurs différends avec les puissances étrangères; on n'a pas osé leur retirer positivement le pouvoir de réclamation, de guerre ou d'alliance séparée, dans le cas où la diete ne veut pas faire de ces différends une guerre de la confédération.

Malgré la présidence de l'Autriche dans la diete, malgré l'influence habituelle que cette puissance et les autres membres prépondérants de la confédération exercent dans cette assemblée, par suite d'un nombre supérieur de voix à eux accordé en raison de leur plus grande étendue de territoire et de leur population plus nombreuse, il n'en est pas moins vrai que les états confédérés ne reconnaissent aucun souverain commun. La souveraineté de chacun de ces états existe donc réellement; seulement l'action de toutes ces souverainetés particulières vient se centraliser pour certains objets dans la diète; mais le caractère légal de l'union se rapproche beaucoup de celui d'un traité d'égale alliance.

La confédération des vingt-deux cantons suisses, tous soumis au régime républicain, à l'exception de celui de Neufchâtel qui est une principauté dépendante du roi de Prusse, présente aussi le même ca

ractère.

Chacun des états qui la composent est reconnu souverain (1). Sa constitution particulière et l'intégrité de son territoire sont garanties par l'union. Une diète fédérative, formée d'un député par chaque canton, ayant chacun une voix et votant d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, dirige les affaires générales de la confédération. L'ar

(1) De MARTENS, Précis du Droit des gens moderne, § 20.

mée et le trésor national sont communs. La diète a seule le pouvoir de déclarer la guerre, et de conclure, des traités de paix, d'alliance et de commerce. Une majorité des trois quarts des votes est nécessaire pour la validité de ces actes; pour les autres objets la simple majorité est suffisante. Chaque canton peut conclure en son particulier avec les puissances étrangères des capitulations militaires et des conventions sur des objets économiques et de police; mais ces conventions ne doivent blesser en rien ni le pacte fédéral ni les droits constitutionnels des autres cantons. La diète nomme et révoque les agents diplomatiques; elle prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ; elle règle l'organisation des troupes du contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi, nomme le général, l'état-major général et les colonels de la confédération; elle ordonne, d'intelligence avec les gouvernements cantonaux, l'inspection nécessaire sur la formation, l'armement et l'équipement du contingent militaire. Dans le cas d'un danger intérieur ou extérieur, chaque canton a le droit de requérir l'aide des autres. Lorsque la diète n'est pas réunie, la direction des affaires générales est confiée à un canton directeur (1).

On voit par cette analyse des dispositions du

(1) De MARTENS, Nouveau recueil. DUFAU, DUVERGIER et GUADET, Collect, des constit., t. 2.

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