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tions belligérantes, et même à ceux des nations neutres, des précautions, des obligations nouvelles, il faut bien que les uns et les autres soient avertis à l'avance du passage de l'état de paix à l'état de guerre, afin d'être mis à même d'accomplir ces nouvelles obligations et de sauvegarder leurs intérêts.

D'autre part, la puissance attaquée avant la proclamation de la guerre, est en droit d'adresser à celle qui la première a commencé les hostilités, les reproches de trahison et de perfidie; car elle peut alléguer que ces hostilités l'ont surprise au moment où elle avait encore l'intention et la confiance de terminer le différend par les voies pacifiques. Ce reproche est surtout fondé lorsqu'il s'agit d'hostilités commises, par ordre du gouvernement agresseur, en pleine mer ou dans des pays éloignés.

Aujourd'hui, en effet, l'organisation si bien réglée des communications entre les divers états, la facilité et la multiplicité de ces communications présentent, jusqu'à un certain point, contre une agression subite continentale qui ressemblerait à une trahison, des garanties efficaces. L'établissement du gouvernement représentatif chez la plupart des nations a substitué aux ténébreuses machinations des cabinets, la discussion publique des grands intérêts des peuples. Le changement terrible de l'état de paix à l'état de guerre ne se fait pas sans transition. Il est difficile, pour ne pas dire impossible, que les dispositions hostiles d'une puissance contre une au

tre n'apparaissent pas ostensiblement avant qu'elles aient donné lieu à des hostilités réelles. L'augmentation des forces militaires d'un pays, ses armements ou équipements de flottes sont des mesures connues de toute l'Europe avant qu'elles soient accomplies; et l'on sait toujours quelle est la puissance que menacent ces armements. Le danger étant ainsi connu à l'avance, c'est à l'état menacé à se mettre en garde et à se prémunir contre ce danger. Mais ces considérations, qui peuvent tendre à faire regarder comme moins utiles les déclarations préalables de la guerre, applicables à l'égard de la guerre continentale, ne le sont pas rigoureusement parlant à l'égard de la guerre purement maritime..

Si des escadres ou des bâtiments de guerre qui ont quitté leurs ports alors que régnait la paix, naviguent loin de leur pays et sont mis par cet éloignement dans l'impossibilité d'avoir connaissance des différends suscités à leur gouvernement, qui les fera se prémunir contre les suites fàcheuses de ces différends? Et si la puissance résolue d'avance à la guerre, expédie secrètement à ses forces navales l'ordre d'attaquer inopinément ces escadres ou ces bâtiments isolés, l'exécution de cet ordre, si elle a lieu avant déclaration de guerre, ne constituera-t-elle pas une véritable violation de la foi publique? On peut répondre, sans doute, que les navires de les navires de guerre, forteresses mobiles détachées du territoire de leur

pays,

ont pour premier devoir d'être constamment en

mesure de repousser une attaque même imprévue, et que l'importance de ce devoir si essentiel augmente en raison de l'ignorance dans laquelle ces bâtiments peuvent être de toute nouvelle de leur pays: mais que dire à l'égard des navires marchands qui, sans aucun moyen de défense, ont entrepris leur navigation et leur commerce paisible, dans la confiance sur la durée de la paix; que dire lorsque ces navires sont attaqués et capturés en mer avant déclaration de guerre? On peut dire, à notre avis, que cette attaque et cette capture constituent un véritable acte de piraterie à la façon des anciens deys d'Alger.

Cependant, quelques publicistes pensent que pour justifier la guerre, il ne faut point de déclaration ni annonce quelconque portant que l'on se propose de poursuivre ses droits par la voie des armes; ou, en d'autres termes, que la puissance qui n'est dans l'oblila première entre en guerre, pas gation d'annoncer la guerre à l'ennemi avant d'en venir à des hostilités, pour légitimer ces hostilités. C'est à peine si ces publicistes reconnaissent l'obligation ou la convenance imposée au gouvernement qui commence la guerre, de publier, dans son propre territoire, un manifeste annonçant les motifs et l'existence des hostilités, pour l'instruction et la gouverne de ses propres citoyens (1).

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- DE (1) Klueber, Droit des Gens moderne, §§ 238 et 239. MARTENS, Précis du Droit, etc., § 267.-WHEATON, Elem. of internat. law, t. 2, part. 4, chap. 1, §§ 8 et 9.

Tel est Bynkershoek, qui établit son opinion par le raisonnement et par des exemples.

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« Ceux qui ont écrit sur le droit public, dit-il, exigent diverses conditions pour que la guerre soit légitime; entre autres, qu'elle ait été dénoncée

publiquement, au moyen soit de la promulgation « d'un édit spécial, soit de l'envoi d'un héraut; et « cette opinion est considérée comme admise par le « droit des gens, du moins entre les nations européennes. Sans doute avant d'en venir aux mains <«<et aux armes nous devons demander la répara«tion qui nous est due ou que nous prétendons « nous être due. Mais cette demande une fois faite «< et suivie d'un refus, est-il permis, sans déclaration préalable, d'employer la force? Telle est la ques

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« tion......

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<< Je pense qu'il n'y a aucune raison qui rende exigible la déclaration de guerre; que cette dé<«< claration est au nombre de ces choses qu'on s'ac«< corde régulièrement, mais qui ne peuvent être « réclamées comme un droit. La guerre peut com<< mencer par une déclaration, elle le peut aussi par « des violences mutuelles...

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Cependant les princes et les peuples qui ont de « la grandeur d'ame, pour que la victoire obtenue « à force ouverte soit plus honnête et plus glorieuse, « se portent difficilement à faire la guerre avant de « l'avoir déclarée. Il faut ici reproduire la distinc«tion dont j'ai parlé au chapitre précédent, entre

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«< la grandeur d'âme et la justice. La justice permet l'emploi de la force sans déclaration; la grandeur d'ame pèse toute chose plus généreusement: elle ne «< trouve pas assez glorieux d'accabler un ennemi « désarmé qui n'est point prêt à cette agression; « elle considère comme indigne d'attaquer à l'improviste et de dépouiller ceux qui venaient à nous, peut-être, sur la foi de la paix publique, lorsque, << sans leur faute, cette paix a été détruite tout à « coup, »> (1)

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Vattel est, au contraire, d'avis que la déclaration de guerre est nécessaire. Il distingue la déclaration

(1) Qui de jure publico commentati sunt, ut bellum sit legitimum, varia desiderant, interque ea, ut bellum publice denuncietur, aut edicto in hanc rem proposito, aut feciali misso. Atque ea sententia moribus gentium, certè europearum, recepta creditur. Sane, priusquam manu et ferro res agatur, petendum, quod nobis abest aut abesse querimur, sed an facta duntaxat petitione, eaque negata, citra indictionem vim inferre liceat, hoc est, de quo quæritur?....

Puto autem, nullam esse rationem, quæ indictionem belli exigit, atque adeò esse ex iis, quæ recte præstantur, sed nullo jure petuntur. Potest bellum incipere ab indictione, at etiam potest à vi

mutua.....

Attamen majoris animi principes populique, ut vi manifesta honestius et gloriosius vincant, bella, nisi indicta, non facile gerunt. Repetenda hic est animi magnitudinis et justitiæ distinctio, de qua dixi capite proximo; hæc et sine indictione vim permittit, illa animosius expendit omnia, neque satis gloriosum existimat hostem inermem atque imparatum opprimere, et censet indignum, eos forte, qui fide pacis publicæ ad nos advenere, illa, nulla ipsorum culpa, repente sublata, mox aggredi et spoliare. BYNKERSHOEK, Quæst. juris publici, lib. 1, cap. 2.

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