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simple et la déclaration conditionnelle. Cette dernière consiste à signifier à la puissance avec laquelle on est en litige que l'on va commencer la guerre, si l'on n'obtient pas incessamment satisfaction sur tel sujet.

Les notes diplomatiques connues sous le nom d'ultimatum et d'ultimatissimum, si elles posent un casus belli, sont de vraies déclarations de guerre conditionnelles.

<< Celui qui est attaqué, dit encore Vattel, et qui << ne fait qu'une guerre défensive, n'a pas besoin de « déclarer la guerre ; la déclaration de l'ennemi ou «ses hostilités ouvertes étant suffisantes pour con«< stater l'état de guerre. Cependant le souverain attaqué ne manque guère aujourd'hui de déclarer la guerre, soit par dignité, soit pour la direction « de ses sujets (1). »

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Rayneval est encore plus explicite. Suivant lui, une guerre sans déclaration préalable est un véritable brigandage c'est la guerre des pirates et des : flibustiers (2).

La déclaration préalable de l'état de guerre est souvent omise par les nations belligérantes. D'hostilités en hostilités, commises de part et d'autre à titre de représailles, on en vient à la guerre générale, et l'on dit alors qu'il y a eu déclaration tacite.

(1) VATTEL; Droit des Gens, liv. 3, ch. 4, §§ 51 à 60. (2) Droit de la Nature et des Gens, liv. 3, ch. 3, § 1.

Les temps modernes fournissent des exemples de guerres en forme ainsi commencées.

Telle fut la guerre qui éclata en 1755 entre la France et l'Angleterre, par suite des discussions survenues à propos du commerce des pelleteries et à propos des limites de l'Acadie et du Canada, limi tes vaguement déterminées par le traité d'Aix-laChapelle. Cette guerre ne fut solennellement déclarée par l'Angleterre que le 18 mai 1756. Cependant, dès le mois de juin 1755, presque au moment même où les ministres de la cour de Londres donnaient à l'ambassadeur de France, le duc de Mirepoix, les assurances les plus positives sur le maintien de la paix, en lui disant, que súrement les Anglais ne commenceraient pas, deux vaisseaux de soixante-quatre canons, le Lis et Alcide, de l'escadre de M. Dubois de la Motte, furent capturés par l'escadre de l'amiral Boscawen. Dans le même temps les corsaires anglais enlevaient au commerce français deux cent cinquante navires. Ce fut alors que la cour de Versailles rappela de Londres son ministre, le duc de Mirepoix (1).

Dans les négociations suivies en 1761 entre les cours de Londres et de Versailles dans le but de mettre fin à cette guerre, la France insistait avec

(1) DE FLASSAN, Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française (seconde édition), t. 6, p. 35.

énergie pour que restitution lui fût faite de ces prises illégitimes, et formulait sa demande ainsi qu'il suit:

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« Les prises faites sur mer par l'Angleterre, << avant la déclaration de la guerre, sont un objet «<de restitution légitime, et que le roi veut bien <«< soumettre à la justice du roi d'Angleterre et des << tribunaux anglais; en effet, des sujets qui sous «< la foi des traités, du droit des gens et de la paix, naviguent et font leur commerce, ne peuvent « pas justement souffrir de la mésintelligence éta«blie dans le cabinet des deux cours, avant qu'elle « leur soit connue. Les déclarations de guerre ne « sont établies par le droit des gens, que pour pu<< blier aux peuples les querelles de leurs souverains, << et pour les avertir que leur personne et leur for«< tune ont un ennemi à craindre; sans cette dé<claration convenue, il n'y aurait point de sûreté publique; chaque individu serait en danger ou «<en crainte au moment qu'il sortirait des limites << de sa nation. Si ces principes sont incontestables, « il reste à examiner la date de la déclaration de << guerre des deux couronnes et la date des prises; «< tout ce qui est pris avant la déclaration ne peut « être adjugé de bonne prise sans bouleverser les « lois les plus saintes..... »

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La cour de Versailles n'élevait du reste aucune prétention pour la restitution des navires de guerre pris par les Anglais.

La France, disait-elle, ne demande que le

bien des particuliers lésés, et ne prétend pas faire « entrer les vaisseaux du roi, pris avant la décla. ration, dans l'arrangement des prises; la perte « des vaisseaux appartenant à Sa Majesté pouvant « être regardée comme une suite des motifs de la • guerre (1). »>

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Dans sa réponse au mémoire de la France, M. Pitt, aveuglé par l'orgueil national, disait au nom de son gouvernement :

La demande de la restitution des prises faites « sur mer avant la déclaration de guerre ne saurait « être reçue une telle prétention n'étant fondée << sur nulle convention particulière, et n'émanant << nullement du droit des gens, puisqu'il n'y a pas de principe moins sujet à contestation que celuici. Viz. Que le plein droit de toutes les opéra<tions hostiles de la guerre ne résulte point d'une « déclaration formelle de guerre, mais des hostili«tés dont l'agresseur a usé en premier lieu (2). »

Dix-sept ans plus tard, l'Angleterre, coutumière du fait, commençait encore la guerre sans déclaration en attaquant inopinément, près des côtes de France, les frégates la Belle-Poule, la Pallas et la Licorne, et le lougre le Coureur (3).

(1) Nouvelles causes célèbres du Droit des Gens, t. 1, cause première, p. 56 et 57: Mémoires de la France, du 15 juillet 1761, art. 12.

(2) Même collection, t. 1, p. 65.

(3) Les trois derniers bâtiments furent pris et conduits en An

Pour justifier cette attaque subite en pleine paix, la cour de Londres prétendait, dans un mémoire fait après coup(1), devoir considérer comme une véritable déclaration de guerre de la part de la France, la déclaration du marquis de Noailles, du 13 mars 1778 (2). Cependant, cet acte qui notifiait à l'Angleterre l'existence du traité d'amitié et de commerce signé par la France avec les EtatsUnis d'Amérique, déjà indépendants de fait, disait textuellement : a S. M. (le roi de France) étant « résolue de cultiver la bonne intelligence subsistante entre la France et la Grande-Bretagne, par

gleterre. Dans son rapport au ministre du 3 août 1778, M. de Rosily, commandant le Coureur, disait : « On voulut nous faire signer un procès-verbal où on nous dénommait prisonniers; nous l'avons refusé et avons fait écrire dans ce même procès-verbal que nous ne nous reconnaissions point pour prisonniers ayant été arrêtés en temps de paix; mais que dans le lieu où l'on nous mettrait nous nous conformerions aux lois du pays, nous y comportant avec la tranquillité qu'on doit attendre des officiers du roi. »

Voir à l'Appendice, Annexe A, les rapports officiels de MM. de la Clocheterie et de Rosily.

(1) Nouvelles causes célèbres du Droit des Gens, par CHARLES DE MARTENS, t. 1, p. 458: Mémoire justificatif publié par la cour de Londres en réponse à l'exposé des motifs de la conduite de la France.

(2) Ibidem, p. 406 Déclaration remise par le marquis de Noailles, ambassadeur de France près la cour de Londres, à lord Weymouth, secrétaire d'état de S. M. Britannique, du 15 mars

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