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ployés pour nuire à l'ennemi. Ces restrictions sont tellement consacrées par la coutume internationale, qu'on a donné à leur ensemble le nom de Lois de la guerre, désignant ainsi, par cette expression, la force obligatoire qu'on leur reconnaît, bien que la plupart ne fassent l'objet d'aucun traité public.

S'il arrive que l'on s'écarte de leur stricte observation, on n'est justifiable de ces écarts que par la nécessité qu'imposent des circonstances extraordinaires, nécessité qu'on nomme raison de guerre.

En général, on peut dire que les règles observées par les peuples belligérants, à l'égard les uns des autres, sont basées sur les principes suivants :

La guerre est une relation d'état à état et non pas une relation d'individus à individus isolés ;

C'est une lutte violente entre des corps collectifs, pendant laquelle chacun d'eux est autorisé à s'approprier par la force les biens et les droits de son ennemi; mais les biens et les droits des membres individuels, étant distincts de ceux du corps entier, doivent être respectés ;

Ceux des sujets de l'état que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guerre, sont les seuls qui prennent une part active à la lutte; les autres n'y contribuant pas de leur personne, n'y prennent part que passivement. Les premiers sont donc les seuls qui dans leur personne doivent être atteints par les effets directs de la guerre.

Ces principes généraux dirigent la conduite te

nue par les gouvernements dans leur propre territoire, envers les personnes et les biens des sujets isolés et inoffensifs d'un état ennemi, qui voyagent ou séjournent sur ce territoire, qui y ont des propriétés ou qui s'y livrent au commerce. Suivant le droit des gens, la liberté et les droits de ces sujets paisibles de l'ennemi sont respectés. On les laisse librement retourner dans leur patrie, avec tout ce qu'ils possèdent, dans un délai déterminé suffisant pour leur donner le temps de mettre à couvert leurs intérêts. Souvent même il leur est permis de continuer leur séjour. On ne s'écarte de ces usages généraux que par représailles, et dans ce cas même, les propriétés soit mobilières, soit immobilières des sujets de l'ennemi, sont seulement soumises au séquestre et non pas à la confiscation.

Ce sont ces mêmes principes qui ordonnent de ne point inquiéter, dans leur personne et dans leurs biens, les citoyens non combattants d'un pays ennemi occupé ou conquis, quoiqu'il soit permis et usité de lever sur eux des taxes et des contributions de guerre, et de les frapper de réquisitions.

Il est d'autres règles qui sont particulières aux opérations militaires, et dont l'application est par conséquent laissée à ceux qui, sous l'autorité et au nom du pouvoir souverain, dirigent ces opérations, et à ceux qui y prennent part. Ce sont ces règles particulières auxquelles est réservée plus spécialement la dénomination de lois de la guerre.

Elles peuvent se résumer dans les points sui

vants :

Combattre à mort son ennemi tant qu'il a les armes à la main ;

Epargner la vie d'un ennemi vaincu qui rend les armes, et, en le privant momentanément de sa liberté, ne prendre contre lui que les mesures strictement suffisantes pour le mettre hors d'état de nuire;

pourvoir à sa subsistance par les moyens dont on dispose; le soigner s'il est malade ou blessé; S'abstenir envers les sujets de l'ennemi qui sont de la classe des non-combattants et qui se tiennent tranquilles, de rigueurs inutiles au but de la guerre; s'appliquer, au contraire, en tant que cela est possible, à préserver leur personne et leurs biens des calamités de la guerre ;-En conséquence, n'employer, comme moyens de guerre, contre un territoire ennemi, le dégât, la dévasta – tion ou la ruine des propriétés privées, qu'autant que le salut des opérations militaires l'exige impé

rieusement;

Même à l'égard des propriétés non privées, respecter les monuments des arts et des sciences, et tous ceux d'une utilité publique sans rapport direct avec la guerre, les édifices et les objets consacrés au culte, et en général ne s'approprier comme butin que les objets servant à la guerre.

Les batailles entre deux armées ennemies, ou les

combats entre deux corps de troupes isolés, ne pouvant être assimilés aux duels entre individus dans lesquels l'heure, le lieu et les armes sont fixés d'avance, le droit des gens autorise dans les opérations militaires l'emploi des ruses, des surprises, et en général de tous les moyens connus sous le nom de stratagèmes de guerre; mais il faut que ces moyens ne dégénèrent point en trahison ni en perfidie (1).

C'est ainsi que dans les guerres maritimes on peut, sans forfaire à l'honneur, attirer son ennemi au combat ou échapper à un ennemi supérieur en hissant un faux pavillon; mais c'est un acte de perfidie de commencer ou de continuer le combat sous un pavillon autre que le sien. Cet acte est puni par les ordonnances françaises. 'Anciennement il était même défendu de tirer le coup de canon à poudre, appelé coup de canon de semonce, sous un pavillon étranger (2).

« Et qu'on ne prétende pas se prévaloir, écrivait Valin, de ce que, à l'imitation des Anglais, qui << semblent ne reconnaître les lois de la guerre que

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(1) VATTEL, Droit des Gens, liv. 3, chap. 10, § 178.-RAYNEVAL, Inst. du Droit de la Nature et des Gens, liv. 3, chap. 4, § 7, p. 216.

(2) Ordonnance du 17 mars 1696 dans LEBEAU, Nouveau Code des Prises, t. 1, p. 223.-Ordonnance du 18 juin 1704, id., ibid., t. 1, p. 283.

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« pour en abuser, nos armateurs et même les ofti« ciers des vaisseaux du roi se sont mis dans l'usage, « et dans la précédente guerre et dans celle-ci, de

tirer le coup de canon de semonce sous un autre ⚫ pavillon que celui du roi, alléguant qu'il faut en « user avec l'ennemi de la même manière qu'il en << use avec nous, et qu'il suffit de ne pas combattre • sous pavillon étranger. En effet, si l'usage, et sur« tout un usage qui intéresse l'honneur et la pro

bité, pouvait l'emporter sur la loi, il n'y aurait « rien à dire; mais ici on ne voit qu'un trait de là« cheté et de perfidie que l'exemple des ennemis ne " saurait justifier (1).

Aujourd'hui la loi française ordonne seulement d'arborer le pavillon français avant de tirer à boulet sur l'ennemi (2).

Entre gens de cœur, il est superflu d'entrer dans des détails pour déterminer ce qui constitue la trahison et la perfidie. La bonne foi et le point d'honneur militaire sont suffisants pour distinguer entre les ruses déloyales et les stratagèmes licites.

Personne, par exemple, ne pourra s'empêcher de flétrir avec indignation le trait suivant cité par Vattel, et du reste bien connu, d'une frégate anglaise qui, dans la guerre de 1756, s'étant appro

(2) VALIN, Traité des prises, ch. 4, sect. 1, p. 42.
(1) Arrêté du 2 prairial an 11, tit. 1er, ch. 5, art. 33.

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