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guerre (1). De sorte que l'on peut dire de cette règle, qu'elle est reconnue par le droit conventionnel de notre époque. Elle est donnée comme telle par un publiciste moderne de l'école positive (2).

En envisageant la question au point de vue des principes théoriques, nous croyons, conformément à l'opinion de plusieurs auteurs éminents, que l'immunité d'un navire de guerre, en ce qui touche à la visite, se communique à bon droit aux bàtiments de commerce de sa nation, naviguant sous son escorte et sous sa protection. Vérifier la neutralité des navires, s'assurer qu'ils n'ont à bord aucune contrebande de guerre, et, lorsque l'on suit le principe, le pavillon ne couvre pas la marchandise,» reconnaître s'ils ne portent pas de marchandises ennemies tels sont les droits incontestables des belligérants.

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Comme il est notoire que

les

gouvernements

(1) Tels sont entre autres tous les traités indiqués ci-dessus, ch. 6, p. 171.

(2) Klueber, Droit des Gens moderne, § 293. « Si le navire marchand navigue sous convoi, c'est-à-dire sous l'escorte d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre neutres, la vérification consiste dans la déclaration de l'officier commandant le convoi, donnée sur parole d'honneur, que le navire ainsi que le maître et l'équipage, appartiennent à son état,et que le premier ne conduit aucune marchandise sujette à confiscation. »

neutres sont dans l'impossibilité physique d'obvier entièrement au commerce frauduleux de leurs sujets que l'appât du gain conduit souvent à des entreprises illicites, les navires de commerce lorsqu'ils naviguent seuls ne présentent aucune garantie de leur caractère jusqu'à parfaite vérification. Les belligérants ne peuvent procéder à cette vérification que par eux-mêmes, en exerçant la visite et, suivant les cas, la recherche. Mais toute enquête est pour eux inutile s'ils rencontrent comme garantie de leur sûreté l'attestation authentique du gouvernement aux sujets duquel ces navires appartiennent. Or le commandant d'un bâtiment de guerre représente son gouvernement. Lorsqu'il a acquis par lui-même l'assurance que les navires de sa nation placés sous son escorte sont parfaitement en règle, qu'ils ne violent et qu'ils ne doivent violer aucun des devoirs de la neutralité, le témoignage qu'il donne doit suffire, et ne peut être révoqué en doute sans porter atteinte à la loyauté et à l'honneur de ce gouvernement. Au point de vue de la sûreté que réclame le belligérant, ce témoignage a même plus de valeur que n'en a l'inspection des lettres de mer et des objets composant la cargaison, que ferait ce dernier lui-même. Quand le navire de commerce navigue sans contrôle, les papiers qu'il présente pour constater sa neutralité et la destination de son chargement peuvent être faux sans que le belligérant puisse en acquérir la

conviction et la preuve; le commandant d'un convoi, au contraire, parfaitement renseigné d'avance dans les moindres détails sur le compte des navires placés sous son escorte, ne peut être trompé ni sur leur caractère ni sur leur destination.

Le gouvernement anglais lui-même n'a pu faire autrement que de reconnaître la justesse et l'équité de ces considérations, habilement développées dans les notes diplomatiques du comte de Bernstorff. Par la convention maritime du 5-17 juin 1801, conclue entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, le droit de visiter les navires marchands d'une nation neutre naviguant sous escorte d'un ou plusieurs navires de guerre de la même nation, est refusé tout à fait aux corsaires des belligérants. Si cette même convention fait une différence entre les navires de guerre et les corsaires, en accordant aux premiers le droit de visite en cas, y est-il dit, de motifs valables de suspicion, malgré la présence et la déclaration du convoyeur, cette différence est, à notre avis, un non-sens manifeste. En effet, le droit de visite, dans les cas ordinaires, est acquis aux corsaires aussi bien qu'aux navires de guerre des puissances belligérantes, et nous ne voyons pas de raison pour que lorsque ce droit cesse d'exister à l'égard des premiers, comme dans le cas de convoi, il ne cesse pas aussi à l'égard des derniers; car pour les uns comme pour les autres, le convoi donné par un gouvernement neutre est

une attestation publique que tout, à bord des bâtiments convoyés, est conforme aux règles et aux devoirs de la neutralité.

Nous nous rangeons donc fermement, sans aucune hésitation, du côté de ceux qui soutiennent que, indépendamment même de tout traité, les navires de guerre des puissances belligérantes n'ont, pas plus que les corsaires de ces mêmes puissances, aucun droit de visite sur des bâtiments neutres convoyés.

Cependant il faut reconnaître avec M. de Rayneval (1), qu'il est des cas où le belligérant peut

(1) De la Liberté des mers, t. 1, ch. 18, § 4, p. 201 à 204.Voici entre autres choses ce que dit M. de Rayneval : « Il parait que la justice, d'accord avec la bienséance, doit conseiller au commandant du convoi de prendre en considération les dénonciations du croiseur. Si elles sont vagues, insignifiantes, de simples présomptions, des dénonciations anonymes, elles ne méritent aucun égard; car, ni les traités ni la saine raison ne les admettent : elles ne sont que le produit de l'avidité ou de quelque délation clandestine, peut-être concertée. Mais si elles sont fondées sur des titres positifs, évidents, on ne voit aucune raison ni de justice, ni de convenance, ni de dignité qui puisse les faire rejeter. Toutefois, en les admettant, le commandant du convoi doit lui-même en faire la vérification; il ne peut point admettre qu'elle soit faite par le croiseur; car, ce serait en cédant sur ce point qu'il blesserait la dignité de son pavillon, en ce qu'il souffrirait qu'un étranger exerçât un acte d'autorité là où lui seul doit commander. Tout ce qu'il peut et même doit admettre, c'est la présence d'un officier de la part du croiseur. S'il se refuse à cette mesure par un faux pointd'honneur, il court le risque de se compromettre, en provoquant

insister auprès du commandant du convoi pour qu'une vérification soit faite par ce dernier luimême. Il peut arriver, par exemple, qu'à la faveur de la nuit, d'une brume ou d'un gros temps qui ont rompu l'ordre de marche d'une flotte marchande nombreuse, des navires étrangers à cette flotte se soient glissés au milieu d'elle en empruntant son pavillon, malgré la surveillance des convoyeurs. Si des indices certains de l'existence d'un pareil fait sont fournis au commandant du convoi, il est du devoir de ce commandant de procéder par lui-même ou par ses officiers à une visite à bord des bâtiments suspects.

Nous croyons même qu'il peut, dans ce cas, sans compromettre la dignité de son gouvernement, admettre comme simple témoin de la visite un officier du navire belligérant.

Les considérations qui précèdent et qui militent en faveur de l'affranchissement de tout droit de visite pour les navires marchands convoyés, ne sont pas applicables à des navires placés sous l'escorte de convoyeurs qui n'appartiennent pas à la même nation. Dans ce cas les mêmes raisonnements ne peuvent plus trouver place.Si un gouvernement peut répondre des actes et de la conduite de ses propres

une querelle inévitable, et même des voies de fait, dont il serait impossible de prévoir les conséquences.

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