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d'autre. Les Anglais, dont les escadres venaient souvent mouiller sur certaines côtes de France, laissaient les bateaux pêcheurs se livrer tranquillement à leur industrie, et leur achetaient même leur poisson et d'autres provisions, trouvant ainsi leur compte à cette tolérance.

Les conventions auxquelles aboutirent les négociations entre la France et l'Angleterre, dont nous venons de parler, n'ont pas le caractère de traités publics solennels. Il est très peu de ces derniers traités dont les clauses fassent mention de l'immunité des bateaux pêcheurs, en temps de guerre (1).

(1) On peut citer le traité de 1785 entre les Etats-Unis et la Prusse, dont l'article 23 est conçu ainsi qu'il suit :

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S'il survient une guerre entre les parties contractantes, marchands de l'un des états qui résideront dans l'autre, auront la permission d'y rester encore neuf mois, pour recueillir leurs dettes actives et arranger leurs affaires, après quoi ils pourront partir en toute liberté et emporter tous leurs biens, sans être molestés ni empêchés. — Les femmes et les enfants, les gens de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, manufacturiers et pêcheurs qui ne sont point armés et qui habitent des villes, villages ou places non fortifiées, et en général tous ceux dont la vocation tend à la subsistance et à l'avantage commun du genre humain, auront la liberté de continuer leurs professions respectives, et ne seront point molestés en leurs personnes ni leurs maisons, ni leurs biens incendiés ou autrement détruits, ni leurs champs ravagés par les armées de l'ennemi au pouvoir duquel ils pourraient tomber par les événements de la guerre; mais si l'on se trouve dans la nécessité de prendre quelque chose de leur propriété pour l'usage de l'armée ennemie, la valeur en sera payée à un prix raisonnable.»

D'un autre côté, la coutume qui consacre cette immunité n'est pas tellement générale qu'on puisse la considérer comme faisant règle internationale absolue; mais elle a été si souvent mise en pratique, elle s'accorde d'ailleurs si bien avec celle en usage dans les guerres sur terre, à l'égard des paysans et des cultivateurs, auxquels les pêcheurs côtiers peuvent être assimilés, qu'il n'est pas douteux qu'elle soit observée rigoureusement dans les guerres maritimes à venir.

CHAPITRE TROISIÈME.

Course maritime.

SOMMAIRE.

Tentatives infructueuses faites en France par l'Assemblée nationale, auprès des puissances de l'Europe, pour faire abolir l'usage de capturer sur mer la propriété privée ennemie. –Où et comment un état belligérant peut exercer le droit de capture.-Corsaires, autrement dits, navires armés en course.-Course maritime; elle est une délégation faite par le pouvoir souverain de son droit de guerre. La guerre qui résulte de la course ne cesse pas d'être publique.— La course est utile, quoiqu'elle puisse entraîner des abus. - Blâme déversé par Franklin sur l'emploi des corsaires. Lois générales et règles de détail auxquelles la course est assujettie. -Commissions en guerre; aujourd'hui appelées aussi lettres de marque. Cautionnement à fournir par les armateurs en course.-Ancienneté de cette mesure. Analogie des corsaires avec les corps de partisans ou les corps francs dans les guerres continentales. Conséquence qui résulte de cette analogie. La nécessité d'un jugement spécial qui statue sur la validité des prises maritimes, est la loi générale la plus restrictive des abus possibles de la course.

Nous venons d'essayer de justifier du reproche de barbarie, la coutume internationale consistant à

s'emparer des navires de commerce de l'ennemi. Quoi qu'il soit et quoi qu'on puisse dire de la justice ou de l'injustice de cette coutume, elle n'en existe pas moins; elle constitue un droit universellement reconnu, qui donne naissance à plusieurs autres droits importants. En vain les philosophes publicistes ont déclamé contre son existence; en vain l'on a vu en France, en 1792, l'Assemblée nationale, exagérant les idées libérales qui doivent présider aux relations des peuples, accueillir favorablement un projet de décret consacrant le principe opposé (1), et inviter le pouvoir exécutif à négocier son adoption avec les puissances étrangères : ce projet de décret et ces négociations n'eurent aucune suite. Les Hambourgeois furent les seuls qui répondirent affirmativement à la proposition (2). Il est probable qu'un accord général entre toutes les na

(1) Ce décret fut proposé à l'Assemblée nationale par M. Kersaint, député de Paris.

Art. 2.-Les armateurs des vaisseaux de commerce, armés pour leur légitime défense, ne pourront s'emparer d'aucun bâtiment de commerce de l'ennemi, à moins qu'ils n'y soient contraints par la provocation.

Art. 4.—Il est défendu aux vaisseaux de guerre de l'état, de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la nation ennemie, à moins qu'il ne soit armé en guerre. L'assemblée nationale se réserve de statuer incessamment sur les exceptions que pourrait nécessiter l'application de cette loi aux différentes circonstances de la guerre.

(2) LEBEAU, Nouveau Code des Prises, t. 3, p. 53.

tions n'aura jamais lieu à ce sujet, et l'on peut dire que du jour où l'abolition de ce droit de capture serait consacrée, la guerre sur mer ne serait plus qu'une guerre imparfaite.

Un état belligérant peut exercer ce droit rigoureux de capture ou sur son propre territoire maritime, ou sur le territoire de l'état ennemi, ou enfin en pleine mer. Il peut l'exercer soit au moyen de ses forces navales régulières, c'est-à-dire au moyen de ses navires de guerre, soit au moyen de navires particuliers, propriété privée de ses sujets, armés en guerre par ces sujets eux-mêmes, mais au nom et sous l'autorité du gouvernement, qui leur délivre à cet effet une permission spéciale par lettres patentes.

Ces navires privés, dont le but principal est de nuire à l'ennemi en détruisant son commerce maritime, portent, comme on sait, le nom de corsaires ou navires en course (privateers), et la guerre qu'ils font s'appelle course maritime.

La course est le seul moyen efficace d'attaquer au cœur un ennemi supérieur en forces navales, et de contraindre cet ennemi à la paix; cela seul suffirait pour la justifier.

Puisqu'elle ne peut se faire sans une délégation spéciale de la part du pouvoir souverain, nous croyons, contrairement à quelques auteurs, qu'il n'est pas exact de dire que la guerre qui en résulte,

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