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sitions unanimement. Incontestable par son principe et sa nature, le droit dont il s'agit acquiert une force nouvelle quand, aux intérêts des Etats qui ont provoqué une intervention, s'associent, comme dans les négociations de Londres relatives à la Belgique, les intérêts les plus graves des Puissances intervenantes.

D'après ces considérations, en invitant MM. les PP. des PaysBas à exposer par écrit les droits et les désirs de leur Gouvernement, en les engageant à répliquer aux arguments et aux demandes de la partie adverse; en leur offrant de plus les moyens de faire connaître leurs pensées et leurs vœux sur toutes les questions que devait décider un arrangement final; en leur adressant enfin les communications unanimes du 15 octobre dernier, la Conférence se croit autorisée à soutenir qu'elle a entièrement satisfait aux stipulations du § 4 du Protocole d'Aix-la-Chapelle.

La note et le mémoire de MM. les PP. des Pays-Bas discutent les 24 articles du 15 octobre dans leurs rapports avec les 8 articles du Protocole du 21 juillet 1814 sur lequel se fondait la réunion de la Belgique à la Hollande et avec les bases de séparation jointes au Protocole du 27 janvier 1831.

Cependant, avant que les PP. des cinq Cours ne se fussent assemblés en Conférence à Londres, le principe d'une séparation entre la Belgique et la Hollande, avait été proclamé dans le Royaume-Uni des Pays-Bas. Adopter ce principe, c'était annuler celui des dispositions essentielles du Protocole du 21 juillet 1814; c'était donc aussi invalider l'autorité de cet Acte.

En faisant cette observation, la Conférence est loin de vouloir jeter un blâme sur une mesure prise au milieu de circonstances d'une extrême difficulté. Elle se borne à établir un point de droit et de fait duquel il résulte que c'est seulement dans leurs rapports avec les bases de séparation du 27 janvier 1831, avec le Protocole auquel elles sont jointes, et avec les propositions acceptées par le Gouvernement du Roi, depuis l'ouverture des négociations de Londres, que les 24 articles du 12 octobre prennent et doivent être considérés.

La Conférence n'hésitera pas à se livrer à cet examen. Elle se flatte de prouver en y procédant:

Que les 24 articles n'offrent que le développement des bases de séparation ci-dessus mentionnées;

Qu'ils renferment l'application de tous les principes posés en faveur de la Hollande dans le Protocole du 27 janvier 1831;

Que ces principes ont été observés dans l'intérêt du Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas;

Que, dans la question du Grand-Duché de Luxembourg, la Con

férence, en faisant servir à des échanges de territoire une portion de ce Grand-Duché, et en liant cette négociation à la négociation Belge proprement dite, n'a fait que se conformer aux autorisations qu'elle avait reçues de la Diète de la Confédération Germanique, sur la demande du ministre même de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg;

Que l'exemple du Royaume de Hanôvre ne paraît pas applicable à l'espèce;

Que les articles qui, d'après la note et le mémoire de MM. les PP. Néerlandais, présenteraient des dispositions insolites et attentatoires aux droits de souveraineté de la Hollande, s'expliquent facilement, ne sont pas sans exemple, et ne sauraient, à juste titre, inspirer les appréhensions qu'ils semblent avoir fait naître;

Qu'enfin si la Conférence a cru devoir assurer à la Belgique des moyens d'existence et de prospérité, elle s'est bornée à suivre, sous ce rapport, les indications du Protocole du 27 janvier 1831, accepté par le Gouvernement Néerlandais.

MM. les PP. de S. M. le Roi des Pays-Bas, trouveront les développements de ces assertions dans le mémoire ci-joint.

Forte de la conviction d'avoir rempli les engagements contractés par les cinq Cours envers le Gouvernement Néerlandais, pleine de confiance dans les lumières et dans la justice du Roi, la Conférence se flatte que ce monarque fera la part des difficultés sans nombre qu'elle a eues à vaincre, des événements qui ont marqué le cours de ses travaux, des dangers de toute espèce qu'elle devait conjurer, enfin de l'obligation où elle était et dont elle s'est aquittée, de maintenir cette paix générale, que réclament au même dégré les vrais intérêts de la Hollande et les vrais intérêts de l'Europe. Elle se flatte que le Roi reconnaîtra pour impossible, dans un arrangement du genre de celui dont la Conférence s'est occupée, de concilier des demandes essentiellement contraires, de rapprocher des opinions essentiellement divergentes, sans établir un système de compensation, et que, par conséquent, il regardera comme équitable, non de juger isolément chaque article qui lui a été communiqué mais d'en apprécier l'ensemble; non de détacher d'une combinaison quelques charges partielles et de les aggraver en les détachant, mais de voir si cette combinaison entière n'offre pas des avantages bien supérieurs aux inconvénients dont aucune transaction diplomatique n'a jamais encore été complétement exempte.

A la suite d'un tel examen des 24 articles et des éclaircissements renfermés dans le mémoire de ce jour, le Gouvernement Néerlandais trouvera, la Conférence n'en saurait douter, tous les moyens, en signant ces articles, d'arriver à un dénouement que l'Europe, fatiguée

de secousses et d'appréhensions, attend avec une juste impatience; à un dénouement honorable qui fixerait les longues incertitudes de la Hollande elle même, et amènerait enfin ce désarmement mutuel dont la Conférence a hautement apprécié la proposition.

Elle ne saurait, en revanche, trop vivement repousser le soupçon de n'avoir voulu laisser désormais à la Hollande qu'une place honoraire dans l'association Européenne. Ce résultat n'est jamais entré dans les intentions des cinq Cours, et il serait aussi contraire à leurs sentiments qu'à leurs propres intérêts. Replacés involontairement et par la force des choses dans l'obligation de contribuer, comme en 1814, à déterminer l'avenir et le mode d'existence de la Belgique, les Cours n'ont point abusé de leur position; et par des arrangements financiers qui allègent le fardeau de l'ancienne dette. Hollandaise, par de bonne limites, par un état de possession compact, par une contiguité de territoire sur les deux rives de la Meuse, par une garantie formelle de toutes ces stipulations, elles ont offert à la Hollande des avantages qu'on chercherait en vain aux plus glorieuses époques de son histoire.

Dans ces temps mémorables ce n'est pas d'une réunion avec la Belgique, c'est d'elle même, c'est des grandes qualités de la maison de Nassau et de la nation Hollandaise, c'est de ses propres ressources que la Hollande a tiré sa puissance.

Il ne tient qu'à elle de remplir ce même rôle aujourd'hui; et, loin de vouloir faire descendre le Roi des Pays-Bas du haut rang qu'il occupe en Europe, les Cours représentées à la Conférence de Londres n'ont eu en vue que de l'y maintenir dans toute sa dignité, dans toute son influence, dans toute sa considération.

Les soussignés saisissent etc.

ESTERHAZY; WESSENBERG. TALLEYRAND.

LIEVEN; MATUSZEWICZ.

PALMERSTON. BULOW.

Protocole de la Conférence sur les affaires de Grèce, tenue à Londres le

7 janvier 1832.

Présents: les P.P. de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.

Les P.P. de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, après s'être réunis en Conférence et avoir mûrement examiné tous les renseignements qui leur sont parvenus sur la situation politique de la Grèce, depuis l'attentat qui a privé ce pays de son président, ont arrêté les bases suivantes, destinées à servir d'instructions communes aux Résidents des trois Cours, ainsi qu'aux commandants de leurs forces de terre et de mer en Grèce :

1o Au moment où ils recevront le présent protocole, l'assemblée nationale aura sans doute terminé ses délibérations et reconnu ou confirmé un Gouvernement provisoire. Ce Gouvernement, constitué ainsi dans toutes les formes légales, doit être reconnu comme Gouvernement provisoire national de la Grèce par les Résidents des trois Cours, ainsi que par les commandants de leurs forces de terre et de mer;

2o Les Résidents des trois Cours et les commandants de leurs forces de terre et de mer auront à donner l'exemple du respect et des égards qui lui sont dûs;

3o Autant les trois Cours sont en droit de demander que ce Gouvernement administre le pays selon les lois, avec douceur, avec impartialité, et dans le but d'amener l'extinction et l'oubli des discordes qui ont agité la Grèce en dernier lieu, autant il importe que les Résidents des trois Cours, et leurs officiers de terre et de mer, contribuent, par leur attitude, leur langage et l'influence que leur donnent les fonctions dont ils sont revêtus, à la tranquillité et à l'obéissance publiques, dans toute l'étendue de l'Etat grec, qu'ils se dépouillent de toute affection personnelle, et qu'ils s'efforcent d'assurer au Gouvernement provisoire, autant qu'il dépendra d'eux, la considération dont il a besoin;

4° Ils doivent se pénétrer du principe que, pour conserver la paix à la Grèce, et y prévenir le retour de l'anarchie qui a failli causer sa ruine avant l'intervention des trois Cours, il est indispensable qu'un parfait accord règne entre eux, et que, dans les moments de crise et de difficulté, cet accord peut seul les mettre à même de rendre les services que les trois Cours attendent de leur zèle et de leurs lumières;

5° Un des premiers objets que les trois Cours se sont proposés dans le Traité de Londres du 6 juillet 1827, a été l'extinction de la piraterie dans les mers de la Grèce. Elle doit y être réprimée avec toute l'énergie possible, si elle vient à s'y manifester encore. Les commandants des forces navales des trois Cours ne toléreront la navigation d'aucun bâtiment Grec, sans exception quelconque, qui ne serait pas muni de patente et de papiers de mer en règle par l'autorité compétente, laquelle doit, comme de raison, délivrer lesdits papiers suivant les lois et règlements qui régissent cette matière en Grèce;

6o La Conférence s'est occupée de la demande d'un subside qui lui a été adressée au nom du Gouvernement provisoire de la Grèce, subside qui devait être fourni à compte de l'emprunt que les trois Cours se sont réservé de garantir à la Grèce.

Il a été décidé que cette demande serait soumise aux trois Cours elles-mêmes; et il est resté convenu que chacune des trois Cours se regarderait comme pleinement autorisée à faire de telles avances si

elle le jugeait convenable, soit en se concertant à cet égard avec ses deux Alliés au sein de la Conférence de Londres, soit en se bornant à prévenir la Conférence de l'envoi du subside que ladite Cour aurait cru devoir accorder au Gouvernement de la Grèce.

7° En donnant communication du présent protocole au Gouvernement de la Grèce, les Résidents des trois Cours sont autorisés à annoncer que la Conférence s'occupe déjà du choix d'un prince souverain, et qu'elle espère pouvoir en convenir incessamment.

TALLETRAND. PALMERSTON. LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole N° 54 de la Conférence de Londres, du 11 janvier 1832, sur les affaires de Belgique. (Prorogation du terme fixé pour l'échange des ratifications du traité du 15 novembre.)

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Présents: les PP. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les PP. des cinq Cours étant réunis, le PP. de S. M. B. a fait connaître à la Conférence que, quoique les nouvelles qui lui étaient parvenues des ministres de S. M. près les Cours Contractantes du Traité du 15 novembre, lui donnassent l'espoir fondé de l'arrivée prochaine des ratifications de ces Cours, il lui paraissait cependant désirable, vu les retards qu'on éprouve par la difficulté des communications à cette époque de l'année, de proroger le terme fixé pour l'échange desdites ratifications jusqu'au 31 de ce mois, afin de faciliter aux Cours les plus éloignées le moyen de faire l'échange en question simultanément avec les autres Cours.

Les PP. d'Autriche, de Prusse et de Russie ont déclaré que, partageant l'espoir énoncé plus haut par le PP. de S. M. B., connaissant d'ailleurs tout le prix que mettent leurs Cours à la simultanéité de l'échange des ratifications et se trouvant même chargés d'en exprimer le désir, ils adhéraient pleinement à la proposition de prolonger le terme pour ledit échange jusqu'au 31 janvier.

De son côté, le PP. de France a déclaré que, par suite de l'esprit de conciliation qui l'avait dirigé depuis la première réunion de la Conférence, il acceptait la proposition de remettre à 15 jours l'époque de l'échange des ratifications du Traité du 15 novembre, ne prétendant cependant pas, par cet acte, rien préjuger sur les ordres qu'il pourra recevoir d'ici à l'époque fixée.

La proposition de l'ajournement du terme pour l'échange des ratifications jusqu'au 31 janvier, ayant été agréée par tous les PP. présents, il a été arrêté de la communiquer au PP. Belge qui a été introduit.

ESTERHAZY; WESSENBERG. TALLEYRAND. PALMERSTON. BULOW. LIEVEN.

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