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ments seront classés comme les lettres ordinaires, dans l'ordre des taxes primitives des tarifs Français et Suisses, selon la destination. des objets chargés et la remise réciproque en aura lieu au poids net en grammes, à raison d'une fois et demie le prix stipulé pour les lettres et paquets non chargés. Les lettres et paquets ainsi chargés ou recommandés devront être sous enveloppe, et l'enveloppe scellée de trois ou de cinq cachets portant à la fois sur les plis supérieurs et inférieurs, de manière qu'il soit impossible de l'entr'ouvrir. Ces mêmes lettres et paquets, frappés comme les autres du timbre du bureau de départ seront en outre timbrés du mot: chargé. En aucun cas, il ne sera admis de déclarations de valeurs et il ne sera de même reçu aucun chargement contenant, soit de l'or ou de l'argent, soit des bijoux ou autres effets précieux et passibles des droits de douane.

ART. 9. Dans le cas où quelque chargement viendrait à être égaré ou perdu, celui des deux Offices dans le ressort duquel la perte aurait eu lieu, sera obligé envers l'autre, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, à une indemnité de cinquante francs, payable dans le délai de deux mois, au plus, à dater du jour où la perte aura été constatée. Afin d'éviter un double payement, celui des deux Offices qui recevra la réclamation aura soin de la transmettre préalablement et sur le champ à l'autre. Ces sortes de réclamations ne seront valables, d'Office à Office, que dans les premiers six mois qui suivront la date de l'envoi du chargement. Passé ce terme, les deux Offices ne seront tenus, l'un envers l'autre, à aucune indemnité.

ART. 10. L'Office des Postes de France, pour le classement et la livraison de ses lettres, paquets et échantillons non affranchis, se conformera à la division du territoire Français, en dix parties ou rayons, division marquée par le tarif Français en vigueur depuis le 1er janvier 1828, lequel reconnaît un même nombre de taxes primitives, à l'égard, tant du bureau frontière de Delle que de celui de Ferney. Et pour le même objet l'Office des Postes de Berne suivra la division marquée par son propre tarif, lequel suppose le territoire du canton de Berne et des autres cantons desservis par les Postes dudit Office ou dont elles empruntent le territoire en transit, divisé en neuf parties ou rayons, et admet un pareil nombre de taxes primitives. Les lettres, paquets et échantillons non-affranchis des bureaux français les plus rapprochés de la frontière, soit du côté de Delle, soit du coté de Ferney et dont la taxe est de deux décimes, porteront le timbre: FR. 2 D. (France, deux décimes); ceux des bureaux plus éloignés dont la taxe est de trois décimes: F R. 3 D. (France, trois décimes) et ainsi de suite suivant le degré d'éloigne

ment et l'ordre des taxes. Réciproquement les lettres, paquets et échantillons non-affranchis des bureaux suisses, soit du côté de Porentruy, soit du côté de Genève, porteront, ceux du rayon le plus rapproché à 2 kreutzers, le timbre: BE. 2 K. (Berne, deux kreutzers); ceux du rayon à quatre : BE. 4 K. (Berne, quatre kreutzers) et ainsi de suite suivant le dégré d'éloignement et l'ordre des taxes. Indépendamment de l'un de ces timbres, les deux Offices feront apposer sur chaque lettre, paquet ou échantillon un timbre indiquant le nom du bureau de départ. Les lettres, paquets et échantillons qui ne seraient pas frappés de ce timbre d'origine, seraient classés par l'Office qui les recevrait, dans le rayon dont la taxe est la moins élevée. Les correspondances étrangères en transit par la France seront frappées du timbre indicatif de l'Etat d'où elles proviennent et d'un second timbre aux lettres T. F. (transit français) qui en indiquera le passage par le territoire de la France.

ART. 11. Les bureaux d'échange français dans la composition de leurs dépêches pour les bureaux de l'Office de Berne, formeront autant de paquets séparés des objets d'origine française non affranchis, que les origines diverses de ces objets représenteront de taxes primitives différentes, et autant de paquets des objets provenant l'étranger, que les origines diverses de ces objets réprésenteront d'Etats ou de pays différents. Les bureaux suisses, de leur côté, formeront autant de paquets distincts que leurs lettres, paquets ou échantillons comporteront de taxes primitives d'après leur propre tarif, s'ils sont à destination de la France et non-affranchis ou de destinations différentes, s'ils sont pour l'étranger. Les lettres, paquets et échantillons ainsi classés par nature de rayon ou de taxe et par ordre d'origine ou de destination étrangère, seront pesés séparément par classe, sans papier ni ficelle, et le poids net en grammes en sera constaté, 1° sur une étiquette qui sera jointe à chaque pesée immédiatement enliassée, 2o en un article spécial sur la feuille d'avis qui devra accompagner chaque envoi, et dont le modèle est ci-annexé. Après quoi le tout sera convenablement rassemblé, en dépêches, enveloppé et ficelé, et, enfin, soigneusement cacheté. Les précautions ci-dessus prescrites pour la pesée, l'inscription sur la feuille et la mise en dépêches des objets non-affranchis, seront également prises de part et d'autre à l'égard des objets affranchis, d'après le classement qui en aura été fait, conformément aux articles 6, 7 et 8.

ART. 12. L'office général des Postes de France payera à l'Office général des Postes de Berne, les lettres de Suisse non affranchies, transmises par ce dernier, conformément aux tarifs annexés à la présente convention, savoir :

Les lettres timbrées BE. 2 K, deux Kreutzers; BE. 4 K, quatre; BE. 6 K, six; BE. 8 K, huit; BE. 10 K, dix; BE. 12 K, douze; BE. 14 K, quatorze; BE. 16 K, seize; BE. 18 K, dix huit;

Le tout par poids de sept grammes et demi.

ART. 13. L'Office général des Postes de Berne payera à l'Office général des Postes de France, les lettres non-affranchies de France, au prix du tarif français annexé à la présente Convention, savoir:

Les lettres timbrées FR. 2 D, deux décimes ou vingt centimes; FR. 3 D, trente centimes; FR. 4 D, quarante; FR. 5 D, cinquante; FR. 6 D, soixante; FR. 7 D, soixante dix; FR. 8 D, quatre vingt; FR. 9D, quatre vingt dix; FR. 10 D, un franc; FR. 11 D, un franc dix centimes;

Le tout par poids de sept grammes et demi.

Il payera encore à l'Office de France le transit des Correspondances étrangères ou Coloniales aux prix ci-après, savoir:

1o Lettres d'Espagne, de Portugal et de Gibraltar, un franc; 2o Lettres pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, pareillement un franc; 3° Lettres des Colonies et pays d'outre-mer, un franc; 4° Lettres pour les Colonies et pays d'outre-mer, pareillement un franc; 5° Lettres d'Angleterre, d'Ecosse et d'lrlande, un franc quinze centimes; 6° Enfin, lettres des Pays-Bas, cinquante centimes.

Le tout par poids de sept grammes et demi.

les ar

ART. 14. Les échantillons de marchandises, soit de et pour les États respectifs et non affranchis, soit de et pour l'étranger, ne seront payés, de part et d'autre, qu'au tiers des prix stipulés par ticles 12 et 13. Mais pour jouir de cette faveur les échantillons dont il s'agit devront être détachés des lettres, porter une adresse particulière et être disposés de manière qu'on en puisse aisément faire l'inspection.

ART. 15. Ils est expressément convenu que l'Office de Berne cessera de payer le transit français des lettres pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar dès que l'Office espagnol consentira lui-même à payer ce transit aux postes de France.

ART. 16. L'unité de sept grammes et demi sur laquelle ont été réglés les prix des diverses correspondances devant servir de base, dans le règlement des comptes, à l'évaluation des livraisons réciproques, les deux Offices auront soin qu'il ne soit employé pour les opérations de pesée, dans les bureaux d'échange respectifs, que des poids en grammes.

ART. 17. Les bureaux d'échange qui seront en correspondance directe, s'accuseront exactement, chaque courrier, la réception de leurs envois respectifs.

ART. 18. Les lettres mal adressées ou mal dirigées qui ne pourront être placées ou distribuées par celui des deux Offices qui les aura reçues de l'autre, seront sur le champ renvoyées pour leur poids au bureau expéditeur et inscrites à cet effet par celui qui en fera le renvoi au tableau réservé sur sa feuille d'avis pour cette espèce de renvois. Celles à réexpédier à des destinataires partis en laissant leur adresse pour un endroit situé dans le ressort de l'Office correspondant, lorsqu'elles seront susceptibles de taxe seront remises, de part et d'autre, pour le montant de la taxe qu'en aurait perçue l'Office réexpéditeur, s'il en avait lui-même recouvré le port, et l'inscription en sera faite en un article spécial, à ce destiné, sur la feuille d'avis. Sont exceptées les lettres à réexpédier en Suisse, provenant d'États ou pays pour lesquels il a été prévu, Art. 13, un prix de transit: celles-ci seront livrées au prix convenu comme si elles avaient été primitivement adressées en Suisse. Les lettres affranchies dans l'un des deux offices pour l'autre, qui seront dans le cas d'être ainsi réexpédiées ne seront sujettes à aucun supplément de port, et seront rendues, de part et d'autre, sans frais. Le montant de tous ces renvois et déboursés sera relevé sur des Etats de mois, dont le solde sera compris dans le compte général des correspon

dances.

ART. 19. Les deux Offices se rendront mutuellement à la fin de chaque mois leurs lettres dites de rebut. Les lettres non-affranchies ou passibles d'un prix de transit rassemblées en paquets par ordre de taxe ou d'origine et de prix différents, seront rendues au même prix pour lequel on les aura reçues, à raison de 7 1/2 grammes. Les lettres affranchies dont le port aura été d'avance bonifié par l'Office expéditeur à l'autre, se remettront sans aucune rétribution respective.

ART. 20. Il sera dressé chaque mois un état particulier des envois respectifs du mois précédent, lequel sera arrêté, après débat contradictoire, entre les deux Offices, et servira, à l'aide d'une simple récapitulation, à dresser le compte du trimestre pour solde. Les comptes respectifs seront exactement réglés et soldés d'Office à Office deux mois après l'échéance de chaque quartier.

ART. 21. L'Office des Postes de France fera à l'Office des Postes de Berne, en considération de la différence qui existe entre les tarifs des deux pays, une remise de vingt pour cent sur le montant de chaque article de lettres ou échantillons porté au crédit de l'Office de France, déduction faite des lettres en renvoi, après quoi les comptes seront balancés et soldés.

ART. 22. Le rapport des monnaies respectives pour la balance des comptes entre les deux Offices est fixé à un franc pour vingt six

kreutzers, d'après la valeur intrinsèque actuelle du franc qui comporte cinq grammes d'argent à neuf dixièmes de fin. Ce change sera invariable pendant toute la durée de la présente Convention, quelques changements que puissent éprouver pendant ce laps de temps les monnaies de l'un ou de l'autre pays. Le solde des comptes, soit en faveur de l'Office de France, soit en faveur de l'Office de Berne, sera du reste payé en bonnes monnaies d'or ou d'argent, le louis, à raison de vingt trois francs cinquante-cinq centimes, et l'écu de six livres, à raison de cinq francs quatre-vingt centimes, ou en lettres de change à un mois de date au plus.

ART. 23. Lorsque, par balance de compte, l'Office des Postes du canton de Berne se trouvera débiteur envers l'Office des Postes de France, il lui sera fait une remise de trois pour cent sur le solde dont il sera redevable, en considération de la perte au change et sur les monnaies, dont ledit canton est passible dans ses transactions avec l'Office des Postes de France.

ART. 24. Les Offices respectifs veilleront à ce qu'aucune fraude, soit de la part de leurs Agents, soit du dehors, ne puisse les frustrer des produits de leurs correspondances réciproques.

ART. 25. La présente Convention sera mise à exécution, le premier janvier prochain, entre le gouvernement Français et le gouvernement de Berne. Sa durée sera de dix années, passé lequel terme elle sera regardée comme valable pour cinq autres années et ainsi successivement pour un terme de cinq ans, tant que l'une des deux Parties Contractantes n'en aura pas demandé la résiliation six mois avant l'expiration de chacun desdits termes.

ART. 26. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le delai de deux mois à dater de ce jour ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Commissaires susnommés ont signé les présentes et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait double à Berne, le 8 du mois de décembre 1832.

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Capitulation arrêtée, le 23 décembre 1832, entre le Général d'infanterie baron Chassé, commandant la citadelle d'Anvers et les forts qui en dépendent, et le Maréchal Comte Gérard, Commandant en chef l'armée française devant cette place.

ART. 1er. Le Général d'infanterie Baron Chassé livrera à M. le Maréchal Comte Gérard la citadelle d'Anvers, la position de la Têtede-Flandre, les forts Burght, Zyndrecht et Austerweel dans leur

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