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Les soussignés, n'ayant pas encore réussi dans leurs efforts à préparer les voies pour un arrangement définitif, ont été forcés de revenir au plan d'une convention préliminaire, pour laquelle seule M. le baron de Zuylen annonçait qu'il avait des pouvoirs, et lui ont présenté le projet annexé n° 1, qui contenant les articles proposés à La Haye le 2 janvier, renfermait de plus des stipulations par lesquelles la neutralité de la Belgique devait être reconnue par le Gouvernement Néerlandais, et un armistice formel convenu entre les deux parties stipulations que les soussignés ont jugé convenable d'insérer pour prévenir toute possibilité de reprises éventuelles d'hostilités.

M. le baron de Zuylen déclara alors qu'il ne pouvait accepter cette proposition.

En même temps que les soussignés remettaient à M. le baron de Zuylen le second projet d'une convention préliminaire, ils lui communiquaient aussi le projet n° 2 d'un plan au moyen duquel, s'il avait été autorisé à discuter avec eux les questions qui restent encore à régler entre la Hollande et la Belgique, l'avantage d'un arrangement définitif aurait pu se combiner avec la forme d'une convention préliminaire, puisqu'on aurait inséré verbatim dans un article 6, séparé et additionnel, les articles d'un arrangement complet, tels qu'ils auraient pu être consentis par les parties intéressées. Par ce moyen, les conditions de paix entre la Hollande et la Belgique auraient été finalement établies, quoique ces conditions eussent pu ne pas être immédiatement revêtues de la forme précise d'un Traité définitif.

Mais, M. le baron de Zuylen allégua encore son manque de pouvoirs pour faire, discuter ou signer une telle convention.

Les conventions préliminaires que les soussignés avaient jusqu'ici proposées, étaient basées sur l'évacuation réciproque des territoires, de part et d'autre.

Les soussignés résolurent alors de faire une autre tentative d'arrangement, en proposant une nouvelle convention préliminaire, qui aurait pour principe de laisser les deux parties, jusqu'à la conclusion d'un Traité définitif, en possession des territoires qu'elles occupaient respectivement en ce moment.

En conséquence, les soussignés présentèrent à M. le baron de Zuylen le projet no 3.

Par ce plan Lillo et Liefkenshoeck devaient rester provisoirement entre les mains des Hollandais, pendant que Venloo, le Limbourg Hollandais et le Luxembourg Allemand devaient continuer à être occupés par les Belges; et, comme l'évacuation réciproque était

retardée, les stipulations pour les routes du Limbourg, et pour une amnistie dans les districts évacués, étaient reservées pour le Traité définitif.

L'établissement d'un armistice formel entre les deux parties, et la reconnaissance de la neutralité de la Belgique par la Hollande, étaient proposés comme des sûretés suffisantes pour la paix, sans aucune autre stipulation spéciale, pour les réductions d'armée de part et d'autre. On réclamait, comme indispensable, l'ouverture immédiate de la Meuse, et le maintien de la libre navigation de l'Escaut, telle qu'elle existait au mois de novembre dernier. La France et la Grande-Bretagne offraient de lever l'embargo, et de renvoyer les troupes hollandaises dans leur pays; et, en outre, les trois parties contractantes devaient s'engager à s'occuper immédiatement d'un arragement définitif entre la Hollande et la Belgique.

Les soussignés pouvaient espérer avec confiance que M. le baron de Zuylen se trouverait libre d'accéder à une proposition si loyale, calculée pour offrir un soulagement immédiat à la Hollande et à la Belgique, et qui, renfermant de telles sûretés contre une reprise d'hostilités, conduirait si directement à un arrangement

définitif.

Leur attente a donc été grandement trompée, lorsque, le 5 du courant, M. le baron de Zuylen leur a présenté la note de ce jour, et le projet d'une convention qui y était annexé.

Les soussignés ne peuvent hésiter un instant à lui déclarer que son projet était entièrement inadmissible.

Il contenait, en fait, la demande que l'embargo soit levé, et que les troupes hollandaises actuellemeut en France rentrent dans leur pays, pendant que la seule chose que le Gouvernement Néerlandais offre de faire de son côté, c'est de mettre sur la navigation de l'Escaut des droits qui n'ont pas été levés pendant les deux dernières années, et de soumettre les bâtiments naviguant sur cette rivière à des visites et à des recherches dont ils ont été exemptés durant cette période.

Les soussignés ont de fortes raisons de croire qu'aucuns droits n'ont été légalement levés, ni aucune visite de bâtiments légalement faite sur l'Escaut dans l'année 1814, avant l'union de la Belgique et de la Hollande; et ils ne sauraient voir une disposition bien pacifique, de la part du Gouvernement Néerlandais, ni un désir bien sincère d'arriver à un arrangement définitif avec la Belgique, dans le refus que fait ce Gouvernement, par son Plénipotentiaire, d'entrer dans la discussion d'un arrangement final au sujet de l'Escaut, et dans l'intention qu'ils montre, en même temps, de mettre en avant des prétentions qui reposent sur des faits contestés, et qui sont ap

plicables seulement à cet état de choses intermédiaire qu'un Traité définitif pourrait terminer si promptement.

Les soussignés ont maintenant épuisé tous les moyens d'amener M. le baron de Zuylen à tomber d'accord sur un arrangement, soit préliminaire, soit définitif; et, en l'invitant, comme ils l'ont fait, à transmettre à La Haye, pour l'information de son Gouvernement, cette note et les documents qui l'accompagnent, ils sentent qu'ils se doivent à eux-mêmes, et aux Gouvernements pour lesquels ils agissent, de déclarer qu'ils rejettent sur M. le Plénipotentiaire Hollandais, et sur le Gouvernement par les instructions duquel il est guidé, la responsabilité de toutes les conséquences qui peuvent sortir de la non-réussite des efforts sincères et persévérants des soussignés pour effectuer un arrangement pacifique.

Les soussignés, etc.

TALLEYRAND.

PALMERSTON.

Convention préliminaire d'amitié, de commerce et de navigation conclue à Caracas, le 11 mars 1833, entre la France et la République de Venezuela. (Ech. des ratif. à Caracas, le 3 janvier 1834.) (1)

S. M. le Roi des Français et la République de Venezuela étant également animés du désir de régulariser l'existence des relations de commerce qui se sont établies depuis plusieurs années entre les Etats de S. M. le Roi des Français et Venezuela, d'en favoriser le développement et d'en perpétuer la durée par un traité d'amitié, de commerce et de navigation, qui consacrerait en même temps, d'une manière solennelle, la reconnaissance par S. M. le Roi des Français de l'indépendance de la République de Venezuela.

Mais considérant que la conclusion de ce Traité ne saurait avoir lieu aussi promptement que le réclame l'intérêt des deux pays, et voulant que leurs relations réciproques soient dès à présent placées sur un pied conforme aux sentiments mutuels d'affection qui animent Sa Majesté le Roi des Français et la République de Venezuela, ont nommé dans ce but pour leurs commissaires respectifs, savoir :

S. M. le Roi des Français, M. Augustin-Jean Mahélin, son consul général à Caracas et la Guaira; et le Président de la République de Venezuela, M. Joseph-Eusèbe Gallegos, conseiller du Gouvernement;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises des Etats de S. M. le Roi

(1) V. à sa date, la Convention définitive signée à Caracas le 25 mars, 1843.

des Français jouiront de plein droit, dans la Républiques de Venezuela, des franchises, priviléges et immunités quelconques concédés ou à concéder à la nation la plus favorisée; et réciproquement, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de la République de Venezuela jouiront de plein-droit, dans les Etats de S. M. le Roi des Français, des franchises, priviléges et immunités quelconques, concédés ou à concéder à la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement dans les deux si la concession est gratuite, ou avec la même compensation pays, si la concession est conditionnelle.

ART. 2. Pour la meilleure intelligence de l'article 1er, les deux Parties Contractantes conviennent de considérer comme navires français ou venezueliens ceux qui, de bonne foi, seront la propriété des citoyens respectifs, quelle que soit leur construction.

ART. 3. Les stipulations ci-dessus exprimées demeureront de part et d'autre en vigueur depuis le jour de l'échange des ratifications jusqu'à la mise à exécution du Traité d'amitié, de commerce et de navigation, que les Parties Contractantes se réservent de conclure ultérieurement entre elles.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée par S. M. le Roi des Français et par le Président de la République de Venezuela, ou celui qui exercerait ses fonctions, après l'approbation préalable du Congrès venezuelien, et les ratifications en seront échangées à Caracas le plus promptement possible.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait en la ville de Caracas, le 11 mars de l'an du Seigneur 1833.
Auguste MAHÉLIN.

JOSE E. GALLEGOS.

Convention supplémentaire, conclue à Paris, le 22 mars 1833 entre la France et la Grande-Bretagne pour la répression de la Traite des Noirs. (Ech. des ratif. le 12 avril.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant reconnu la nécessité de développer quelques unes des clauses contenues dans la Convention signée entre LL. MM., le 30 novembre 1831 (1), relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Français M. Charles Léonce-Achille-Victor, Duc de Broglie, Pair de France, chevalier de l'Ordre-Royal de la Lé

(1) V. cette Convention, ci-dessus, p. 157; se reporter également à la Convention additionnelle du 29 mai 1845.

gion d'Honneur, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Granville, Vicomte Granville, Pair du Royaume-Uni, Chevalier-Grand-Croix du très-honorable ordre du Bain, membre du conseil privé de S. M. B., et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la Cour de France; Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiseurs de l'autre, dûment autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la Convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux Parties Contractances auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque Etat; et la remise en sera faite aux autorités préposées dans ce but par les Gouvernements respectifs. Lorsque le commandant du croiseur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire. ART. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la Convention du 30 novembre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtiments soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présente Convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

ART. 3. Il demeure expressément entendu que, si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation, s'est livré à la traite ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses souspçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas où celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

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