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source de grands malheurs, et menacerait l'Europe d'une guerre générale, que le premier devoir des cinq Puissances est de prévenir. » Les cinq Puissances ne se sont jamais départies, depuis, de cette détermination: elles l'ont même fréquemment et unanimement répétée dans leurs actes subséquents.

Mais si les cinq Puissances ont, au mois d'octobre 1831, jugé inutile de requérir du gouvernement néerlandais l'engagement d'un armistice renouvelé et illimité, c'est qu'elles ont senti qu'il dépendait d'elles d'en prolonger la durée par leur déclaration, ou d'en venger la rupture par les armes.

Les gouvernements de France et de la Grande-Bretagne pourraient sans doute, en ce moment, suivre la même marche et assurer la continuation de l'armistice par une déclaration au gouvernement néerlandais, dans laquelle ils annonceraient que la violation de cet armistice serait considérée comme un acte d'hostilité contre les deux Puissances.

Si les deux gouvernements n'emploient pas ce moyen, et préfèrent que l'armistice soit le résultat d'un consentement mutuel, ce n'est assurément pas qu'ils doutent du pouvoir qu'ils ont de faire respecter l'indépendance et la neutralité de la Belgique, garanties par eux, ainsi que par l'Autriche, la Prusse et la Russie; mais c'est parce qu'ils regardent la marche qu'ils ont adoptée comme plus conciliante et plus pacifique, et par conséquent comme conduisant mieux au but vers lequel leur politique les a constamment dirigés. Les soussignés, dans leur note du 2 courant, se sont opposés à la durée limitée de l'armistice, proposée par le gouvernement néerlan dais; et les raisons qu'ils ont données, pour s'y opposer, leur paraissaient tellement concluantes, qu'ils attendaient avec confiance que des pouvoirs seraient envoyés à S. Ex. M. Dedel pour consentir à un armistice indéfini, si toutefois le gouvernement néerlandais jugeait convenable de continuer la négociation. Leur attente a donc été singulièrement trompée, en trouvant sur ce point même, dans la note du 16 de ce mois, une proposition encore plus sujette à objection que celle qu'ils ont déclarée être inadmissible.

Le gouvernement néerlandais propose aujourd'hui de rétablir, par rapport à la cessation des hostilités, l'état de choses qui existait avant le mois de novembre 1832.

Maintenant, quel était cet état de choses, et à quel égard serait-il calculé pour offrir une sûreté suffisante au maintien de la paix?

Il est vrai que pendant l'année qui a précédé le mois de novembre dernier, il y avait, en point de fait, une cessation prolongée d'hostililités. Mais, il est également vrai que, pendant cette même époque, le Roi des Pays-Bas soutint invariablement qu'il n'était lié

par aucun armistice, et qu'il était libre de commencer les hostilités, toutes les fois qu'il pourrait trouver convenable de le faire; tandis que les cinq Puissances, sans discuter le droit abstrait de S. M. le Roi des Pays-Bas, lui déclarèrent simplement que, s'il exerçait ce droit, elles en considéreraient l'exercice comme un acte d'hostilité contre elle-mêmes.

Est-ce là un état de choses que le Roi des Pays-Bas peut sérieusement proposer de rétablir par une convention formelle? Le but des conventions, entre les Etats, est de constater un accord, et non un différend.

Les soussignés, dans leur note du 2 courant, demandaient la reconnaissance temporaire de la neutralité de la Belgique, jusqu'à la conclusion d'un traité définitif. Cette proposition est si raisonnable en elle-même, et elle est la conséquence si naturelle de l'armistice, que, comme aucune objection n'y a été faite dans la dernière note remise par S. Exc. M. Dedel, les soussignés ne peuvent pas s'empêcher de conserver l'espérance qu'aucune opposition ne sera faite par le gouvernement des Pays-Bas à son adoption.

Quant à la demande reproduite par le gouvernement néerlandais, et qui tendrait à faire évacuer, par les troupes belges, certains postes situés dans le territoire belge, les soussignés doivent seulement déclarer qu'il serait impossible à leurs gouvernements respectifs de faire une telle demande au gouvernement belge. La France et la Grande-Bretagne devant exécuter les engagements qu'elles ont contractés avec le gouvernement belge, ont entrepris de mettre ce gouvernement en possession de tout le territoire qui lui est assuré par le traité du 15 novembre; et si les Puissances sont disposées à acquiescer à un arrangement temporaire par lequel les troupes néerlandaises continueraient à occuper Lillo et Liefkenshoeck, tandis que, d'un autre côté, une portion considérable du territoire néerlandais resterait entre les mains des Belges comme un dépôt équivalent, elles ne pourraient cependant jamais demander aux Belges de se retirer des places dont la possession leur a été garantie par les cinq grandes Puissances.

A l'égard des communications militaires de la garnison de Maestricht avec l'Allemagne et la Hollande, les soussignés n'ont jamais entendu s'opposer à ce que les communications soient maintenues libres; mais ils ont réclamé la même liberté pour les communications commerciales de la Belgique par Maestricht, et ils sont persuadés que le gouvernement néerlandais reconnaîtra la nécessité indispensable d'une telle disposition.

Telles sont les observations que les soussignés ont à faire sur cette partie de la note néerlandaise qui se rapporte à une convention pré

:

liminaire doivent faire remarquer que, dans cette note, le gouvernement néerlandais passe sous silence la partie de la dernière communication des soussignés relative à l'arrangement prompt et facile de plusieurs points spécifiés par eux, et dont la conclusion tendait à obtenir des instructions et des pouvoirs à l'aide desquels S. Exc. M. Dedel aurait pu régler ces points avec eux.

Les soussignés regrettent de dire que ce silence ne leur paraît fournir que trop de raisons craindre que pour le gouvernement néerlandais ne désire encore éviter tout acte effectif et direct qui terminerait ses différends avec la Belgique.

Ils aiment à croire, cependant, que leur impression ne sera pas l'événement.

justifiée par

Mais, pour les raisons qu'ils ont déjà détaillées, ils se trouvent obligés de répéter, de la manière la plus pressante, leurs instances auprès du cabinet de La Haye, afin que S. Exc. M. Dedel soit muni des pouvoirs et des instructions nécessaires à cet effet; et les soussignés ne peuvent se permettre de douter que de tels pouvoirs soient accordés, si vraiment il existe, de la part de S. M. néerlandaise, la disposition de conclure la paix avec les Belges, à des conditions raisonnables et justes.

Les Soussignés saisissent, etc.

TALLEYRAND.

PALMERSTON.

Protocole de la Conférence de Londres, du 30 avril 1833, sur les affaires

de Grèce.

Présents: les PP. de Bavière, de France, de la Grande-Bretagne et de Russie.

Les PP. de France, de la Grande-Bretagne et de Russie réunis en Conférence avec le PP. de Bavière, ont reçu de la part de ce dernier la communication ci-jointe concernant l'interprétation à donner aux dispositions de l'article 8 de la Convention de Londres du 7 mai 1832 (1).

Après avoir discuté la proposition faite sous ce rapport au nom de S. M. le Roi de Bavière, les PP. de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, appréciant les raisons sur lesquelles elles se fondent, et la jugeant conforme à l'esprit et au but de la Convention de Londres, du 7 mai 1832, ont unanimement conclu à sa pleine et entière adoption.

En conséquence, ils ont arrêté et signé avec le PP. de Bavière (2) V. ce traité ci-dessus, p. 176.

l'article ci-joint, explicatif et complémentaire de l'article 8 de la Convention ci-dessus mentionnée.

TALLEYRAND.

PALMERSTON.

LIEVEN. A. DE CETTO.

Article explicatif et complémentaire de l'article 8 de la Convention du 7 mai 1832, signé à Londres le 30 avril 1833, entre la France, la Bavière, la Grande-Bretagne et la Russie sur les droits de succession à la Couronne de Grèce. (Échange des ratifications à Londres le 10 août.)

Les Cours de France, de Bavière, de la Grande-Bretagne et de Russie, reconnaissant l'utilité de mieux préciser le sens et de compléter les dispositions de l'article 8 de la Convention signée, entre lesdites Cours, à Londres, le 7 mai 1832 (1), sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE. La succession à la couronne et à la dignité Royales en Grèce dans la branche du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, comme dans les branches de ses frères puînés les Princes Luitpold et Adalbert de Bavière, lesquelles ont été éventuellement substituées à la branche dudit Prince Othon de Bavière, par l'article 8 de la Convention de Londres, du 7 mai 1832 aura lieu de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

Les femmes ne seront habiles à succéder à la Couronne grecque, que dans le cas de l'extinction totale des héritiers légitimes mâles dans toutes les trois branches de la Maison de Bavière, ci-dessus désignées; et il est entendu que, dans ce cas, la Couronne et la dignité Royales en Grèce passeront à la Princesse ou aux descendants légitimes de la Princesse qui, dans l'ordre de la succession, se trouvera être la plus rapprochée du dernier Roi de la Grèce.

Si la Couronne Grecque vient à passer sur la tête d'une femme, les descendants légitimes mâles de celle-ci obtiendront à leur tour la préférence sur les femmes, et monteront sur le trône de la Grèce par ordre de primogéniture. Dans aucun cas, la Couronne Grecque ne pourra être réunie sur la même tête, avec la Couronne d'un pays étranger.

Le présent article explicatif et complémentaire aura la même force et valeur que s'il se trouvait inséré, mot pour mot, dans la Convention du 7 mai 1832. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiares respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 30 avril de l'an de grâce 1833.

TALLEYRAND. PALMERSTON.

(1) V. ce traité ci-dessus, p. 176.

LIEVEN.

A. DE CETTO.

Note adressée, le 16 mai 1833, par le Plénipotentiaire Hollandais aux Plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne en réponse à la Note du 22 avril.

Par une note du 22 avril, LL. EE. MM. l'Ambassadeur Extraordinaire de S. M. le Roi des Français, et le principal Secrétaire-d'État de S. M. B. pour les Affaires Étrangères, ont fait l'honneur au soussigné, PP. de S. M. le Roi des Pays-Bas, de lui adresser quelques observations sur le contenu de la sienne du 16 du même mois. Le gouvernement néerlandais, animé du désir de parvenir au but par la voie la plus courte, et d'éviter autant que possible toute discussion ultérieure, s'était flatté que l'objet non compliqué de la mission spéciale du soussigné se laisserait atteindre en peu de jours, à la suite de quelques conférences où l'on se bornerait à confier au papier ce dont on serait chaque fois convenu.

Muni d'instructions dans ce sens, le soussigné, à son arrivée, eut l'honneur d'exposer verbalement à LL. EE. les propositions de sa cour, et de leur remettre un projet de convention dans l'espoir d'en voir arrêter successivement de vive voix les divers articles. Cette attente ne fut point réalisée. Sur la demande de LL. EE., il leur présenta une note où cependant il ne mentionna que l'envoi du projet. Celle du 2 avril ayant ouvert une discussion écrite, il ne lui fut point permis de s'y soustraire, et la dernière note de LL. EE., du 22 avril, réclame d'autant plus une nouvelle réponse de la part du soussigné que LL. EE. ne l'ont pas placé dans le cas de développer verbalement sa note du 16 avril. En s'acquittant de cette tâche, il s'appliquera à restreindre, dans le cercle le plus étroit, une argumen

tation devenue inévitable.

Le gouvernement néerlandais ne peut s'expliquer comment la permission d'autrui serait nécessaire à une nation libre pour faire la guerre ou la paix, ni ce que, dans l'hypothèse que les obligations de la cour de La Haye fussent demeurées les mêmes pendant et après l'armistice, eussent signifié l'armistice défini conclu en 1831, sa prolongation provoquée par les Puissances elles-mêmes, et les éclaircissements demandés peu de jours avant son expiration sur la durée de la cessation des hostilités.

« Si les cinq Puissances, est-il dit dans la note du 22 avril, ont, au mois d'octobre 1831, jugé inutile de requérir du gouvernement néerlandais l'engagement d'un armistice renouvelé et illimité, c'est qu'elles ont senti qu'il dépendait d'elles d'en prolonger la durée par leur déclaration ou d'en venger la rupture par les armes. »

La cour de La Haye croit devoir nourrir à cet égard une opinion différente. Elle attribue la marche suivie à cette époque par les cinq

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