Immagini della pagina
PDF
ePub

ART. 1er Les conditions du transport des lettres anglaises en transit par la France seront le sujet d'une négociation ultérieure, et, provisoirement, les droits de transit resteront tels que les établit le traité de 1802 (1).

ART. 2. Le maître général des postes de la Grande-Bretagne fournira à l'administration des postes françaises une liste des taxes qui seront appliquées aux correspondances françaises qui emprunteraient le territoire de la Grande-Bretagne, et qui seraient destinées pour des pays avec lesquels le Post-Office anglais entretient des relations régulières.

ART. 3. Le nombre et la forme des dépêches que chacun des Offices fera pour l'autre seront convenus d'un commun accord entre les deux Offices, et pourront être modifiés par commun consentement, chaque fois que le bien du service l'exigera.

ART. 4. Les lettres tombées en rebut, par quelque cause que ce soit, seront renvoyées réciproquement à l'Office où elles auront pris naissance, après les délais exigés par les lois des deux pays, et sans aucun compte de taxe.

ART. 5. Le prix du transport des passagers sur les paquebots, tant anglais que français, sera reglé d'un commun accord entre les deux Offices: le taux fixé pourra être augmenté ou diminué par consentement mutuel; mais aucun des deux offices ne pourra modifier ou réduire seul son prix, à l'effet de se procurer un plus grand nombre de passagers, ou pour toute autre cause.

ART. 6. Les cinq articles additionnels qui précèdent, quoique séparés du traité, auront la même valeur que s'ils avaient été insérés

dans le traité même.

Fait et arrêté entre nous, sauf l'approbation et la ratification de nos Souverains respectifs, ces articles additionnels, dont il sera fait trois copies, savoir une en français et en anglais en regard sur la même feuille, qui restera entre les mains de l'administration des postes françaises; et deux autres, l'une en anglais et l'autre en français, qui resteront entre les mains de l'Office des postes anglaises. A Londres, au General-Post-Office, le 14 juin 1833.

[blocks in formation]

Ordonnance Royale du 24 juin 1833, portant que les droits attribués aux Capteurs de navries saisis pour faits de Traite des Noirs seront remis au Consul général d'Angleterre à Paris, lorsque la Capture aura été opérée par des Croiseurs de la marine royale Britannique.

Louis-Philippe, etc.

Vu l'article 16 de la loi du 4 mars 1831 et les conventions con(1) V. T. I, p. 576, la convention du 17 mai 1802.

clues entre Nous et S. M. Britannique, les 30 novembre 1831 et 22 mars dernier (1), pour la répression de la traite des noirs;

Voulant pourvoir au réglement des droits des capteurs dans les cas où l'arrestation des bâtiments qui seront saisis et vendus par jugement des tribunaux pour faits de traite, aura été opérée par des croiseurs de la marine royale Britannique;

Sur le rapport de nos Ministres Secrétaires d'Etat aux Départements des Affaires Etrangères et de la Marine,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Lorsque l'arrestation des navires et cargaisons dont la saisie et la vente seront prononcés par les tribunaux en exécution de la loi du 4 mars 1831 (2) sur la répression du crime de la traite des noirs, aura été opérée par des croiseurs de la marine royale Britannique, en vertu des conventions conclues entre Nous et S. M. Britannique le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, les soixantecinq pour cent du produit de la vente de ces navires et cargaisons attribués aux capteurs par l'article 16 de la loi susmentionnée, conformément aux lois et règlements sur les prises maritimes, seront versés entre les mains du Consul général de S. M. Britannique à Paris, pour être, par ses soins, répartis entre les ayants-droit.

ART. 2. Notre Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, et nos Ministres Secrétaires d'Etat aux Départements des Affaires Étrangères et de la Marine, sont chargés etc.

Convention de commerce signée à Paris, le 19 septembre 1833, entre la France et le duché de Nassau.

Le Gouvernement Français et celui de Nassau, animés d'un égal désir d'encourager et de faciliter le plus possible les rapports de commerce entre leurs Etats respectifs, au moyen de concessions réciproques à régler d'un commun accord, ont nommé pour leurs commissaires à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Joseph-Jules Désaugiers, Chef de la direction commerciale à son Département des Affaires Etrangères; et S. A. S. le duc de Nassau, le sieur Charles-Frédéric-Henri de Fabricius, son chargé d'Affaires et Conseiller Intime de sa Légation à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants:

ART. 1er. S. M. le Roi des Français confirme, en tant que de be

(1) V. ces Conventions ci-dessus, p. 226. et 157.

(2) V. cette loi ci-dessus, p. 18.

soin, à S. A. S. le duc de Nassau, le bénéfice de la disposition contenue dans son ordonnance du 29 juin de cette année, qui réduit à un franc par cent kilogrammes, le vase y compris, les droits à percevoir en France sur les eaux minérales.

ART. 2. En échange de cette concession, S. A. S. le duc de Nassau s'engage à excepter, pendant l'espace de cinq ans, les vins de France, et les soieries de fabrique française, de toute augmentation que le Gouvernement de Nassau apporterait aux droits d'entrée fixés par le tarif actuellement existant dans le Duché, sur les vins et soieries de provenance étrangère, et cela sans que cette stipulation puisse priver les vins et soieries de France de participer au bénéfice de toute diminution de droits d'entrée dont le Gouvernement Ducal jugerait à propos de faire jouir ces marchandises provenant d'autres pays, pendant le dit espace de cinq ans.

ART. 3. Il est entendu que les stipulations ci-desus cesseraient d'avoir leur effet si la disposition mentionnée dans l'art. 1er n'obtenait pas en France la sanction législative dans la prochaine session des chambres, ou si, avant l'expiration des cinq années, une mesure législative rétablissait les droits d'entrée qui existent sur les eaux minérales, avant l'ordonnance précitée.

ART. 4. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les commissaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 septembre 1833.

J. DÉSAUGIERS.

FABRICIUS.

Note adressée le 28 septembre 1833, à la Conférence de Londres, par les Plénipotentiaires Belges au sujet de la conclusion d'un traité direct entre la Belgique et la Hollande.

Les soussignés, PP. de S. M. le Roi des Belges, après avoir laborieusement suivi les nouvelles négociations entamées sous les auspices de LL. EE. les PP. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, à l'effet d'amener la conclusion d'un Traité direct entre la Belgique et la Hollande, ont eu lieu de se convaincre que ces négociations pouvaient être considérées comme momentanément interrompues, et, en conséquence, celui des PP. qui fait partie du ministère Belge a pris la résolution de retourner immédiatement à Bruxelles. Mais, avant que cette résolution soit exécutée, les soussignés, croient devoir constater, dans une pièce officielle, que si les négociations n'ont pas encore produit de résultat

définitif, c'est parce que tous les efforts sont venus échouer contre les obstacles apportés à cette conclusion par le cabinet de La Haye.

Il suffira aux soussignés de rappeler succinctement à LL. EE. la marche de la négociation; ils en sentent d'autant plus le besoin, que presque tous les travaux ont eu lieu verbalement, et qu'il importe de bien déterminer la nature des obstacles que la Conférence et les soussignés ont rencontrés sur leur route.

A la reprise des négociations, après la convention du 21 mai 1833, la Conférence, prenant toujours pour base les 24 articles et le Traité du 15 novembre 1831, voulut régler d'abord entre la Belgique et la Hollande les stipulations relatives aux arrangements territoriaux, telles qu'elles avaient été arrêtées dans ce Traité, par les cinq grandes Puissances d'une part, et par la Belgique de l'autre.

En vertu desdits 24 articles et de ce Traité, S. M. le Roi des PaysBas aurait à recevoir, pour les cessions faites par lui à la Belgique dans le Grand-Duché de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province du Limbourg. Cette indemnité eût été acquise à sadite Majesté, soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande. Mais, comme des droits de tiers étaient intéressés dans cette question, le même traité stipulait (article 5) que « sadite Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'entendrait avec la Confédération Germanique et les agnats de la maison de Nassau, sur les stipulations renfermées dans les art. 3 et 4 (analysés plus haut), ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires, soit avec les agnats de la maison de Nassau, soit avec la Confédération Germanique. »

Lorsque, dans la négociation nouvelle, les mêmes articles fixèrent de nouveau l'attention de leurs Excellences, la Conférence, qui ne s'est jamais départie de la déclaration portant que le Traité du 15 novembre était la base invariable de la séparation, de l'indépendance, de la neutralité et de l'État de possession territoriale de la Belgique, la Conférence, disons-nous, consentit cependant à prendre en considération la demande qui lui fut faite, au nom de leur Gouvernement, par MM. les PP. Hollandais.

Cette demande consistait à faire stipuler dans le Traité direct avec la Belgique que la partie cédée par elle de la province du Limbourg serait acquise à la Hollande en toute propriété, et à régler ensuite en faveur de ce pays, dans ses rapports avec le Grand-Duché, une question que le traité du 15 novembre avait laissée et devait nécessairement laisser indécise, à savoir que S. M. le Roi des Pays-Bas posséderait cette indemnité soit en sa qualité de Grand-Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande. La proposition de MM.

les PP. Hollandais tendait donc à faire disparaître cette alternative, et entraînait en même temps la suppression des articles trois et cing du Traité du 15 novembre 1831.

La Conférence, animée du désir d'aplanir les difficultés, s'empressa de communiquer cette proposition aux soussignés, et de demander qu'ils consentissent à la suppression de ces deux articles. Les soussignés déclarerent formellement qu'ils ne pourraient donner leur adhésion au retranchement des articles 3 et 5 du traité, qu'autant qu'ils acquerraient la certitude que cet arrangement serait validé par toutes les parties intéressées. En conséquence, ils n'admirent cette demande que sous la réserve de la production, avant la signature du traité, du double assentiment de la Diète Germanique et des Agnats de la Maison de Nassau.

La Conférence apprécia l'importance et la nécessité de la garantie réclamée par les soussignés; elle admit leur réserve, dont elle avait déjà fait elle-même une condition absolue des arrangements territoriaux en question, de telle sorte que, sans conclure le traité direct entre la Belgique et la Hollande, celle-ci aurait eu à produire préalablement le double assentiment dont il s'agit.

Ce pas important étant fait, tout devait faire présager une issue prompte et heureuse à la négociation. La Conférence, en effet, consentant à ce que les termes du traité fussent modifiés dans les intérêts territoriaux de la Hollande en leurs rapports avec le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération Germanique, et les soussignés y ayant adhéré, sous la réserve ci-dessus indiquée, il ne restait plus au cabinet de La Haye qu'à faire la démarche de rigueur auprès de la Diète Germanique et des Agnats de la maison de Nassau.

Les soussignés avaient donc lieu de s'attendre à ce que cette démarche fût faite sans aucun retard par le cabinet de La Haye, puisqu'elle était la conséquence nécessaire et forcée de la proposition même de MM. les PP. Hollandais.

Dans cette juste attente, les négociations prirent un développement et une activité qui semblaient annoncer la ferme intention de toutes les parties de clore, par un traité définitif, les questions les plus épineuses et de régler tous les différends à la satisfaction com

mune.

Ce fut en effet dans cet intervalle que l'on s'entendit sur l'état de possession territoriale de la Belgique, avec le changement de forme rappelé ci-dessus; sur la renonciation réciproque des deux parties à toute prétention aux territoires situés dans les limites des possessions de l'autre partie; sur l'indépendance et la neutralité de la Belgique; sur l'usage des canaux qui traversent à la fois les deux pays; sur les ouvrages d'utilité publique et particulière; sur les sé

« IndietroContinua »