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de S. A. R. adhère aux articles ci-dessus, et qu'en conséquence ils seront à l'avenir considérés comme obligatoires pour le Grand-Duché de Bade et observés comme s'ils se trouvaient insérés mot à mot dans la susdite convention du 29 septembre 1824.

Fait à Carlsruhe, le 26 avril 1834.

Baron DE TURCKHEIM.

Convention conclue à Genève, le 11 mai 1834, entre la Sardaigne et le canton de Genève, sur le partage des biens appartenant aux communes dont une partie seulement a été cédée par S. M. le Roi de Sardaigne, d'après le traité du 16 mars 1816 (1). (V. Recueil des traités de la Maison de Savoie, t. V. p. 30).

Ordonnance Royale du 2 juin 1834, relative au tarif des douanes. (Extrait).

ART. 3. Droit de tonnage. Le droit de tonnage, fixé à trois francs soixante-quinze centimes par la loi du 17 mai 1826, et à un franc cinquante centimes par l'ordonnance du 16 juin 1832 (2) sur les navires français venant du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne ou de ses possessions en Europe, est réduit à un franc, non compris le décime.

Convention provisionnelle, conclue à Mexico le 4 juillet 1834, entre la France et le Mexique.

Des difficultés purement de détail ayant seules retardé jusqu'à ce jour la conclusion d'un traité complet et définitif d'amitié entre la France et le Mexique, puisque celui qui est en négociation a été approuvé dans ses articles principaux par les deux parties, et d'un autre côté S. M. le Roi des Français et S. E. le Président des EtatsUnis Mexicains étant animés du désir d'établir dès à présent comme bases des relations d'intérêt et d'amitié qui unissent les deux pays, la plus parfaite réciprocité et la jouissance complète pour les citoyens de chacun des deux pays, de tous les avantages accordés à la nation étrangère la plus favorisée;

M. le Baron Deffaudis, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Officier de l'Ordre royal de la légion d'honneur et Ministre Plénipotentiaire, d'une part; Et de l'autre part, S. E. M. F. Lombardo premier Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur et des Relations Extérieures des Etats-Unis Mexicains,

Sont convenus, en vertu de leurs pleins-pouvoirs, des articles

suivants :

(1) V. ce traité, t. III, p. 1.

(2) V. cette ordonnance, ci-dessus, p. 181.

ART. 1er Les Agents Diplomatiques et Consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises des deux pays jouiront de plein droit dans l'autre pays, des franchises, priviléges et immunités quelconques, qui sont ou seront accordés par les traités ou par l'usage à la nation étrangère la plus favorisée, et ce gratuitement si la concession est gratuite, ou en donnant la même compensation si la concession est conditionnelle.

Il est bien entendu que les immunités concédées par cet article aux citoyens Français ne s'étendent pas aux priviléges politiques réservés par la Constitution des Etats-Unis Mexicains et par les traités qui en sont la conséquence aux citoyens des nouveaux Etats d'Amérique.

ART. 2. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris le plus tôt qu'il se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus l'ont signée et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à Mexico, le 4 juillet de l'année 1834.

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Convention signée à Copenhague, le 26 juillet 1834, entre la France, la Grande-Bretagne et le Danemark, pour l'accession de cette dernière Puissance aux Conventions signées entre la France et la Grande-Bretagne, dans le but d'assurer la répression de la Traite des Noirs. (Éch. des rat. à Copenhague le 19 octobre).

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant conclu, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833 (1), deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs;

Les Hautes Parties Contractantes, conformément à l'article 9 de la première de ces conventions, qui établit que les autres Puissances. maritimes seront invitées à y accéder, ayant adressé une invitation à cet effet à S. M. le Roi de Danemark, et Sadite Majesté, animée des mêmes sentiments qui lui ont inspiré l'abolition de ce trafic dans les colonies danoises, à une époque où cette mesure n'avait encore été prise par aucune autre puissance, et empressée de concourir avec ses deux Augustes Alliés au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition;

Les trois Hautes Puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de S. M. Danoise, ainsi qu'à son acceptation par S. M. le Roi des Français et par S. M. B. l'au

(1) V. ces Conventions ci-dessus, p. 157 et 226.

thenticité convenable et la solennité d'usage, ont résolu de conclure, à cet effet, un traité formel; et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

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S. M. le Roi des Français, le sieur Napoléon Lannes, Duc de Montebello, Pair de France, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour de Danemark;

S. M. le Roi de Danemark, le sieur Hans de Krabbe Carisius, son Ministre intime d'Etat et Chef de son Département des Affaires Etrangères, grand'croix de son ordre de Dannebrog, avec la croix d'argent, et chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de Russie de la seconde classe en diamants;

Et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très honorable sir Henri-Watkin-Williams Wynn, Chevalier grand'croix de l'ordre hanovrien des Guelfes, membre du très-honorable conseil privé de S. M. B. et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à la Cour de Danemark;

Lesquels, après avoir réciproquement échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont couvenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Roi de Danemark accède aux conventions conclues et signées le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M, le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des Noirs, ainsi qu'à leur annexe, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après qui seront considérés comme additionnels auxdites conventions et à leur annexe, et sauf la différence qui résulte nécessairement de la situation de S. M. Danoise, comme partie accédante à ces traités après leur conclusion.

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande acceptent ladite accession; en conséquence, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de leur annexe, seront censés avoir été convenus, conclus et signés directement entre S. M. le Roi des Français, S. M. le Roi de Danemark et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Leursdites Majestés s'engagent et se promettent réciproquement d'en exécuter fidèlement toutes les clauses, conditions et obligations, sauf les réserves et modifications ci-après stipulées; et, afin de prévenir toute incertitude, il a été arrêté que lesdites conventions, avec l'annexe contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit : (Suivent les convention et convention supplémentaire conclues entre la France et la

Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des Noirs et dont le texte se trouve ci-dessus, p. 157 et 226.)

Art. 2. Il a été convenu, relativement à l'article 3 de la convention du 30 novembre 1831, ci-dessus transcrite, que S. M. le Roi de Danemark fixera, selon ses convenances, le nombre des croiseurs, danois qui seront employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront croiser.

Art. 3. Le gouvernement de S. M. le Roi de Danemark fera connaître aux gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'article 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtiments de guerre danois qui devront être employés à la répression de la traite, afin d'obtenir pour leurs commandants les mandats nécessaires. Les mandats que le Danemark devra délivrer seront expédiés aussitôt que la notification du nombre des croiseurs français et britanniques, destinés à être employés, sera faite au gouvernement danois.

Art. 4. Il est convenu, en ce qui se rapporte à l'article 5 des instrucions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires danois qui, par suite des conventions ci-dessus transcrites, seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le Roi des Français ou de S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, employés dans la station d'Amérique, seront conduits et remis aux autorités danoises à Sainte-Croix; Que tous les navires danois, arrêtés par les croiseurs français ou britanniques de la station d'Afrique, seront remis aux autorités danoises, au fort de Christiansbourg, sur la Côte-d'Or de Guinée, et que tout bâtiment, sous pavillon danois, qui serait arrêté par les croiseurs français ou britanniques employés dans la station de Madagascar, sera remis aux autorités de l'une ou de l'autre des possessions danoises ci-dessus mentionnées, ou aux autorités danoises à Tranquebar, aux Indes-Orientales, si les circonstances rendent cette dernière destination désirable.

Art. 5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Copenhague, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité en trois originaux, et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Copenhague, le 26 juillet, de l'an de grâce 1834. NAP. LANNES, DUC DE MONTEBELLO.

H. W. WILLIAMS WYNN.

HANS KRABBE CARISIUS.

Convention signée à Turin, le 8 août 1834, entre la France, la GrandeBretagne et la Sardaigne, dans le but d'assurer la répression de la Traite des Noirs. (Éch. des rat. à Turin, le 8 décembre 1834).

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1831, et le 22 mars 1833 deux conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs,

Les Hautes Parties Contractantes, conformément à l'article 9 de la première de ces conventions, qui porte que les autres Puissances maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation à S. M. le Roi de Sardaigne, et Sadite Majesté, animée des mêmes sentiments, et empressée de concourir, avec ses deux Augustes Alliés, au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition,

Les trois Hautes Puissances, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession de S. M. Sarde, ainsi qu'à son acceptation par S. M. le Roi des Français et par S. M. B. l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et en conséquence ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir :

S. M. le Roi des Français, - M. Amable-Guillaume-Prosper Bruyère Baron de Barante, Pair de France, Conseiller d'État, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, Ambassadeur de S. M. le Roi des Français près la Cour de Turin;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, - le très-honorable sir Auguste-Jean Foster, Baronnet du RoyaumeUni, membre du très-honorable Conseil privé de S. M. B. et son Envoyé Extraordinaire et Ministre PP. près la Cour de Turin;

Et S. M. le Roi de Sardaigne le Comte Victor Sallier de La Tour Marquis de Cordon, chevalier de l'ordre suprême de la TrèsSainte-Annunciade, grand-cordon de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, commandeur de l'ordre militaire et chevalier de l'ordre civil de Savoie, grand'croix de plusieurs ordres étrangers, général de cavalerie, Ministre et premier Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé réciproquement leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Roi de Sardaigne accède aux conventions conclues et signées, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la Traite des

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