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ses en accusation, exigé par l'art. 2 de la loi du 1er octobre 1833, comme obligatoire, mais comme consultatif seulement, c. à. d. qu'il le considérera non comme une décision à laquelle il devra toujours se conformer, mais comme l'expression d'une opinion dont il lui sera loisible de s'écarter lorsqu'il lui sera démontré que cet avis repose sur une erreur, sur des scrupules exagérés ou sur une fausse appréciation du fait ou des circonstances qui l'ont accompagné. Tel est d'ailleurs l'esprit de la loi Belge.

3° Quant à l'art. 4 du projet de convention qui porte que l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, le soussigné doit savoir gré au gouvernement français de l'explication pleine de franchise que M. le Comte de Latour Maubourg a été chargé de donner. Il est d'ailleurs vrai que l'exécution de cette clause, est, en général, inutile en France, le gouvernement Français étant autorisé à accorder immédiatement l'extradition dès que le gouvernement Belge est à même d'en faire la demande. Toutefois, une compensation se trouve établie et la réciprocité existe jusqu'à un certain point, par suite de la déclaration faite par M. le Comte de Latour Maubourg que la production d'un mandat d'arrêt émané de l'autorité Belge compétente, sera, aux yeux de l'autorité française, dans les cas très rares où des précautions préalables deviendraient indispensables, un titre suffisant pour faire exercer une surveillance active sur l'individu contre lequel le mandat aura été décerné et même pour provoquer, à l'égard de cet individu, toutes les mesures de rigueur que les circonstances, dans l'état de la législation, pourraient autoriser. Le soussigné saisit cette occasion d'offrir, etc.

Bruxelles, le 21 novembre 1834.

DE MUELENAERE.

Convention pour l'extradition des malfaiteurs, conclue à Bruxelles, le 22 novembre 1834, entre la France et la Belgique. (Éch. des ratif. à Bruxelles le 12 décembre).

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi des Belges voulant assurer, par une Convention d'extradition, la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins-pouvoirs, savoir :

S. M. le Roi des Français, - le sieur Armand-Charles-Septime Fay Comte de Latour-Maubourg, son Envoyé Extraordinaire et Ministre PP. près S. M. le Roi des Belges, maître des requêtes au Conseil d'Etat, Officier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur, Commandeur de l'Ordre Civil de Léopold;

Et S. M. le Roi des Belges, le sieur Philippe-Félix-BalthasarOthon-Gislain, Comte de Mérode, son Ministre d'Etat, membre de la Chambre des représentants, Officier de l'Ordre-Royal de la Légion-d'Honneur;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements français et belge s'engagent par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en France ou de France en Belgique, et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir:

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 20 Incendie; 3° Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4° Fabrication et émission de fausse monnaie; 5o Faux témoignage; 6° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime; 7° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 8° Banqueroute frauduleuse.

ART. 2. Chacun des deux Gouvernements entend cependant se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent. Il sera donné connaissance au Gouvernement qui réclame l'extradition des motifs du refus.

ART. 3. L'extradition ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, en original ou en expédition authentique.

ART. 4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 1. Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation de chacun des deux pays. L'étranger arrêté sera mis en liberté si, dans les trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation. ART. 5. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

ART. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

ART. 7. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans les deux pays.

ART. 8. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après son insertion dans le Bulletin des lois et dans le Moniteur de chacun des deux pays.

ART. 9. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les précédents articles et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1834.
Comte DE LATOUR-MAUBOURG.

Comte FÉLIX DE MÉRODE.

Protocole de la Commission centrale de la navigation du Rhin dressé à Mayence, le 1er décembre 1834, pour la rédaction définitive des 4 premiers articles supplémentaires à la Convention du 31 mars 1831 (1). (Ratifications souveraines déposées à Mayence, le 7 novembre 1835).

Mayence, le 1er décembre 1834,

En application des dispositions de la conclusion au paragraphe 2 du protocole no 30, de la session de juillet dernier, les cominissaires, d'accord unanime, se sont occupés de vérifier et de résumer, sous la forme d'articles supplémentaires, pour les soumettre à la ratification des Souverains respectifs, les conclusions des sessions précédentes qui rentrent dans l'espèce de celles prévues au protocole susmentionné; conclusions qui, quoique déjà en cours d'exécution presque partout, n'en ont pas moins besoin d'être encore régularisées sous cette forme authentique, afin de faire autorité et loi auprès des juges du Rhin, vu que ces magistrats, étant assermentés sur le texte du Traité, ne peuvent tenir compte de conclusions qui modifient ce texte, qu'autant qu'elles ont obtenu le degré d'authenticité et de publicité que le Traité a eu lui-même.

Les Commissaires sont également convenus de maintenir pour le travail actuel, comme pour ceux ultérieurs, la forme du protocole

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ordinaire des séances de la commission, et d'expéditions authentiques de son contenu signées par le président temporaire.

Suivent les conclusions qui modifient le Traité du 31 mars 1831.

1or ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Session de novembre 1834.) Conclusion modifiée du Protocole n° 27 de la Session de juillet de 1832, faisant alinéa additionnel à l'article 61 du Traité. Néanmois sur le haut Rhin les bateliers pourront continuer à naviguer avec des alléges accouplées, comme par le passé.

Il sera examiné ultérieurement par la Commission s'il y a lieu d'appliquer la même tolérance encore à d'autres parties du Rhin.

2o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Session de 1834.)

Texte de la Conclusion du Protocole n° 6 de la Session de juillet 1832, faisant suite à l'article 62 du Traité.

Il sera fait exception à la défense de charger sur le tillac, toutes les fois que le bateau aura chargé exclusivement les objets ci-après :

Paille, foin. Écorces à tan. Charbon de bois. Plumes pour lit. Chardons cardières. Bois de liége et bouchons. Poterie de grès. Fascines. Saules pour paniers. Paniers et ouvrages de saule.

Joncs et roseaux.Tonneaux vides. Agrès de flottage. Bouteilles vides et autre verrerie creuse. Laines. Bois de chauffage. Douves. Cercles en bois. Pieux.

Indépendamment des articles ci-dessus, et pour le Haut-Rhin spécialement, pourront continuer à être chargés sur le tillac des bateaux naviguant entre Mayence et Bâle :

Les chanvres non ouvrés. L'algue ou le varech. Les racines d'épine-vinette. Les garances non emballées. Les bois

de réglisse. Les plants d'arbres et de vignes. Les meubles et effets de ménage.

Néanmoins, toutes les fois que le chargement se trouvera dévier ainsi de la règle générale, les propriétaires des marchandises, ou leurs commettants, ou l'assureur, en cas d'assurance d'icelles, devront être d'accord avec le batelier. Cet accord résultera tacitement du fait même de la remise des marchandises, et de la déclaration que fera le batelier de la manière dont il entend organiser son chargement, d'après les règlements locaux.

Pourront en outre être chargés sur le tillac des bateaux naviguant sur tout le cours du Rhin :

Les cotons et laines en balles non cerclées et les chardons cardières.

3o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Session de 1834.)

Par suite des conclusions des protocoles nos 33 et 38 de la session de juillet 1833 et des protocoles nos 7 et 25 de la session de juillet 1834, la rédaction des Exceptions A, B et D du tarif C du Traité se trouve remplacée par celle ci-après :

A. Les articles suivants ne seront passibles que du payement du quart par quintal des droits respectifs fixés par le tarif ci-dessus.

Blés (de toute espèce). Bombes (en fer), boulets, canons, grenades. (Lorsque ces objets sont à envisager comme ferraille). Cendres non lessivées (regrets d'or et d'argent). Cornes et sabots d'animaux. Craie rouge. Rubrique. Ecorce de chêne, écorces à tan. Emeri et pierres d'émeri. Farine et gruaux de toute espèce. Fer en gueuse et fer non ouvré. Fer vieux. Gaude. Goudron végétal et goudron minéral. Légumes (secs) de tous genres. Lessive (concentrée) ou

alcali. Lies des vins et bière, mares. Malt ou drêche. Minerai de calamine. Miroir d'âne, pierre blanche luisante provenant de Manheim). Os. Pains d'acier sans autre fabrication. Pierres (de taille) à four, à meules, à carreler, carreaux de marbre à pierres lithographiques et à aiguiser. Poix et mastic minéral bitumineux (minéral Kitt). Potasse de sel. Racine d'épine-vinette. Sel. Semences et graines de toute espèce. Verre dit Marienglas.

B. Les articles suivants, du vingtième des droits respectifs fixés par le tarif ci-dessus :

Alun (terres et roche d'alun). Ardoises. Attirail d'artillerie et munitions pour le service militaire. Baryte (non emballée). Bois à brûler de toute espèce, fagots, branchages et charbons de bois. Bois de saule pour cercles. Chaux. Coquillages (concassés). Déchet de sel. Eau de sel. Houille en général. Lessive du savon. Lessive de sel. Minerai quelconque non spécialement nommé (voir la liste du 1/4 des droits). Mortier de tuiles et briques broyées. Mottes à brû

D. Les articles suivants :

Animaux vivants. Balais. Beurre frais. Engrais et amendements de tous genres, tels que cendres lessivées, vidanges de fabriques, marnes, fumier, etc. Farine d'os ou os pulvérisés. (N. B. Ne payera que le vingtième des droits, lorsque ce droit sera moins élevé). Fascines pour les digues, plants de saules. Fruits (frais), y compris les noix en écales. Glands pour semailles et engrais. Herbes à pâture, foin, etc. Herbes potagères, produits de jardin (frais), tels que fleurs, légumes, ognons, racines comestibles, p. ex. pommes de terre,

Payeront:

ler. Pierres brûlées de toutes espèces, y compris tuiles et briques. Pierres de tuf moulues et non moulues. Pierres vitrioliques et terres vitrioliques. Plâtre. Poterie commune et poterie de grès. Ratures de cornes (Hornschabsel). Retailles de soie de cochon (pour les fabriques de sel ammoniac). Retailles et rognures de peaux fraîches (pour la colle forte). Roseaux pour les blanchisseurs. Sang de bœuf. Sciures. Tourbes et charbons de tourbe.

betteraves, etc. Lait. Mousse. Œufs. Paille, balle de grains, chaume. Pierres à bâtir (brutes), pierres de grès, anciennes pierres de constructions démolies, pierres à chaux non brûlées. Pierres à paver. Poissons vivants. Résidus d'os (Knochen-Abgange). Roseaux. Sables d'argent, d'étain, etc.; sables à moules pour fontes fines. Terres ordinaires, telles que sable, gravier, terres grasses. Terre noire et jaune, à foulon, à poterie d'argile, etc. (Sand von Frechem). Ustensiles de flottage et de batellerie. Volaille.

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Et ainsi de suite d'après l'échelle du droit de reconnaissance. Si le bateau est encore chargé d'autres objets, ces derniers payeront le droit fixé par le tarif, ou les exceptions précédentes.

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