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ou de son produit, aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires, qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation ait été présentée contre la succession.

ART. 25. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux pays seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire. Cependant les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments.

ART. 26. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 27. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les consuls ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car, dans ce cas, l'autorité locale aura la faculté d'intervenir pour régler lesdites avaries conjointement avec les consuls.

ART. 28. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de la Bolivie seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls boliviens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation naufragés ou échoués sur les côtes de France. L'in

tervention des autorités locales aura seulement lieu, dans les deux pays, pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivé des consuls ou viceconsuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Il est de plus convenu que les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

ART. 29. Les droits établis par le présent Traité en faveur des citoyens français sont et demeurent communs aux habitants des Antilles françaises; et réciproquement les citoyens boliviens jouiront dans les Antilles françaises des avantages qui sont ou seront accordés au commerce et à la navigation de la nation la plus favorisée.

ART. 30. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes, qu'indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et les marchandises de l'un des deux États jouiront de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 31. Dans le cas où l'une des parties contractantes jugerait que quelques-unes des stipulations du présent Traité ont été enfreintes à son préjudice, elle devrait d'abord présenter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation, accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et elle ne pourrait autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités qu'autant que la réparation demandée par elle aurait été refusée ou arbitrairement différée.

ART. 32. Le présent Traité sera en vigueur pendant neuf années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, le dit Traité restera encore obligatoire pen dant une année, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu. Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une ou l'autre des parties contractantes, les dispositions du Traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme ayant cessé et expiré;

mais qu'à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le Traité n'en resterait pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

ART. 33 et dernier. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux ans, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Chuquisaca, le 9 décembre 1834.

BUCHET-MARTIGNY.

JOSE-MARIANO SERRANO.

ARTICLE ADDITIONNEL UNIQUE.

Il est entendu que, quant aux certificats qui devront constater l'origine des soieries françaises, il sera procédé comme il est dit à l'article 11 du présent Traité, au sujet des certificats d'origine relatifs au quinas, cascariles, cacaos, cuivres et étains de la Bolivie; c'est-à-dire que lesdits certificats seront délivrés en France par la douane du lieu d'embarquement, et en pays étranger par les consuls ou agents consulaires de France; que tous les certificats de chaque navire seront numérotés et joints au manifeste, sous le sceau de la douane ou de l'agent signataire; et qu'enfin cette dernière pièce devra être visée et certifiée par le consul ou l'agent consulaire de la Bolivie, lorsqu'il y en aura d'établi dans le port d'embarque

ment.

Il est également entendu que le Gouvernement bolivien pourra à l'avenir déterminer et déterminera les formalités propres à prouver l'origine des tissus et marchandises de soie provenant d'autres pays européens et destinés pour la Bolivie.

Cet article additionnel sera considéré comme faisant partie intégrante du présent Traité, et aura la même force et vigueur que s'il y était inséré mot pour mot.

Fait à Chuquisaca, le 9 décembre 1834.

BUCHET-MARTIGNY

JOSE-MARIANO SERRANO.

Articles convenus le 26 avril 1835, entre la France et les États-Unis pour l'exécution d'un acte du Congrès qui accorde des pensions à des marins blessés par une salve de la frégate United States, le 1er mai 1834.

Le sénat et la chambre des représentants des Etats-Unis assemblés en Congrès, ayant rendu, le 28 juin 1834, à la recommandation du Président des Etats-Unis, un acte par lequel des pensions sont accordées tant aux marins français blessés le 1er mai de la même

année à bord du vaisseau de guerre le Suffren en rade de Toulon par une salve de la frégate United States, qu'aux familles de ceux qui ont perdu la vie dans ce déplorable événement; et S. E. le Président des Etats-Unis empressé d'assurer l'exécution d'une mesure si conforme aux principes de la justice et de l'humanité, ayant autorisé M. Edouard Livingston, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis à Paris, à s'entendre sur cet objet avec le Gouvernement de S. M. le Roi des Français, les articles suivants, convenus entre les soussignés, ont pour but de régler la manière dont les louables intentions du Congrès et du Gouvernement des Etats-Unis doivent être remplies.

ART. 1er. Une pension viagère de 650 fr. 40 cent., ou 120 dollars est alloueé au sieur Joligard et à son épouse, l'un âgé de 66 ans, l'autre de 70, demeurant à Varennes sur Allier, département de l'Allier, père et mère du feu Claude Joligard, matelot de troisième classe tué le premier mai à bord du vaisseau le Suffren. Cette pension, qui leur sera commune à tous deux, devra s'éteindre avec le survivant.

ART. 2. Une pension viagère de 650 fr. 40 cent., ou 120 dollars est également allouée au sieur Bourgues, âgé de 66 ans et infirme, demeurant à Brignoles, département du Var, père du feu Louis-JosephBourgues, apprenti marin, tué le premier mai 1834, à bord du vaisseau le Suffren.

ART 3. Une pension annuelle et viagère de 650 fr. 40 cent., ou 120 dollars, est accordée à chacun des deux individus ci-dessous dénommés. 1o à Yves-Pierre-Marie Legall, matelot de deuxième classe, que la perte d'un bras, a mis hors d'état de pourvoir à sa subsistance; 2o à Sulpice Roblin, matelot de troisième classe, blessé par un éclat qui lui a occasionné la perte d'un œil.

ART. 4. Les pensions mentionnées dans les trois articles précédents, commenceront à courir à dater du premier mai 1834. Elles seront payés par trimestre et les fonds destinés à les alimenter seront versés d'avance, par les soins de la Légation des Etats-Unis à Paris, à la caisse des Invalides de la marine, qui sera chargée de les faire remettre, tous les trois mois, aux ayant-droit, moyennant récépissé de leur part. Il sera d'ailleurs justifié de l'existence et de l'identité des parties prenantes par des certificats que le trésorier de ladite caisse des Invalides de la marine sera tenu de remettre à la Légation des Etats-Unis.

ART. 5. Une somme 400 fr. une fois payée, est allouée à titre de

secours aux nommés Michel Pailler et Jean-Pierre Alleaume, mate

lots de troisième classe, à qui des blessures moins graves ont permis de rester au service. Cette somme dont chacun d'eux recevra la

moitié, sera versée dans la caisse des Invalides de la marine qui la leur fera parvenir, et justifiera de sa remise par la production de pièces authentiques.

Fait en double à Paris, le 26 avril 1835.

V. BROGLIE.

EDW. LIVINGSTON.

Deuxième article additionnel du 30 avril 1835, à la Convention postale du 20 mai 1818 entre la France et le Prince de la Tour et Taxis.

S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, Grand Maître Héréditaire des Postes Féodales d'Allemagne, chargé, par suite de la convention du 20 mai 1818 (1), de la transmission des correspondances du Royaume de Saxe pour le Nord et l'Ouest de la France et réciproquement;

Ayant réclamé au nom de l'Administration des Postes saxonnes, la faculté pour les habitants du Royaume de Saxe de ne point affranchir leurs lettres pour la France, lesquelles ont dû être jusqu'à ce jour forcément affranchies jusqu'à Francfort, tandis qu'aux termes de la convention, le public Français est libre d'affranchir ou de ne point affranchir ses lettres pour le Royaume de Saxe;

Ayant de plus pour la plus grande facilité des communications. entre la France et les Etats Danois, les Grands Duchés de Mecklenbourg et celui d'Oldenbourg, proposé de donner au public Français la faculté d'affranchir jusqu'à destination dans ces divers Etats, les lettres de France qui n'avaient pu être jusqu'ici affranchies que jusqu'à Hambourg ou Brême;

Ayant enfin témoigné le désir de conclure dans ce but avec la France, un article additionnel à la susdite convention du 20 mai

1818;

Et S. M. le Roi des Français ayant jugé convenable d'accéder à ce désir, des Commissaires ont été nommés à l'effet d'arrêter et signer un tel article, savoir :

De la part de S. M. le Roi des Français, M. Joseph-XavierAntoine Conte, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, Maître des Requêtes, directeur de l'Administration Générale des Postes;

Et de la part de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, M. Frédéric-Charles Weyland, chevalier de l'ordre des Maisons ducales de Saxe, Chargé d'Affaires de Saxe Weymar et Mecklenbourg-Strelitz; Lesquels, après avoir échangé leurs commissions respectives trouvées en bonne et due forme, sont convenus de l'article suivant :

(1) V. cette Convention, t. III, p. 145.

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