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lement, le cas échéant, son application aux articles indiqués au tableau litt. A sous le n° 2, comme jouissant d'une diminution de droits, pour autant toutefois qu'elle n'aura pas pour objet ceux compris sous le no 1 du même tableau.

ART. 5. S. M. le Roi des Pays-Bas consent en outre, que les patrons ou conducteurs de navires, ayant à bord des marchandises destinées à être exportées par mer par les ports de Rotterdam, Dortrecht ou Amsterdam, mais étant dans le cas d'y rompre charge pour y déposer des marchandises en entrepôt ou les livrer à la consommation, ou bien pour y compléter leur cargaison, après avoir acquitté aux bureaux établis à Lobith, à Vreeswyk, à Tiel, à Gorcum ou à Krimpen pour la perception du droit de navigation, le droit fixe mentionné dans l'article précédent, conformément aux manifestes vérifiés dont les patrons ou conducteurs doivent être porteurs, et en se conformant pour les marchandises destinées à être déchargées dans les ports de mer susdits, aux dispositions de la loi générale sur la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas, puissent diriger leur course par telles eaux, rivières ou canaux qu'ils jugeront devoir suivre pour arriver à leur destination, et continuer ensuite, depuis lesdits ports de mer, leur voyage jusque dans la pleine mer, sans être tenus de payer quelque supplément de droit fixe à raison de la distance plus ou moins longue qu'ils se proposeront de parcourir, et quel que soit le bras de mer par lequel ils voudront passer.

En quittant la voie directe indiquée par l'article 3, lesdits patrons ou conducteurs seront seulement assujettis aux formalités de douanes prescrites par la législation générale des Pays-Bas pour empêcher la fraude, et au payement des mêmes droits de péage, d'écluses, de ponts, etc. etc., qui sont acquittés par les navires des Pays

Bas.

Les mêmes dispositions sont applicables aux patrons ou conducteurs de navires appartenant aux sujets des États riverains et faisant partie de la navigation rhénane qui, venant de la mer, sont chargés de marchandises destinées pour le Rhin en transit par une des villes de Rotterdam, Dortrecht ou Amsterdam et qui y romprout charge, soit afin d'y déposer des marchandises en entrepôt ou en livrer à la consommation, soit pour y compléter leur cargaison, et qui voudront ensuite gagner le Rhin pour se rendre à leur destination; et ce, tant par rapport au droit fixe, que pour ce qui concerne la navigation des eaux, rivières et canaux des Pays-Bas.

ART. 6. Il est de même accordé franchise des droits ordinaires de transit pour toutes les marchandises qui, venant du Rhin, pour sortir par mer ou entrant de la mer pour être transportées par le

Rhin vers l'Allemagne, la France, la Suisse, ou vers une destination plus lointaine, sont destinées pour les ports de Rotterdam, Dortrecht ou Amsterdam, afin d'y être déposées plus ou moins longtemps aux entrepôts des douanes établis dans lesdits ports.

Les droits de transit seront dans ce cas remplacés par le droit fixe, déterminé par l'article 4 et par le tarif qui y est joint, quel que soit le lieu de l'entrepôt que l'on aurait choisi parmi ceux dénommés cidessus, sauf les formalités de douanes prescrites par la législation. générale des Pays-Bas comme garantie contre la fraude, ou par les règlements locaux sur la police des ports et le payement des droits ordinaires de péages, écluses, ponts, etc., sur les rivières, eaux et canaux qui ne font point partie des voies directes du Rhin indiquées par l'article 3.

Les marchandises entreposées ainsi qu'il vient d'être dit, comme appartenant au commerce du Rhin des sujets des Etats riverains, ne payeront, pour tout droit de magasin, de quai, de grue et de balance, pour autant que l'on fasse usage de ces établissements, que les quotités indiquées comme maximum dans l'article 69 suivant.

ART. 7. Pour profiter de l'affranchissement des droits ordinaires de transit aux entrepôts des Pays-Bas mentionnés dans l'article précédent, les marchandises venant de l'Allemagne, de la France, de la Suisse ou de plus loin, doivent y être apportées par des navires appartenant à la navigation rhénane, et, dans ce cas, elles n'acquitteront, en remplacement de tout autre droit de douanes, le droit fixe déterminé à l'article 4, qu'au moment où elles sont déclarées pour être exportées par mer, sans distinction du pavillon sous lequel elles seront chargées. Par contre, les marchandises venant de la pleine mer apportées par des bâtiments n'importe de quelle nation, et déchargées aux ports des Pays-Bas, n'acquitteront le droit fixe, en remplacement de ceux d'entrée, de sortie ou de transit, auxquels une autre destination pourrait donner lieu, qu'au moment où elles sont déclarés pour l'exportation vers l'Allemagne, la France, la Suisse ou vers une destination plus lointaine par le Rhin, et chargées à cet effet à bord d'un bâtiment faisant partie de la navigation rhénance et appartenant à un sujet des Etats riverains. Dans l'un comme dans l'autre cas, lesdites marchandises ne seront assujetties au payement du droit de navigation ordinaire du Rhin, dont il sera question dans les titres suivants, que jusqu'au bureau le plus proche de l'endroit où elles quitteront ce fleuve, ou bien depuis le bureau le plus proche de l'endroit où elles y entreront.

ART. 8. Par les articles précédents, il n'est dérogé en rien au droit de tonnage maritime, ni aux frais de fanal, de pilotage et autres de cette nature, que tout bâtiment de mer est tenu d'ac

quitter à l'entrée ou à la sortie par mer dans les Pays-Bas, et dont la perception se règle d'après la législation ordinaire de ce pays, en observant toutefois la disposition de l'article 12 suivant.

ART. 9. En réciprocité des stipulations favorables contenues aux articles précédents, les Hauts-Gouvernements des Etats riverains s'engagent à étendre, en faveur des navires des Pays-Bas, l'exemption générale du droit de transit, déjà convenue par l'acte du congrès de Vienne pour tout le cours du Rhin, aux transports par eau des marchandises qui, en quittant le Rhin, entreront dans les rivières, canaux ou autres communications intérieures navigables, pour traverser ensuite lesdits Etats riverains, pour autant que cela pourra se faire, sans échanger le transport par eau contre un transport par terre. Ce dernier cas arrivant, les marchandises seront soumises au régime de la législation ordinaire des Gouvernements respectifs. Les bateliers quittant le Rhin pour se servir des communications intérieures navigables des Etats riverains, seront assujettis, dans tous les cas, aux formalités qui y sont en vigueur pour le transit, afin d'empêcher la fraude, ainsi qu'au payement des droits de péage, ponts, écluses, etc., qui y sont établis, et ce sur le même pied que le sont de pareils bâtiments des Etats riverains respec

tifs.

ART. 10. Les Hauts-Gouvernements des autres Etats riverains s'engagent aussi, de leur côté, à déclarer ports libres pour le commerce sur le Rhin, chacun une ou plusieurs villes situées sur les bords du Rhin, savoir: Le Gouvernement de France, Strasbourg (Voir article 11); Le Gouvernement de Prusse, Cologne et Düsseldorf, en se déclarant prêt à augmenter encore dans la suite le nombre des ports francs prussiens, si le besoin et les circonstances le requièrent; Celui de Nassau, Bieberich et Oberlahnstein; Celui de Hesse, Mayence; Celui de Bade, Mannheim; Celui de Bavière, Spire; sauf la faculté pour tous les Gouvernements d'augmenter le nombre des ports francs selon leurs convenances respectives; de telle manière, que les marchandises apportées par les bâtiments des Pays-Bas, ou par tous autres appartenant aux sujets des Etats riverains, venant dudit royaume ou destinées à y être transportées, puissent y être entreposées pour un temps plus ou moins long, et ensuite être expédiées en transit plus loin sur le Rhin, ou sur les autres communications intérieures navigables indiquées par l'article 9, traversant les Etats riverains à destination de l'intérieur de l'Allemagne ou de la Suisse, sans être assujetties, ni dans l'un ni dans l'autre cas, au payement d'aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit, sauf à acquitter, lors de l'entrepôt, les droits de magasin, de quai, de grue ou de balance généralement établis dans les ports

francs dont il s'agit, mais qui ne pourront dans aucun cas excéder ceux fixés par l'article 69 du présent règlement.

Il est au surplus entendu que les marchandises qui, dans les cas prévus ci-dessus, quitteront la voie du Rhin indiquée par l'article 3, ou les rivières confluentes assujetties à un régime semblable à celui établi sur ledit fleuve, pour transiter par d'autres voies navigables à travers les Etats riverains, pourront être soumises aux formalités prescrites par la législation en vigueur dans lesdits Etats pour le contrôle et la surveillance des droits de douanes, ainsi qu'au paiement des droits de péage, barrière, pont, écluse et autres de ce genre, mais sans que les bâtiments des Pays-Bas, ou les marchandises qui en viennent ou qui y vont, puissent être traités d'une manière moins favorable que les bâtiments ou les marchandises des Etats riverains qu'ils traversent.

ART. 11. Les Gouvernements des Etats riverains du Mein, du Neckar, et d'autres rivières qui se jettent dans le Rhin, seront admis à jouir pour leurs marchandises de la même immunité dans les ports francs des Pays-Bas et dans ceux à établir sur le Rhin, que celle accordée par les articles précédents, du moment qu'ils auront établi dans leurs territoires respectifs, et sur les bords desdites rivières, de pareils ports francs sous les stipulations mentionnées dans l'article précédent. Le Gouvernement de France ne pouvant adhérer purement et simplement aux trois articles qui précèdent, s'en réfère, quant à l'exécution qu'ils recevront sur son territoire, à la déclaration insérée à ce sujet dans le Protocole joint au présent règlement, laquelle aura la même force et vigueur que si elle y était textuellement insérée.

ART. 12. En réciprocité de l'affranchissement de tout droit de transit (ou fixe) des marchandises appartenant au commerce du Rhin des Pays-Bas, et transportées par des voies navigables à travers les Etats riverains venant de l'Allemagne, de la France, de la Suisse ou de plus loin, ou y allant, S. M. le Roi des Pays-Bas accorde en outre aux bâtiments des Etats riverains du Rhin appartenant à la navigation de ce fleuve l'assimilation de leur pavillon à celui des Pays-Bas sous le rapport du droit de tonnage, de pilotage, de fanaux et d'autres de cette nature, lorsque lesdits bâtiments sont destinés en même temps à la navigation maritime. Il suffira, pour en jouir, que les patrons ou conducteurs des navires représentent aux employés chargés dans les ports des Pays-Bas de la perception desdits droits, la patente qui leur a été délivrée en leur qualité de bateliers du Rhin conformément à l'article 42 ci-après.

ART. 13. En cas d'entrée pour cause de relâche forcée, ou pour hiverner, et de déchargement partiel ou total pour cause de force

majeure, dans un des ports des Pays-Bas, les bâtiments appartenant à la navigation du Rhin et aux sujets des Etats riverains jouiront. de toute la protection et de tous les avantages qui sont assurés par la législation sur les douanes en vigueur dans ledit Royaume aux bâtiments de toutes les autres nations, en se soumettant aux mesures de précaution contre la fraude prescrites par la même législa

tion.

Il est expressément entendu que le séjour des bâtiments du Rhin dans les ports maritimes des Pays-Bas, pour les causes exprimées dans le présent article, ne donnera lieu de ce chef à la demande d'aucun droit d'entrée, de sortie ou de transit.

La même disposition est applicable, lorsqu'en cas de plombage ou d'apposition de scellés aux écoutilles ou endroits servant de dépôt de marchandises, conformément à l'article 4 ci-dessus, les patrons ou conducteurs des bâtiments traversant le territoire des PaysBas depuis Krimpen ou Gorcum jusqu'à la pleine mer ou vice versâ, sont obligés par manque d'eau, ou par suite d'autres circonstances extraordinaires, d'alléger ou de transborder quelques marchandises sans entrer dans quelque port, pourvu qu'ils se soient adressés préalablement aux employés des douanes les plus voisins, sauf les cas d'absence ou de détresse prévus dans les articles 38 et 39 suivants, pour faire lever les plombs ou scellés, et qu'ils se soumettent aux mesures ultérieures que ceux-ci jugeront nécessaires, pour prévenir l'importation clandestine d'une partie de la cargaison, et pourvu que les marchandises ainsi allégées soient rechargées ensuite dans les mêmes bâtiments qui les auront apportées, avant d'avoir atteint le dernier bureau de perception du droit de navigation ou du droit fixe.

TITRE II.

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Des Droits de Navigation et des moyens d'en assurer la Perception. ART. 14. Tout individu exerçant la navigation sur le Rhin, depuis l'endroit où il devient navigable jusqu'à Krimpen ou Gorcum, y compris le Leck et le Waal, et réciproquement, sera tenu de payer sous le titre de droit de navigation: 1o Un droit de reconnaissance pour chaque embarcation du port de cinquante quintaux et au-dessus; 2o Un droit sur le chargement à raison du poids des marchandises.

ART. 15. La perception du droit de reconnaissance et de celui sur le chargement sera faite aux bureaux ci-après désignés, savoir:

a. Pour la descente: A Brisac, près de Strasbourg au grand pont du Rhin, Neubourg, Mannheim, Mayence, Caub, Coblence, Andernach, Linz, Cologne, Düsseldorf, Ruhrort, Wesel, Lobith, Vreeswyk et Tiel;

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