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5 et 6o articles supplémentaires à la Convention de mars 1831 (1), sur la navigation du Rhin, signés à Mayence, le 1o août 1835. (Éch. des ratif. le 5 juillet 1838).

5o Article supplémentaire (Protocole 13, du 15 juillet 1835.)

La graine de moutarde est comprise parmi les exceptions A du tarif C.

6 Article supplémentaire (Protocole 15, du 17 juillet 1835).

Chaises et carrosses de voyage, mousse, joncs, et roseaux sont compris parmi les exceptions de la défense d'être chargés sur le tillac et rangés dans la catégorie mentionnée à la fin du 2e article supplémentaire.

Pour France: ENGELHARDT;

Bade DE DUSCH, président;

Bavière DE NAU; Hesse: VERDIER; Nassau: DE ROESSLER;
Pays-Bas RUHR; Prusse : DE SCHUTZ.

Convention conclue à Turin, le 2 août 1835, entre la France et la Sardaigne, pour régulariser l'établissement des bacs et bateaux de passage sur les fleuves et rivières servant de limites entre les deux pays. (Éch. des ratif. à Turin, le 12 septembre.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant faire cesser les inconvénients qui résultent de l'état actuel des passages d'eau sur les fleuves et rivières servant de limites entre leurs Etats, et régler, d'un commun accord et d'une manière uniforme, l'établissement des bacs et bateaux de passage sur les mêmes fleuves et rivières, ont, à cet effet, nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Edme de Chasteau, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur et de celui de Saint-Joseph de Toscane, son Chargé d'Affaires à Turin; Et S. M. le Roi de Sardaigne, le sieur Clément Solar, comte de la Marguerite, commandeur de l'ordre religieux et militaire de Saint-Maurire et Saint-Lazare, chevalier-grand-croix de l'ordre d'lsabelle-la-Catholique d'Espagne, et de l'ordre du Christ, son premier Secrétaire d'Etat pour les Affaires Étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit d'établir ou d'autoriser l'établissement de bacs ou bateaux de passage sur les fleuves et rivières servant de limites entre les deux Etats, appartient exclusivement aux deux Gouver

nements.

(1) V. le texte de cette Convention, t. III, p. 24.

ART. 2. Aucun bac ou bateau de passage ne sera établi que du commun consentement des deux Gouvernements.

ART. 3. L'indemnité à laquelle les possesseurs ou détenteurs des bacs ou bateaux de passage actuellement existants pourraient légalement prétendre pour la valeur des constructions, appareils et agrès, ainsi que pour cessation de jouissance, ne sera point réglée en commun par les deux Gouvernements. Les intéressés présenteront leurs demandes ou réclamations séparément auprès de chaque Gouvernement, pour la moitié qui le concerne, sans qu'il y ait lieu à l'intervention de l'un ou de l'autre pour appuyer les réclamations de leurs sujets respectifs; chacun des deux Gouvernements se réservant de les examiner conformément à ses lois et réglements sur la matière.

ART 4. L'établissement de tout bac, bateau ou barque de passage, sera dorénavant affermé, aux enchères publiques, alternativement par une des deux administrations, et les produits seront annuellement partagés entre elles par égales portions. Les sujets des deux Etats seront admis, moyennant caution et garantie valable, à concourir aux enchères.

ART. 5. Les employés des deux administrations pourront, conformément aux lois et règlements de chaque Etat, constater les contraventions et les porter, s'il y a lieu, au jugement des tribunaux compétents.

ART. 6. Il ne pourra être établi aucun pont sur les fleuves et rivières servant de limites aux deux Etats, que du commun consentement des deux Gouvernements. Les particuliers qui voudront en établir devront obtenir à la fois l'autorisation des administrations respectives. Les conditions, les garanties, et les tarifs, seront réglés, dans ce cas, de commun accord, par des conventions spéciales négociées, soit entre les deux Gouvernements, soit entre les autorités locales déléguées à cet effet.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Turin dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, lesdits Plénipotentiaires ont signé la présente, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 2 du mois d'août 1835.

E. DE CHASTEAU.

Le Comte SOLAR DE LA MARGUERITE.

Convention additionnelle conclue à Paris, le 20 août 1835, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour le service des postes. (Éch. des ratif. à Paris le 28 septembre.)

S. M. le Roi des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, désirant régler d'un commun accord: 1° La transmission, par le Grand-Duché, des lettres du Royaume de Saxe à destination de l'est et du midi de la France, et vice versâ; 2° La faculté, pour les habitants du Royaume de Saxe, d'envoyer affranchies ou non affranchies leurs lettres pour l'est et le midi de la France; Et voulant conclure, dans ce but, une convention additionnelle à celle du 29 septembre 1824 (1),

Ont nommé, pour arrêter et signer cette convention, savoir: S. M. le Roi des Français, M. Joseph-Xavier-Antoine Conte, officier de la Légion d'honneur, maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur de l'administration générale des postes; et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, M. Frédéric Gerstlacher, commandeur de l'ordre grandducal du Lion de Zaehringen, chevalier de la Légion d'honneur :

Lesquels, après avoir échangé leurs commissions respectives, trouvées en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. A dater du 1er octobre, jour où la présente convention additionnelle recevra son exécution, les habitants du Royaume de Saxe seront libres d'affranchir ou de ne point affranchir leurs lettres à destination des départements français de l'Ain, de l'Allier, des Basses-Alpes, des Hautes-Alpes, de l'Ardèche, de l'Aube, de l'Aude, de l'Aveyron, du Cantal, de la Corse, de la Côte-d'Or, de la Drôme, du Doubs, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, du Jura, de la Loire, de la Haute-Marne, de la Haute-Loire, de la Lozère, du Puyde-Dôme, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Haute Saône, de Saôneet-Loire, du Tarn, du Var, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne;

Et réciproquement, les habitants des trente-quatre départements ci-dessus dénommés seront libres d'affranchir ou de ne point affranchir leurs lettres pour le Royaume de Saxe; mais, en cas d'affranchissement, il devra avoir lieu, de part et d'autre, jusqu'à destination, et aucun des deux offices n'en pourra restreindre la perception à sa frontière.

ART. 2. L'office général des postes de France payera à celui des postes grand-ducales de Bade les lettres non affranchies du Royaume de Saxe, à raison de vingt-huit kreutzers par chaque poids de sept grammes quarante-cinq centigrammes.

ART. 3. L'office de Bade payera à celui de France les lettres non (1) V. cette Convention, t. III, p. 321.

affranchies destinées pour le Royaume de Saxe, aux mêmes prix qui sont stipulés par l'article 21 de la Convention du 29 septembre 1824, pour les lettres non affranchies des cinq rayons français à destination du Grand-Duché de Bade.

ART. 4. Les lettres non affranchies du Royaume de Saxe pour les trente-quatre départements mentionnés en l'article 1er, transitant par le Grand-Duché de Bade, seront frappées par les postes badoises du timbre S. T. B. (Saxe, transit badois), et, en France, du timbre Saxe par Strasbourg.

ART. 5. Pour les lettres affranchies venant du Royaume de Saxe, l'office de Bade bonifiera à celui de France les taxes dues depuis Strasbourg, conformément au tarif de ce bureau, jusqu'aux points de destination en France.

ART. 6. Pour les lettres affranchies venant de France et à destination du Royaume de Saxe, l'office de France bonifiera à celui de Bade les taxes combinées badoises et saxonnes, depuis le point d'entrée de Kehl jusqu'aux points de leur destination en Saxe, d'après le tarif communiqué.

ART. 7. Les échantillons de marchandises, journaux et imprimés venant du Royaume de Saxe et destinés pour les départements désignés dans l'article 1er, ainsi que ceux de ces départements pour le Royaume de Saxe, seront livrés par chacun des deux offices aux conditions stipulées, pour la remise des mêmes objets, par la convention du 29 septembre 1824.

ART. 8. Les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés venant de Saxe pour les trente-quatre départements désignés, et vice versa, seront transmis journellement par les dépêches échangées entre les bureaux de Strasbourg et de Carlsruhe.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 20 août 1835.

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Traité de paix et d'amitié conclu à Saint-Louis, le 30 août 1835, avec Mohamed-El-Habib, roi des Trarzas.

A la gloire du Dieu tout-puissant, créateur de l'Univers! Entre nous, Victor Calvé, Directeur de la Compagnie de Galam; Alin, maire de Saint-Louis; F. Pellegrin, habitant notable; Caille,

capitaine au deuxième régiment de marine et Monteillet, négociant, revêtus des pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part;

Et Ahmed-el-Leyghâth, frère du Roi des Trarzas; Moctar-Sidi, Ministre du Roi des Trarzas; Ahmet-Cheye; Ahmet-Aly; AhmetOmeyda; Ahmet Boubakar-Sadiq, Princes de cette nation, revêtus des pouvoirs de Mohamed El-Habib et de tous les princes Trarzas, d'autre part, ont été convenus les articles suivants:

ART. 1°. Le Roi des Trarzas renonce formellement pour lui personnellement, ses descendants et successeurs, à toutes prétentions directes ou indirectes sur la couronne du pays du Wallo et notamment pour les enfants qui pourraient naître de son mariage avec la princesse Guimbotte.

ART. 2. Le Roi et les Princes Trarzas promettent pour eux et leurs sujets de n'inquiéter ni rechercher en rien, soit dans leurs personnes ou leurs propriétés, les gens du Wallo qui ont pris parti directement ou indirectement pour le Sénégal pendant la guerre contre Fara Pinda et ses partisans, ainsi que contre les Maures Trarzas. ART. 3. Le Roi et les Princes Trarzas s'engagent à accepter l'intervention du Gouvernement français pour terminer leurs différends avec Eliman Boubakar, aussitôt l'arrivée de ce chef à Saint-Louis. ART. 4. Le Gouvernement français ne voulant laisser aucun doute sur sa boune foi et donner une preuve de son sincère désir de rétablir la bonne harmonie entre les Trarzas et le Sénégal, consent, malgré les hostilités qui ont suivi immédiatement la traite de gomme de 1833, à payer les coutumes acquises en vertu des traités en vigueur à cette époque, ainsi que celles de l'année 1835 dans le cas où la traite aurait lieu cette année à une escale qui sera désignée d'un commun accord.

ART. 5. Les prisonniers de guerre Maures qui sont détenus à Gorée par le Gouvernement français seront rendus sous condition par les Trarzas de renvoyer les prisonniers du Sénégal qui pourraient se trouver en leur possession. Les prisonniers capturés pendant la guerre seront rendus pour six pièces de guinée s'ils sont encore en la possession des gens qui les ont pris. S'ils ont changé de mains, le prix du rachat sera égal à celui qu'aura payé l'acheteur. Ces dernières conditions sont réciproques.

ART. 6. Le traité passé le 7 Juin 1821 (1) entre M. Le Coupé, gouverneur du Sénégal et Amar-Ouldou-Moctar, Roi des Trarzas, et le traité passé le 15 avril 1829 (2), entre M. Jubelin, gouverneur du Sé

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