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chen; 3° rayon prussien, à raison de dix-sept groschen; 4° rayon prussien, à raison de vingt et un groschen; 5o rayon prussien, ainsi que les lettres de l'empire de Russie et du royaume de Pologne, à raison de vingt-neuf groschen.

ART. 11. Les échantillons de marchandises non affranchis, originaires des pays désignés dans l'article 10 précédent, qui devront être transmis par les bureaux d'échange prussiens au bureau français de Strasbourg, seront livrés, selon leurs origines respectives, au tiers des prix fixés par le même article pour les lettres non affranchies.

ART. 12. Quant aux lettres et échantillons de marchandises originaires de France et de Prusse que les deux Offices se livreront, de part et d'autre, affranchis jusqu'à destination en France ou en Prusse, ils se tiendront compte du port dû pour ces lettres et échantillons, d'après leurs tarifs respectifs.

ART. 13. Le bureau français de Thionville fera dépêche tous les jours pour le bureau prussien de Trèves. Cette dépêche contiendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, destinés pour les villes du Grand-Duché du Bas-Rhin situées entre Trèves, Coblentz et Wetzlar, et originaires des départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes, de la Marne, de la Seine, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, ainsi que des départements de l'ouest et du midi de la France, pour les mêmes destinations, qui pourront être dirigés avec avantage sur les points d'échange ci-dessus énoncés.

ART. 14. Réciproquement, le bureau prussien de Trèves fera dépêche tous les jours pour le bureau français de Thionville. Cette dépêche contiendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires des villes appartenant au grand-duché du Bas-Rhin situées entre Trèves, Coblentz et Wetzlar, destinés pour les départements de la Moselle, de la Meuse, des Ardennes, de la Marne, de la Seine, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise, ainsi que pour les départements de l'ouest et du midi de la France, qui pourront être dirigés avec avantage sur les deux points d'échange ci-dessus énoncés.

ART. 15. Les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non affranchis, qu'aux termes des articles 13 et 14 ci-dessus, les deux Offices de France et de Prusse sont convenus de se transmettre par leurs bureaux d'échange respectifs de Thionville et de Trèves, seront livrés aux prix et conditions stipulés dans la Convention du 16 juillet 1817 pour la transmission des mêmes objets par les bureaux de Forbach et de Sarrebruck.

ART. 16. Afin de donner toute facilité à la correspondance des

villes situées sur les territoires français et prussien, entre les deux bureaux d'échange de Thionville et de Trèves, les Offices de France et de Prusse feront dépêche tous les jours, savoir :

Du côté de la France: 1° par le bureau de Thionville, pour les bureaux de Perl et Sarrebourg; 20 par le bureau de Sierck, pour les bureaux de Perl, Sarrebourg et Trèves;

Du côté de la Prusse : 1o par le bureau de Trèves: pour le bureau de Sierck; 2o Par les bureaux de Perl et Sarrebourg, pour les bureaux de Sierck et Thionville

ART. 17. Les correspondances affranchies ou non affranchies que se transmettront réciproquement les bureaux français et prussiens désignés dans l'article précédent, seront livrées de part et d'autre aux mêmes prix et conditions stipulés dans l'article 15 de la présente Convention additonnelle. Les faits de comptabilité résultant de cette transmission seront rattachés aux comptes à ouvrir, pour le même objet, entre les bureaux d'échange de Thionville et de Trèves.

ART. 18. Les frais du transport des dépêches françaises et prussiennes, entre les bureaux de Sierck et de Perl, seront supportés par moitié entre les deux Offices. A cet effet, celui des deux Offices qui acquittera la totalité des frais devra fournir à l'autre un double du marché conclu pour cet objet avec l'entrepreneur.

ART. 19. Le bureau français du Havre fera dépêche pour le bureau prussien établi à Hambourg aux jours fixés pour les départs des bâtiments à vapeurs établis entre ces deux villes. Cette dépêche contiendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires de France ou des pays empruntant son territoire, qui pourront être avec avantage dirigés par cette voie pour Berlin, les villes de la Poméranie citérieure, savoir: Demmin, Anclam, Greifswald, Stralsund, Stettin, Wolgast et autres villes des provinces prussiennes, ainsi que pour l'Empire de Russie et le Royaume de Pologne.

ART. 20. Réciproquement, le bureau prussien établi à Hambourg fera dépêche pour le bureau du Havre aux jours fixés pour le départ des bateaux à vapeur établis entre ces deux villes. Cette dépêche contiendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires des diverses provinces de la monarchie prussienne, ainsi que de l'empire de Russie et du royaume de Pologne, qui pourront être avec avantage dirigés par cette voie pour la France et pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

ART. 21. Les frais du transport des dépêches ci-dessus mention

nées par les bateaux à vapeur établis entre le Havre et Hambourg seront à la charge de l'Office des Postes de Prusse.

ART. 22. Les correspondances affranchies ou non affranchies, qu'aux termes des articles 19 et 20 précédents les bureaux du Havre et de Hambourg seront dans le cas de se transmettre réciproquement pendant la saison favorable à la navigation de la mer du Nord, de l'Elbe et de la mer Baltique, seront livrées, de part et d'autre, aux mêmes prix et conditions stipulés par la Convention du 16 juillet 1817, à l'égard des mêmes objets, selon que ces objets doivent être livrés ou reçus, conformément à cette Convention, savoir: Du côté de la France, par Givet et Forbach; du côté de la Prusse, par les bureaux d'Aix-la-Chapelle et Sarrebruck. Toutefois, les lettres et échantillons de marchandises originaires du Havre qui seront transmis au bureau prussien de Hambourg par le bateau à vapeur naviguant entre ces deux villes, seront livrés à l'Office de Prusse au prix fixé par la Convention du 16 juillet 1817 précitée, pour le deuxième rayon français.

ART. 23. Les dépêches de Paris et de Valenciennes pour le bureau prussien d'Aix-la-Chapelle seront livrées par l'Office de France au bureau belge établi à Mons, tous les jours à trois heures après midi, et plus tôt, si faire se peut. L'Office de Prusse s'engage de son côté à effectuer le transport des correspondances de France entre Aix-laChapelle et Berlin, de telle sorte que les lettres de Paris parviennent à Berlin en 132 heures, sous la condition que le transport de ces correspondances sera effectué par les soins de l'Office belge entre Mons et Aix-la-Chapelle en 20 heures, ainsi que cet Office en a pris l'engagement avec l'Office de Prusse.

ART. 24. l'Office des Postes de Prusse ayant obtenu des Principautés ci-aprés, savoir: Waldeck et Pyrmont, Anhalt-Dessau, Cöthen et Bernbourg, Schwartzbourg-Sondershausen (pour les villes de Sondershausen et Greussen) et Schwartzbourg-Rudolstadt (pour la ville de Frankenhausen), la cession de leurs postes, ledit Office s'engage a livrer les correspondances non affranchies destinées pour la France et originaires de ces Principautés, aux prix stipulés par la Convention du 16 juillet 1817, et l'article 10 précédent, relativement aux classifications ci-après, savoir :

1o Les correspondances originaires de la Principauté de Waldeck et Pyrmont, au prix du second rayon prussien, pour celles qui sortiront par Aix-la-Chapelle, et au prix du troisième rayon, pour celles qui sortiront par Sarrebruck;

2o Les correspondances originaires des Principautés d'AnhaltDessau, Cöthen et Bernebourg, au prix du troisième rayon prus

3o Les correspondances originaires de la Principauté de Schwartzbourg-Sondershausen et Schwartzbourg-Rudolstadt, au prix du troisième rayon prussien.

ART. 25. L'Office de France s'engage, de son côté, à remettre à l'Office de Prusse les correspondances nées sur son territoire ou empruntant ce territoire, et destinées pour les Principautés ci-dessus désignés, aux prix et conditions stipulés dans la Convention du 16 juillet 1817 précitée.

ART. 26. Dans le cas où l'Office prussien jugerait utile de diriger une partie de sa correspondance pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne sur les points de Valenciennes et Calais, cette correspondance sera livrée au bureau de Valenciennes exempte de tout prix de port. Quant aux lettres du Royaume-Uni pour la Prusse qui pourraient être livrées à la France par l'Office des Postes de la Grande-Bretagne, l'Office des Postes de Prusse tiendra compte à l'Office des Postes de France d'un prix de transit d'un franc cinquante centimes par trente grammes pour le parcours entre Calais et Valenciennes.

ART. 27. Les deux Hautes Parties Contractantes promettent de s'entendre ultérieurement pour adopter les dispositions qui leur paraîtront devoir procurer à la correspondance des deux pays toute l'accélération qu'il sera possible, en profitant soit de l'établissement de nouveaux moyens de communication par bateaux à vapeur, soit de la création de nouvelles routes, chemins de fer ou autres; soit enfin en dirigeant sur un des points d'échange désignés une partie des correspondances qui seraient actuellement dirigées sur un autre point.

ART. 28. La présente Convention (1), qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 16 juillet 1817, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut; et elle sera mise à exécution au plus tard dans le délai d'un mois après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé la présente Convention additionnelle, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait double, à Paris, le 26 mars 1836.

CONTE.

ZUR HOSEN.

(1) V. ci-après à leur date, les articles additionnels séparés signés le 20 décembre 1836.

Convention signée à Paris, le 30 mars 1836, entre la France et la GrandeBretagne pour le Transport des Dépêches et des Journaux. (Ech. des ratif. à Paris, le 12 juin.) (1).

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant augmenter les facilités de communication par la poste entre leurs États respectifs, et assurer, au moyen d'une Convention, cet important résultat, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Français, M. Louis-Adolphe Thiers, Commandeur de l'Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, etc., Membre de la Chambre des Députés des départements, Ministre et Secrétaire d'État au département des Affaires Étrangères, Président du Conseil des Ministres; et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Granville, Comte Granville, Pair du Royaume-Uni, Chevalier Grand'croix du très-honorable Ordre du Bain, Membre du Conseil privé de S. M. Britannique, et son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la Cour de France;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Les personnes qui voudront adresser des lettres, soit de la France pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les Colonies ou possessions Anglaises où l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne entretient des Bureaux de Poste, soit du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Colonies ou possessions Anglaises pour la France, auront le choix, premièrement de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires; secondement, de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; troisièmement, de n'acquitter ce port que jusqu'à la frontière du pays auquel les lettres sont adressées.

ART. 2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'article précédent en faveur des lettres ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

ART. 3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises qui seront envoyés d'un pays pour l'autre, affranchis ou non affranchis, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et règlements de chaque pays.

ART. 4. Le public des deux pays pourra envoyer d'un pays pour l'autre des lettres dites chargées ou recommandées. Le port de ces

(1) V. ci-après à sa date la Convention additionnelle du 10 mai 1839.

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