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merce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

ART. 16. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arrestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs. Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal de vant lequel aura été instruite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation payera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an à partir du jour du jugement.

ART. 17. Lorsque, dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la présente Convention, il aura été commis quelque abus ou vexation, mais que le navire n'aura pas été livré à la juridiction de sa nation, le capitaine devra faire la déclaration, sous serment, des abus ou vexations dont il aura à se plaindre, ainsi que des dommages et intérêts auxquels il prétendra, devant les autorités compétentes du premier port de son pays où il arrivera, ou devant l'agent consulaire de sa nation, si le navire aborde dans un port étranger où il existe un tel officier. Cette déclaration devra être vérifiée au moyen de l'interrogatoire, sous serment, des principaux hommes de l'équipage ou passagers qui auront été témoins de la visite ou de l'arrestation, et il sera dressé du tout un seul procès-verbal, dont deux expéditions seront remises au capitaine, qui devra en faire parvenir une à son gouvernement, à l'appui de la demande en dommages et intérêts qu'il croira devoir former. Il est entendu que, si un cas de force majeure empêche le capitaine de faire sa déclaration, celle-ci pourra être faite par l'armateur ou par toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement du navire. Sur la transmission officielle d'une expédition du procès-verbal ci-dessus mentionné, par l'intermédiaire des ambassades respectives, le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier à qui des abus ou vexations seront imputés fera immédiatement procéder à une enquête; et si la validité de la plainte est reconnue, il fera payer au capitaine, à l'armateur, ou à toute autre personne intéressée dans l'armement ou le chargement du navire molesté, le montant des dommages et intérêts qui lui seront dûs.

ART. 18. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer respectivement, sans frais et sur leur simple demande, des copies de toutes les procédures intentées et de tous les jugements prononcés relativement à des bâtiments visités ou arrêtés en exécution des dispositions de la présente Convention.

ART. 19. Les deux gouvernements conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les esclaves qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés en vertu des clauses de la présente Convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs; néanmoins, ils se réservent, dans l'intérêt même de ces esclaves, de les employer comme domestiques ou comme ouvriers libres, conformément à leurs lois respectives.

ART. 20. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent que, toutes les fois qu'un bâtiment arrêté sous la prévention de traite par les croiseurs respectifs, en exécution de la présente Convention, aura été mis à la disposition des gouvernements respectifs, en vertu d'un arrêt de confiscation émané des tribunaux compétents, à l'effet d'être vendu, ledit navire, préalablement à toute opération de vente, sera démoli en totalité ou en partie, si sa construction ou son installation particulière donne lieu de craindre qu'il ne puisse de nouveau servir à la traite des noirs ou à tout autre objet illicite.

ART. 21. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Stockholm dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente Convention en double orginal et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Stockholm le 21 mai 1836.

C. DE MORNAY. Adolphe BILLECOCQ. G. Comte DE WETTERSTEDT,

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ART. 1er. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce de l'une des deux nations sera visité par un croiseur de l'autre, l'officier commandant le croiseur exhibera au capitaine de ce navire les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de visite, et lui remettra un certificat, signé de lui, indiquant son rang dans la marine militaire de son pays, ainsi que le nom du vaisseau qu'il commande, et attestant que le seul but de la visite est de s'assurer si le bâtiment se livre à la traite des noirs, ou s'il est armé pour ce trafic. Lorsque la visite devra être faite par un officier du croiseur autre que celui qui le commande, cet officier ne pourra être d'un rang inférieur à celui de lieutenant de la marine militaire; et, dans ce cas, ledit officier exhibera au capitaine du navire marchand une copie

des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, signée par le commandant du croiseur, et lui remettra de même un certificat, signé de lui, indiquant le rang qu'il occupe dans la marine, le nom du commandant par les ordres duquel il agit, celui du croiseur auquel il appartient, et le but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-dessus. S'il est constaté par la visite que les expéditions du navire sont régulières et ses opérations licites, l'officier mentionnera sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu des ordres spéciaux ci-dessus mentionnés, et le navire sera libre de continuer sa route.

ART. 2. Si, d'après le résultat de la visite, l'officier commandant le croiseur juge qu'il y a des motifs suffisants de supposer que le navire se livre à la traite des noirs, ou qu'il a été équipé ou armé pour ce trafic, et s'il se décide en conséquence à l'arrêter et à le faire remettre à la juridiction respective, il fera dresser sur-le-champ, en double original, inventaire de tous les papiers trouvés à bord, et signera cet inventaire sur les deux originaux, en ajoutant à son nom, son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande. Il dressera et signera de la même menière, en double original, un procès-verbal énonçant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du bâtiment, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage, ainsi que le nombre et l'état corporel des esclaves trouvés à bord; ce procès-verbal devra en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

ART. 3. Le commandant du croiseur conduira ou enverra sans délai le bâtiment arrêté, ainsi que son capitaine, son équipage, sa cargaison et les esclaves trouvés à bord, à l'un des ports ci-après spécifiés, pour qu'il soit procédé à leur égard conformément aux lois respectives de chaque état, et il en fera la remise aux autorités compétentes ou aux personnes qui auront été spécialement préposées à cet effet par les Gouvernements respectifs.

ART. 4. Nul ne devra être distrait du bord du navire arrêté, et il ne sera enlevé non plus aucune partie de la cargaison ou des esclaves trouvés à bord, jusqu'à ce que le navire ait été remis aux autorités de sa propre nation, excepté dans le cas où la translation de la totalité ou d'une partie de l'équipage ou des esclaves trouvés à bord serait jugée nécessaire, soit pour conserver leur vie ou pour tout autre considération d'humanité, soit pour la sûreté de ceux qui seront chargés de la conduite du navire après son arrestation : dans ce cas, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du bâtiment arrêté, dressera de ladite translation un procès-verbal, dans lequel il en énoncera les motifs; et les capitaine, matelots, passagers, ou esclaves ainsi transbordés, seront conduits dans le même port que le navire et sa cargaison; et la remise, ainsi que la

réception, auront lieu de la même manière que celles du navire, conformément aux dispositions ci-après énoncées.

ART. 5. Il est convenu que tous les navires suédois ou norwégiens qui, par suite de la Convention en date de ce jour, seraient arrêtés par les croiseurs de Sa Majesté le Roi des Français, employés dans quelque station que ce soit, seront conduits à l'île de SaintBarthélemi et remis à la juridiction suédoise de ladite colonie; que tous les navires français qui, par suite de la Convention en date de ce jour, seraient arrêtés par les croiseurs de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norwége, dans quelque station que ce soit, seront conduits, d'après la proximité des lieux où des juridictions françaises sont établies, soit à Gorée, soit à l'île de Bourbon, soit à la Martinique, soit à Cayenne, et, dans tous les cas, remis aux autorités françaises de ces colonies.

ART 6. Dès qu'un bâtiment marchand qui aura été arrêté comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées à cet effet par les Gouvernements respectifs le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, l'équipage, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord et l'un des deux exemplaires de l'inventaire desdits papiers, l'autre devant demeurer en sa possession. Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-verbal ci-dessus mentionné, et il ajoutera un rapport sur les changements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pieces, l'officier en attestera la sincérité, sous serment et par écrit.

ART. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des Hautes Parties Contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce, naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un vaisseau de guerre de l'autre Partie, se livre à la traite des noirs ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du vaisseau de guerre et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

ART. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions qui servent de développement aux dispositons de la Convention en date de ce jour, à laquelle elles sont annexées.

Les Plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à

l'article 10 de la Convention signée entre eux, sous la date de ce jour, que les instructions qui précèdent seront annexées à ladite Convention pour en faire partie intégrante.

Stockholm, le 21 mai 1836.

C. DE MORNAY. Adolphe BILLECOQ. G. Comte DE WETTERSTEDT.

Convention de poste conclue à Bruxelles, le 27 mai 1836, entre la France et la Belgique. (Ech. des ratif., à Bruxelles, le 26 juin.) (1),

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi des Belges, voulant régler l'échange des correspondances entre la France et la Belgique d'une manière conforme à l'intimité et à l'activité des relations qui unissent les deux pays, et assurer au moyen d'une Convention cet important résultat, ont nommé pour leur Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Armand-Charles-Septime de Fay, Comte de Latour Maubourg, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de S. M. le Roi des Belges, maître des requêtes au Conseil d'Etat en service extraordinaire, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre civil de Léopold; et S. M. le Roi des Belges, le sieur Félix-Adolphe Delfosse, directeur de l'administration des postes ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura un échange journalier de correspondances entre la France et la Belgique, tant pour les lettres, échantillons de marchandises et imprimés de toute espèce des deux pays, que pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui empruntent leur intermédiaire. Il est bien entendu, toutefois, que la stipulation qui précède n'infirme en aucune manière le droit que peut avoir l'un ou l'autre des deux offices de ne pas effectuer sur son propre territoire le transport de ceux des journaux, gazettes, imprimés, livres en feuilles ou brochés, et autres objets mentionnés dans l'article 14 ci-après, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois ou ordonnances qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation,

ART. 2. L'échange des correspondances ci-dessus désignées aura lieu par les bureaux de postes suivants, savoir :

Du côté de la France: 1° Paris, 2o Dunkerque, 3° Givet, 4° Lille, 5o Sedan, 6° Saint-Quentin, 7° Thionville, 8° Valenciennes ;

(1) V. à leurs dates respectives, les articles additionnels signés les 10 septembre 1840, 11 mai et 13 septembre 1841.

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