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consulaires mecklembourgeois jouiront, en France, des franchises, immunités et priviléges qui y sont déterminés par les lois, les règlements et les usages.

ART. 10. En cas de naufrage ou d'échouement d'un navire de l'un des deux pays dans les ports ou sur les côtes de l'autre, toutes les opérations relatives au sauvetage seront dirigées par le Consul ou l'Agent consulaire de la nation à laquelle appartiendra le navire. Les autorités locales interviendront d'ailleurs, s'il y a lieu, pour maintenir l'ordre, garantir tous les intérêts, et, dans tous les cas, pour assurer l'exécution des dispositions à observer à l'entrée et à la sortie des marchandises sauvées, lesquelles ne seront soumises aux droits qu'autant qu'elles seraient introduites pour la consommation. ART. 11. Le droit d'aubaine et le droit de détraction sont et demeurent abolis en Mecklembourg, en faveur des Français, de même qu'en France, en faveur des sujets mecklembourgeois.

ART. 12. La présente Convention demeurera en vigueur pendant dix années, à dater du jour de l'échange des ratifications: néanmoins, à l'expiration de ce terme, elle continuera d'être appliquée, et elle ne cessera d'être obligatoire que douze mois après que l'une des Hautes Parties Contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 13. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 19 du mois de juillet de l'an de grâce 1836.

E. B. VARENNE.

ANNEXE.

DE OERTHLING.

Tableau des Produits du Mecklembourg qui seront admis en France avec l'exemption de la surtaxe, en conformité de l'article 2 de la Convention de Navigation et de Commerce du 19 juillet 1836, 1o Les céréales en quantité inderminée; 2o les bois de construction (stabholz), en quantité indéterminée; 3° les graines oléagineuses et leurs huiles; les légumes secs, en quantité annuelle et collective de quatre mille tonnes de mer; 4° les chanvres, lins et laines, en quantité annuelle et collective de trois mille tonnes de mer; 5o les beurres, fromages, viandes salées et autres comestibles, en quantité annuelle et collective de mille tonnes de mer.

Le présent tableau, annexé à la Convention conclue entre S. M. le Roi des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwérin, aura la même force et valeur que s'il y était inséré de mot à mot.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double à Paris, les même jour, mois et an que dessus.

E. B. VARENNE.

DE OERTHLING.

Accord postal provisoire conclu à La Haye, le 10 octobre 1836, entre la France et les Pays-Bas (1).

Les Gouvernements Français et Néerlandais, désirant régler la transmission des correspondances entre la France et les Pays-Bas, par les voies les plus promptes et les plus directes, sont convenus des dispositions suivantes:

ART. 1er. A partir du 20 octobre 1836, la correspondance entre les deux offices sera expédiée de part et d'autre, par la route directe de Valenciennes et de Mons, Anvers et Bréda, et vice-versa.

ART. 2. A partir de la même époque, la correspondance entre le bureau de Paris et de Thionville, du côté de la France, et d'Arnheim, du côté des Pays-Bas, sera supprimée.

ART. 3. L'échange des correspondances entre les deux offices aura lieu par les bureaux de poste suivants: du côté de la France, 1o Paris; 2o Valenciennes; du côté des Pays-Bas, Grotzundert ou Bréda.

ART. 4. Continueront à recevoir provisoirement leur exécution. les différentes stipulations établies dans la Convention du 12 septembre 1817, relatives, 1° à la délimitation des rayons dans lesquels doivent rentrer les correspondances, tant de France que des PaysBas; 2o au prix de livraison réciproque de ces correspondances et de celles en transit; 3° aux conditions d'affranchissement, tant des lettres que des journaux et imprimés de toute nature; 4o enfin, aux taxes dont les lettres doivent être frappées dans les deux pays.

ART. 5. Le prix de transit des correspondances entre Valenciennes et Grotzundert, à rembourser à l'Office des Postes de France par l'Office des Pays-Bas, est fixé ainsi qu'il suit, savoir: 1° pour les lettres et échantillons de marchandises, à raison de quarante-cinq centimes par trente grammes, poids net; 2° pour les journaux et imprimés de toute nature à raison d'un centime, aussi par trente grammes, poids net.

ART. 6. Pour établir le montant du prix de transit fixé par l'article précédent, le contenu des dépêches, tant en lettres qu'en journaux, sera pesé contradictoirement dans les bureaux d'échange des deux offices, et constaté sur les feuilles d'avis et accusés de réception respectifs de ces bureaux d'échange.

(1) V. ci-après à leur date les articles additionnels du 12 septembre 1837 et 8 juillet 1840.

Toutefois, les lettres tombées au rebut que les deux offices seront dans le cas de se renvoyer, ainsi que les documents relatifs aux comptes à établir pour constater chaque mois le résultat de la transmission des correspondances, ne seront point compris dans cette pesée.

A la fin de chaque mois, le montant du prix de transit fixé par l'article 5 ci-dessus, sera porté par l'office français au débit du compte de l'office des Pays-Bas, et liquidé aux mêmes époques, dans les formes convenues pour le réglement du décompte de la transmission des correspondances.

ART. 7. Le présent arrangement cessera d'avoir son effet dès que les circonstances qui y ont donné lieu auront cessé d'exister.

Arrêté et signé à la Haye, le 10 octobre 1836, entre le baron Mortier, Pair de France, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Français, et le baron Verstolk de Soelen, Ministre des Affaires Étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas. VERSTOLK DE Soelen.

Baron MORTIER.

Convention conclue le 9 novembre 1836, entre les Gouverneurs des Guyanes hollandaise et française, concernant les nègres Bonny.

Aujourd'hui, 9 novembre 1836,

M. Vidal de Lingendes, officier de la Légion d'Honneur, procureur-général près la Cour Royale de la Guyane française, porteur des instructions de M. Laurens de Choisy, officier de la Légion d'Honneur, capitaine de vaisseau, Gouverneur de la Guyane française, stipulant dans l'intérêt de cette dernière colonie, d'une part;

Et M. le Baron de Heeckeren, membre de l'Ordre équestre de la province de Gueldre, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, général-major, gouverneur-général des possessions occidentales néerlandaises, assisté de M. Philippe de Kanter, procureur-général de la colonie de Surinam, stipulant dans l'intérêt de ladite colonie, d'autre part;

Considérant que jamais le Gouvernement français, ni aucun de ses agents, n'a donné à M. Le Prieur, ni à aucune autre personne, des pouvoirs ou instructions pour traiter avec les Nègres Bonny ou tous autres, dépendant ou ayant dépendu médiatement ou immédiatement de la domination hollandaise et établis sur le territoire appartenant à cette nation;

Considérant qu'on ne peut regarder les transactions qui ont eu lieu entre M. Le Prieur et les Nègres Bonny que comme des actes purement privés et contractés sous l'empire de circonstances qui n'ont pas permis au voyageur français d'en peser les conséquences; Ont arrêté ce qui suit :

ART. 1er. Le Gouvernement de la Guyane française désavoue hautement et expressément tous traités ou transactions qui auraient avoir eu lieu en son nom ou sous le prétexte de son nom, entre M. Le Prieur et les Nègres Bonny.

pu

ART. 2. Si des Nègres Bonny se présentent sur le territoire français, il leur sera donné connaissance de ce désaveu, et ils seront sommés de se retirer sur le territoire où ils sont tolérés, sous la domination des Nègres d'Auca.

ART. 3. Le Gouvernement de la Guyane hollandaise, en faisant connaître aux Nègres d'Auca le présent désaveu, leur fera connaître également, ainsi qu'à tous autres qui sont sous sa domination et qui habitent le Marony, que le territoire situé sur la rive droite du Marony, à partir de la source de ce fleuve, appartient à la France depuis bien avant qu'ils y fussent établis; que ledit fleuve est la limite entre les deux nations française et hollandaise, et qu'en conséquence les sujets français ont le droit de passer sur ledit fleuve du Marony. Le Gouvernement de la Guyane hollandaise enjoindra en conséquence, aux nègres dépendants de sa domination et établis sur le Marony, de respecter la vie et les propriétés de tout français qui passera sur ce fleuve, sauf, si quelque français pouvait être la cause de quelque trouble, à le conduire à Paramaribo, afin qu'il en soit référé aux deux Gouvernements.

ART. 4. Le Gouvernement de Surinam fera, par des moyens à sa disposition, réclamer les trois nègres Français qui ont été laissés en ôtage chez les nègres Bonny, en échange des trois nègres de cette nation qui ont été accompagner M. Le Prieur, et qui ont été renvoyés dans leur pays.

Lorsque, par l'effet des démarches du susdit gouvernement, les trois nègres mentionnés auront été remis au Président chez les nègres d'Auca, ou seront revenus de quelque autre manière que ce soit sous le pouvoir civil ou militaire de Surinam, ils seront rendus au gouvernement de la Guyane française, si les nègres Bonny ne les ont pas déjà renvoyés, ou ne les rendaient pas à l'amiable avant qu'il soit nécessaire d'agir en vertu du présent acte.

Fait en quadruple expédition, dont deux pour le gouvernement de la Guyane française, et deux pour le gouvernement de Surinam. VIDAL DE LIngendes. Le Baron DE HEECKEREN. Ph. DE KANter.

Articles supplémentaires, du 20 décembre 1836, à la Corvention de poste conclue le 26 mars 1836, entre la France et la Prusse. (Éch. des ratif. à Paris, le 11 février 1837.)

ART. 1er. Outre les bureaux d'échange désignés par la Convention

postale du 16 juillet 1817 et la Convention additionnelle du 26 mars 1836 (1) pour effectuer la transmission des correspondances entre la France et la Prusse, les Offices des Postes des deux pays mettront en relation directe, pour le même objet, les bureaux ci-après, savoir Paris avec Aix-la-Chapelle et Sarrebruck; et Valenciennes avec Aix-la-Chapelle.

ART. 2. Le bureau de Paris fera dépêche tous les jours pour le bureau d'Aix-la-Chapelle. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires de Paris ou devant passer par Paris, destinés pour la Prusse, l'Empire de Russie et le Royaume de Pologne.

ART. 3. Le même bureau de Paris fera dépêche tous les jours pour le bureau de Sarrebruck. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires de Paris ou devant passer par Paris, pour les provinces Prussiennes dont les correspondances devraient, aux termes de la Convention du 16 juillet 1817, être dirigées sur le bureau d'échange de Forbach, et sauf les changements apportés sur ce point à ladite Convention par la Convention additionnelle du 26 mars 1836.

ART. 4. Le bureau d'Aix-la-Chapelle fera dépêche tous les jours. pour le bureau de Paris. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires de Prusse ou venant en transit par la Prusse, et destinés pour Paris ou devant passer par Paris.

ART. 5. Le bureau de Sarrebruck fera dépêche tous les jours pour le bureau de Paris. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature destinés pour Paris et les départements situés au-delà de Paris, et originaires des provinces Prussiennes dont les correspondances devraient, aux termes de la Convention du 16 juillet 1817, être dirigées sur le bureau d'échange de Forbach, et sauf les changements apportés sur ce point à ladite Convention par la Convention additionnelle du 26 mars 1836.

ART. 6. Le bureau de Valenciennes fera dépêche tous les jours pour le bureau d'Aix-la-Chapelle. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires des lieux situés dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais ou de la Somme, destinés pour la Prusse, l'Empire de Russie et le Royaume de Pologne.

ART. 7. Le bureau d'Aix-la-Chapelle fera dépêche tous les jours pour le bureau de Valenciennes. Cette dépêche comprendra les let

(1) V. ces deux conventions: la première, t. III, p. 73, et la deuxième cidessus, p. 320.

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