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ART. 9. L'acquisition du terrain nécessaire pour construire le pont et ses abords, tous les dédommagements dus pour occupation temporaire ou détérioration des propriétés occasionnée par cette construction, et le payement de toutes les indemnités auxquelles les droits de propriété ou d'usage du bac à traille actuel pourrait donner lieu, sont et demeurent à la charge des concessionnaires. Ils sont substitués, conformément à l'article 63 de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux droits et obligations de l'administration française, en ce qui concerne la prise de possession des terrains et bâtiments qu'ils seraient obligés d'acquérir sur la rive droite du Rhône pour l'établissement du pont et de ses abords. Les concessionnaires sont également substitués à l'Administration sarde relativement aux acquisitions de pareille nature qu'ils devraient faire dans le même but sur la rive gauche du Rhône.

ART. 10. Pour indemniser les sieurs Ferrand (Humbert) et Cullet (Eugéne) des dépenses qu'ils s'engagent à faire par les articles précédents, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront toutes les obligations, les Gouvernements de France et de Sardaigne leur concèdent pendant soixante et dix ans la jouissance d'un péage dont les droits sont fixés par le tarif ci-annexé, et qui seront perçus à leur profit après la réception du pont. Les frais de régie, de perception et d'administration seront à la charge des concessionnaires. A l'expiration de la jouissance concédée, le pont sera remis aux deux Gouvernements en bon état d'entretien dans toutes ses parties. Les terrains achetés des deniers de l'adjudicataire pour l'établissement du pont et de ses abords resteront la propriété respective de chaque Etat, suivant la rive dont ils dépendront, sans pouvoir donner lieu à aucune répétition quelconque de la part des concessionnaires.

ART. 11. Dans le délai fixé par l'article 3, pour la présentation de leur projet, les concessionnaires seront tenus, sous peine de déchéance de la présente concession, et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure de verser dans les caisses publiques de chaque Etat une somme de 10,000 francs pour garantie de l'exécution de leurs engagements. Cette somme ne leur sera rendue qu'après la réception définitive des travaux. Le cautionnement à fournir au Gouvernement français sera versé dans la caisse du receveur général du département de l'Ain, en numéraire ou en inscriptions de rentes calculées au pair, en annuités, bons royaux ou autres effets du trésor, avec transfert au profit de la caisse des dépôts et consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou au porteur.

ART. 12. Faute par les concessionnaires, après avoir été mis en demeure, d'avoir terminé les travaux à l'époque ci-dessus fixée et rempli les diverses obligations qu'ils contractent, il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement de ces mêmes travaux par le moyen d'une adjudication publique, qui sera ouverte à la diligence de l'un des deux Gouvernements intéressés, sur une mise à prix des ouvrages déjà exécutés, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés, et qui sera dévolue à celui des soumissionnaires qui offrira la somme la plus forte pour ces ouvrages, matériaux et terrains. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. La somme offerte par l'adjudicataire sera remise aux concessionnaires évincés ; mais chaque Etat retiendra leur cautionnement à titre de dommages-intérêts. Si le nouvel adjudicataire s'engage purement et simplement à poursuivre les travaux et à les achever à ses risques et périls, sans mettre d'ailleurs aucun prix à tout ce qui aura été fait avant son entrée dans l'entreprise, les concessionnaires déchus se retireront sans pouvoir exercer aucune prétention quelconque, et dans ce cas, comme dans l'autre, ils perdront tous droits sur leur cautionnement. Enfin, si, au lieu d'offrir une somme d'argent, l'adjudicataire nouveau réclame le concours des deux Etats dans les dépenses, le cautionnement sera employé à satisfaire à cette demande jusqu'à concurrence du montant qu'elle comprendra, et la partie qui ne recevra pas d'emploi restera acquise aux deux Etats, comme dans les suppositions précédentes, au même titre de dommages-intérêts. Les stipulations du présent article ne sont pas applicables au cas où la cessation des travaux et les retards apportés dans leur exécution proviendraient de force majeure.

ART. 13. Les contestations qui pourraient s'élever entre l'administration françaises et les concessionnaires sur l'exécution et l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées en première instance par le Conseil de

de préfecture du département de l'Ain, et en appel par le Conseil d'Etat. Celles qui auront lieu entre l'administration sarde et les concessionnaires resteront sous la juridiction des tribunaux de la Sardaigne.

ART. 14. La présente concession faite aux sieurs Ferrand (Humbert) et Cullet (Eugène) ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par les deux Gouyernents.

Turin, le 22 avril 1837.

H. DE RUMIGNY.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

Tarif des Droits à percevoir au passage du pont suspendu sur le Rhône au port de la Balme.

1. Pour une personne à pied. . .

2. Une personne à cheval, valise comprise. 3. Un cheval, mulet ou âne chargé.

4. Un cheval, mulet ou âne non chargé.

Nota. Le conducteur payera séparément le droit dû pour un
piéton.

5. Une voiture de maître à deux roues, suspendue ou non suspendue,
attelée d'un cheval ou mulet, le conducteur compris.

6. Chaque cheval attelé en sus.

7. La même voiture à quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, le conducteur compris.

8. Chaque cheval attelé en sus.

9. Une chaise de poste, postillon compris, par chaque cheval. . . .
10. Une diligence, postillon et conducteur compris, par chaque cheval.
11, Les voyageurs payeront séparément et par tête.

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12. Une charrette ou charriot chargé, attelé d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs, le conducteur compris.

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13. La même à vide.

0 35

14. Une charrette chargée, attelée d'un âne ou d'une ânesse, conducteur compris.

0 20

15. La même à vide.

0 15

16. Une charrette ou charriot attelé de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, conducteur compris.

1 00

17. La même à vide. . . .

045

18. Une charrette ou charriot de roulage à trois chevaux ou mulets, conducteur compris.

1 50

19. La même à vide.

0 55

20. Par chaque cheval attelé à une voiture chargée, en sus du nombre ci-dessus.

0 50

21. Par chaque cheval attelé en sus du même nombre à une voiture vide. 22. Par cheval, mulet, bœuf, vache ou veau gras appartenant à des marchands et destinés à la vente.

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23. Par petit veau ou porc.

24. Par mouton, brebis, bouc, petit cochon.

25. Par paires d'oies ou dindons.

26. Les conducteurs des animaux payeront séparément et par tête.

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Sont exempts du péage: Les préfets, sous-préfets, gouverneurs, intendants, sousintendants; les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées chargés de l'inspection du pont les gendarmes, les carabiniers royaux, les employés des douanes, les militaires dans l'exercice de fonctions de police sans sortir des limites du pont; les malles employées spécialement au transport des dépêches, et les courriers des deux Gouvernements, les piétons établis près des autorités locales pour le transport de leurs dépêches, lorsqu'ils s'acquittent de ce service; les postillons avec voitures vides et chevaux de retour de leurs courses; et enfin les transports des détenus,

déserteurs et vagabonds escortés par les carabiniers royaux ou par la gendarmerie française, lorsque ces transports n'ont pas lieu par entreprise.

Turin, le 22 avril 1837.

H. DE RUMIGNY.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

Accord Postal convenu, les 17-31 mai 1837, entre la France et la Prusse.

En vertu de la faculté réservée par le onzième des articles supplémentaires à la Convention du 26 mars 1836 (1), relative à la transmission des correspondances entre la France et la Prusse, il a été convenu entre les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ce qui suit :

Le bureau Français de Strasbourg fera dépêche, savoir pour le bureau d'Erfurt, les dimanche, lundi, jeudi et vendredi; pour le bureau de Langensalza, les dimanche, lundi, jeudi et vendredi; pour le bureau de Zeitz, les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Réciproquement, les bureaux Prussiens d'Erfurt, Langenzalza et Zeitz feront dépêche pour le bureau Français de Strasbourg, savoir: Erfurt, les dimanche, lundi, jeudi et vendredi; Langensalza, les dimanche, mardi, jeudi et samedi; Zeitz, les dimanche, mardi, mercredi, jeudi et samedi.

Les dispositions contraires, contenues dans les articles 5 et 7 de la Convention additionnelle conclue le 26 mars 1836, seront remplacées par la stipulation ci-dessus, qui recevra son exécution à partir du 1er juin prochain.

Fait à Paris le 17 mai 1837, et à Berlin le 31 mai 1837.

Le Maître des Requêtes, Directeur Le Grand-Maître des Postes de de l'Administration des Postes. S. M. le Roi de Prusse.

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Traité conclu à Tafna, le 30 mai 1837, entre la France et l'Émir Abd-elKader. (Approuvé par le Roi le 30 juin 1837.)

Entre le Lieutenant Général Bugeaud, commandant les troupes Françaises dans la province d'Oran et l'Emir Abd-el-Kader, a été convenu le traité suivant :

ART. 1er. L'Emir Abd-el-Kader reconnaît la souveraineté de la France en Algérie.

ART. 2. La France se réserve :

Dans la province d'Oran, Mostaganem, Mazagran, et leurs terriV. cette Convention ci-dessus, p. 320.

toires; Oran, Arzew, plus un territoire ainsi délimité à l'est, par la rivière de la Makta et le marais d'où elle sort; au sud par une ligne partant du marais ci-dessus mentionné, passant par le bord sud du lac et se prolongeant jusqu'à l'Oued-Maleh, dans la direction de Sidi-Saïd, et de cette rivière jusqu'à la mer, de manière à ce que tout le territoire compris dans ce périmètre soit territoire français;

Dans la province d'Alger: Alger, le Sahel, la plaine de la Metidja, bornée à l'est jusqu'à l'Oued-Kaddara et au delà; au sud, par la crête de la première chaîne du petit Atlas jusqu'à la Chiffa, en y comprenant Blidah et son territoire; à l'ouest, par la Chiffa jusqu'au coude du Mazafran, et de là, par une ligne droite, jusqu'à la mer, renfermant Koleah et son territoire, de manière à ce que tout le ter rain compris dans ce périmètre soit territoire français.

ART. 3. L'Emir administrera la province d'Oran, celle de Tittery et la partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise, à l'est, dans la limite indiquée par l'article 2; il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la régence.

ART. 4. L'Émir n'aura aucune autorité sur les Musulmans qui voudront habiter sur le territoire réservé à la France; mais ceux-ci resteront libres d'aller vivre sur le territoire dont l'Emir aura l'administration, comme les habitants du territoire de l'Émir pourront s'établir sur le territoire français.

ART. 5. Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées et suivre en tout point leur discipline religieuse sous l'autorité de leurs chefs spirituels.

ART. 6. L'Émir donnera à l'armée française: 30,000 fanègues d'Oran de froment; 30,000 fanègues d'Oran d'orge; 5000 bœufs. La livraison de ces denrées se fera à Oran, par tiers; la première aura lieu du 1er au 15 septembre 1837, et les deux autres, de deux mois en deux mois.

ART. 7. L'Emir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

ART. 8. Les Kouloughlis qui voudront rester à Tlemsen ou ailleurs, y possèderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadars. Ceux qui voudront se retirer sur le territoire français pourront vendre et affermer librement leurs propriétés.

ART. 9. La France cède à l'Emir: Rachgoun et Tlemsen, le Méchouar et les canons qui étaient anciennement dans cette citadelle: L'Emir s'oblige à faire transporter à Oran tous les effets ainsi que les munitions de guerre et de bouche de la garnison de Tlemsen.

ART. 10, Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français,

qui pourront s'établir réciproquement sur l'un et l'autre territoire. ART. 11. Les Français seront respectés chez les Arabes comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les propriétés que les Français ont acquises ou acquerront sur le territoire arabe leur seront garanties; ils en jouiront librement et l'Emir s'oblige à leur rembourser les dommages que les Arabes leur feraient éprouver,

ART. 12. Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

ART. 13. L'Émir s'engage à ne concéder aucun point du littoral à une puissance quelconque sans l'autorisation de la France. ART. 14. Le commerce de la Régence ne pourra les ports occupés par la France.

se faire

que dans

ART. 15. La France pourra entretenir des Agents auprès de l'Emir et dans les villes soumises à son administration, pour servir d'intermédiaires auprès de lui aux sujets français pour les contestations commerciales ou autres qu'ils pourraient avoir avec les Arabes. Tafna, le 30 mai 1837.

Le lieutenant Général commandant à Oran,
BUGEAUD.

(Cachet de l'Emir sous le texte (Cachet du Général sous le texte)
arabe.)
français.)

Convention conclue à Hambourg, le 9 juin 1837, entre la France, la Grande-Bretagne et les Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg, dans le but d'assurer la répression de la Traite des Noirs. (Éch. des ratif. à Hambourg le 9 septembre.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant conclu, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833 (1), deux Conventions destinées à assurer la répression complète de la traite des noirs, les Hautes Parties Contractantes, conformément à l'article 9 de la première de ces Conventions, qui porte que les autres Puissances maritimes seront invitées à y accéder, ont adressé cette invitation aux Sénats des Villes Libres Anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg;

Et les Sénats des Villes Libres Anséatiques, animés des mêmes sentiments, et empressés de concourir avec ces deux augustes Puissances au même but d'humanité, n'ayant pas hésité à accueillir leur proposition, Leursdites Majestés et les Sénats des Villes Anséatiques, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession des Villes Anséatiques, ainsi qu'à son acceptation par S. M. (1) V. ces Conventions, ci-dessus, p. 157 et 226.

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