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le Roi des Français et par S. M. B., l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention formelle, et ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le Baron Alexandre Lasalle, chevalier de la Légion d'honneur, son Chargé d'Affaires près les Villes Anséatiques;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le sieur Henry Canning, son Chargé d'Affaires et Consul Général près les Villes Anséatiques;

Et les Sénats des Villes Libres Anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, le sieur Charles Sieveking, docteur en droit, syndic de la ville de Hambourg;

Lesquels, après avoir échangé réciproquement leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, accèdent aux Conventions conclues et signées, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite des noirs, ainsi qu'à l'Annexe de la seconde Convention, contenant les instructions pour les croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites Conventions et à l'Annexe sus-mentionnée, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation des Villes Anséatiques, comme parties accédantes aux Conventions en question après leur conclusion. S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux Conventions et toutes les dispositions de ladite Annexe seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés de même que la présente Convention, directement entre S. M. le Roi des Français, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques de Lubeck, de Brême et de Hambourg.

Leursdites Majestés et les Sénats des Villes Libres et Anséatiques s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites Conventions, ainsi que l'Annexe de la seconde, contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit : (Suivent les

Convention et Convention supplémentaire, avec les instructions annexées à cette dernière, conclues entre la France et la GrandeBretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, dont le texte se trouve ci-dessus, p. 157 et 226.)

ART. 2. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instructions annexées à la Convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires portant le pavillon de Lubeck, et paraissant par leurs papiers appartenir à Lubeck, qui pourront être arrêtés, en exécution des Conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de S. M. le Roi des Français ou de S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, employés dans les stations d'Amérique, d'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés dans le port. de Travemunde; que tous les navires portant le pavillon de Brême, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à Brême, qui pourront être arrêtés de même, seront conduits ou envoyés dans le port de Bremerhaven; et que tous les navires portant le pavillon de Hambourg, et paraissant, par leurs papiers, appartenir à Hambourg, qui pourront être arrêtés de même, seront conduits ou envoyés dans le port de Cuxhaven. Dans le cas où la navigation de la Baltique serait interrompue ou impraticable, les trois Sénats s'accordent à indiquer Bremerhaven et Cuxhaven comme les ports où pourront être conduits ou envoyés les navires. lubecquois arrêtés comme ci-dessus mentionné.

ART. 3. Attendu que le débarquement, dans les ports sus-mentionnés, des nègres qui se trouveraient à bord de bâtiments portant le pavillon Anséatique, et paraissant, par leurs papiers, appartenir auxdites villes Anséatiques, ou à l'une d'elles, pourrait entraîner de graves inconvénients, il est convenu que les nègres trouvés à bord d'un pareil navire, arrêté par un croiseur français ou britannique, seront préalablement débarqués au port ou dans l'endroit le plus rapproché, soit français ou britannique, auquel un bâtiment négrier, sous le pavillon d'une de ces deux nations, trouvé et arrêté dans des circonstances semblables, serait, d'après les susdites Conventions, envoyé ou conduit. Seront considérés comme respectivement indiqués à cet effet, pour les croisières françaises et britanniques d'Afrique, des Indes-Occidentales, de Madagascar et du Brésil, les ports français de Gorée, de la Martinique, de Bourbon et de Cayenne, ainsi que les ports britanniques de Bathurst dans la Gambie, PortRoyal à la Jamaïque, le cap de Bonne-Espérance et Demerary.

ART. 4. Dans le cas où les Sénats des Villes Libres Anséatiques ne trouveraient pas dans leurs convenances d'armer sous leurs pavillons des croiseurs pour la suppression de la traite, ils s'engagent néan

moins à fournir aux commandants des croiseurs français et britanniques les autorisations requises par l'article 5 de la Convention du 30 novembre 1831, aussitôt que les noms et le nombre de ces croiseurs leur auront été notifiés.

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Hambourg, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus-dénommés ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Hambourg, le 9 juin 1837

Baron LASALLE.

Henry CANNING. K. SIEVEKING.

Convention conclue à Honorourou, le 24 juillet 1837, entre S. M. le Roi des Français, Louis Philippe Ir, représenté par le capitaine de vaisseau A. Dupetit Thouars, et le Roi des Iles Sandwich, Kaméhameha III (1).

Il y aura paix perpétuelle et amitié entre les Français et les habitants des îles Sandwich.

Les Français pourront aller et venir librement dans tous les États qui composent le Gouvernement des îles Sandwich; ils y seront reçus et protégés, et ils jouiront des mêmes avantages que les sujets de la nation la plus favorisée.

Les sujets du Roi des îles Sandwich pourront également venir en France; ils y seront reçus et protégés comme les étrangers les plus favorisés.

A Hanorourou, aux Iles Sandwich, le 24 juillet 1837.
KAMEHAMEHA III.

A. DUPETIT THOUARS, capitaine de vaisseau, commandant la frégate, la Vénus.

7° 8° et 9' articles supplémentaires à la Convention de mars 1831 (2), sur la navigation du Rhin, signés à Mayence le 1o août 1837. (Éch. des ratif. le 5 juillet 1838.)

7 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole n° 2, du 5 juillet 1836.) Les articles compris dans la catégorie D des exceptions du tarif C sont affranchis des droits de navigation dont ils étaient passibles d'après le 3 article supplémentaire.

(1) V. ci-après à leurs dates respectives le manifeste du commandant Laplace du 10 juillet 1839, ainsi que le Traité et la Convention des 12 et 14 du même mois.

(2) V. le texte de cette Convention, ci-dessus, p. 24.

8 ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole no 19 du 25 juillet 1836.) Les mots « du même territoire » sont rayés de l'article 83 du règlement.

9o ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE. (Protocole n° 6, du 11 juillet 1836.) A ajouter au deuxième alinéa de l'article 35 du règlement l'addition suivante :

«

<< Il est toutefois loisible aux gouvernements respectifs des États riverains de remplacer la disposition pénale, qui précède, par une amende de trois à trente francs, dont les juges des droits de navigation auront à faire l'application, eu égard aux circonstances atténuantes ou aggravantes de chaque contravention. »>

Engelhardt. de DUSCH, président. DE NAU. VERDIER. DE ROSSLER. RUHR. DE SCHUTZ.

Traité de paix, d'amitié et de commerce conclu, le 15 août 1837, avec le chef du Tuabo.

Au nom du Dieu Tout-Puissant!

Entre Ch. M. Prosper Simon, lieutenant de vaisseau commandant le bateau à vapeur l'Africain, chargé des pouvoirs du Gouverneur du Sénégal et dépendances d'une part; et Sambo-Congom dit Sambo Comba, chef du Tuabo, agissant pour lui, d'autre part; ont été réglées les stipulations suivantes, sauf la ratification du Gouverneur du Sénégal :

ART. 1er. Le Gouvernement français voulant bien oublier les torts récents de Sambo Comba envers lui, consent à continuer les relations amicales entre son pays et les Français aux conditions sui

vantes :

ART. 2. Les coutumes payées par la compagnie de Galam et tout autre commerçant restent les mêmes que par le passé.

ART. 3. Les coutumes de la portion du territoire de Galam située entre le Marigot de N' Guerrère et la Falemé continueront à être payées à Sambo Comba, comme possesseur de fait du pays en reconnaissance de la protection qu'il accordera au commerce français dans cette partie.

ART. 4. Sambo Comba promet de respecter en tout temps, protéger et secourir au besoin les navires ou embarcations du commerce qui remonteront le fleuve jusqu'à Médine; il ne souffrira pas qu'il soit causé aucun dommage ni empêchement de la part de qui que ce

soit.

ART. 5. Les N'Diaye habitant le village de Bakel étant sous la protection spéciale du Gouvernement français, Sambo Comba pro

met de les respecter eux et leurs propriétés, et de ne rien entreprendre ou conseiller qui puisse leur être nuisible.

ART. 6. S'il arrivait que les N'Diaye eussent commis des actes d'hostilité envers Sambo Comba ou si ce Prince avait quelque reproche à leur faire, il en informerait immédiatement le commandant du poste de Bakel qui ferait justice ou en réfèrerait au Gouverneur du Sénégal suivant la gravité des circonstances.

ART. 7. Les traités antérieurs restent en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire aux présentes stipulations.

ART. 8. Le présent Traité est passé en présence de Bonny Baccari, Comou, Ala-Kati, Silman-Camara, Amadi Facé, Sambo-Guélia, Séga, maître de langue du poste de Bakel, Boubakar-Sillo, marabout du poste.

Fait en quadruple expédition à bord de l'Africain, le 15 août 1837. Le capitaine de l'Africain, P. SIMON.

(Marques et signatures DE SAMBO COMBA, et des témoins.

Approuvé Le Gouverneur, P. J. GUILLET.

Traité de paix, d'amitié et de commerce conclu, le 17 août 1837, entre la France et Sambo Congol, dit Samba Yacine, chef de Toubaboucaney et les principaux Bakeris de Majana.

Ce Traité négocié, conclu et signé au nom de la France par M. Prosper Simon, commandant du bateau à vapeur l'Africain, chargé des pouvoirs de M. Guillet, gouverneur par interim du Sénégal et dépendances, est identiquement conforme au traité analogue conclu le 15 août 1837, avec Sambo Comba reproduit cidessus.

Accord postal conclu à La Haye, le 12 septembre 1837, entre la France et les Pays-Bas (1).

Les Gouvernements français et néerlandais ayant jugé convenable de régler, par des stipulations additionnelles à l'arrangement provisoire conclu à La Haye, le 10 octobre 1836 (2), la transmission des correspondances par la voie des paquebots à vapeur établis entre Rotterdam, Dunkerque et le Havre, sont convenus des dispositions suivantes :

(1) Cet accord n'a pas été l'objet d'un échange formel de ratification. Il a été sanctionné du côté de la France par un simple approuvé que le roi Louis-Philippe plaça, avec sa signature, au bas de l'instrument original.

(2) V. cet arrangement ci-dessus, p. 359.

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