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ART. 1er. Outre les bureaux d'échange désignés dans l'arrangement provisoire conclu à La Haye, le 10 octobre 1836, pour effectuer la transmission des correspondances entre l'Office des Postes de France et l'Office des Postes des Pays-Bas, il en sera établi de nouveaux savoir pour la France, à Dunkerque et au Havre, et pour les Pays-Bas, à Rotterdam.

ART. 2. Le bureau Français de Dunkerque fera dépêche pour le bureau Néerlandais de Rotterdam aux jours fixés pour le départ des paquebots à vapeur naviguant entre ces deux ports. Cette dépêche contiendra les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non-affranchis, ainsi que les journaux et imprimés de toute nature, destinés pour le Royaume des Pays-Bas, et originaires de Dunkerque ou des autres points de la France dont les correspondances pourront être, avec avantage, dirigées par cette voie, et à la demande des parties intéressées.

ART. 3. Réciproquement, le bureau Néerlandais de Rotterdam. fera dépêche pour le bureau Français de Dunkerque, aux jours fixés pour le départ des paquebots à vapeur naviguant entre ces deux ports. Cette dépêche contiendra les lettres et échantillons de marchandises, affranchis ou non-affranchis, et les journaux et imprimés de toute nature, originaires du Royaume des Pays-Bas, pour Dunkerque et les autres points de la France dont les correspondances pourront être, avec avantage, dirigées par cette voie, et à la demande des parties intéressées.

ART. 4. Le bureau Français du Havre fera dépêche pour le bureau Néerlandais de Rotterdam, aux jours fixés pour le départ des paquebots naviguant entre ces deux ports. Cette dépêche contiendra les lettres et échantillons de marchandises, affranchis ou non affranchis, ainsi que les journaux et imprimés de toute nature, destinés pour le royaume des Pays-Bas, et originaires du Havre ou des autres points de la France dont les correspondances pourront être, avec avantage, dirigées par cette voie et à la demande des parties intéressées.

ART. 5. Réciproquement, le bureau Néerlandais de Rotterdam fera dépêche pour le bureau du Havre, aux jours fixés pour le départ des paquebots naviguant entre ces deux ports. Cette dépêche contiendra les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non-affranchis, ainsi que les journaux et imprimés de toute nature, originaires du royaume des Pays-Bas pour le Havre et les autres points de la France dont les correspondances pourront être, avec avantage, dirigées par cette voie, et à la demande des parties intéressées.

ART. 6. Les frais de transport des dépêches ci-dessus mention

nées, par les bateaux à vapeur naviguant entre Dunkerque, le Havre et Rotterdam, seront à la charge de l'Office des Postes des Pays-Bas. ART. 7. Les lettres et échantillons de marchandises, affranchis ou non-affranchis, qu'aux termes des articles 2, 3, 4 et 5 précédents, les bureaux du Havre et de Dunkerque, d'une part, et Rotterdam de l'autre, seront dans le cas de se transmettre réciproquement, par la voie des paquebots à vapeur, seront livrés réciproquement, aux mêmes prix et conditions que les envois qui se font entre les bureaux de Bréda et de Valenciennes, en vertu de l'arrangement provisoire du 10 octobre 1836. Toutefois, les lettres et échantillons de marchandises, originaires de Dunkerque et du Havre, qui seront transmis au bureau Néerlandais de Rotterdam par les paquebots à vapeur sus-mentionnés, seront livrés à l'Office des Postes des PaysBas, au prix fixé par la Convention du 12 septembre 1817, pour le premier rayon français.

ART. 8. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute nature qui seront envoyés d'un des deux pays pour l'autre, par la voie des paquebots à vapeur naviguant entre les ports de Dunkerque, le Havre et Rotterdam, continueront d'être respectivement livrés affranchis jusqu'à destination, conformément à l'article 12 de la Convention du 12 septembre 1817.

Toutefois, il est entendu que ces objets ne seront admis réciproquement qu'autant qu'ils auront été imprimés et publiés dans l'un ou l'autre des deux pays, et qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, arrêtés et règlements qui fixent les conditions de leur introduction et de leur circulation dans les deux pays.

ART. 9. Les présents articles seront considérés comme additionnels à l'arrangement provisoire conclu à La Haye le 10 octobre 1836, et auront la même durée.

Arrêté et signé à La Haye, le 12 septembre 1837, entre le baron Mortier, Pair de France, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Français, et le baron Verstolk de Soelen, Ministre des Affaires Étrangères de S. M. le Roi des Pays

Bas.

Baron H. MORTIER. Approuvé LOUIS-PHILIPPE.

Baron VERSTOLK DE SOELEN.

Convention conclae à Paris, le 7 octobre 1837, entre la France et le Wurtemberg, pour le mariage du Prince Alexandre de Wurtemberg avec la Princesse Marie d'Orléans. (Ratif. le 15 octobre.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Soit notoire à tous ceux qui ces présentes verront que, comme des

promesses de mariage ont été faites entre S. A. R. Mgr. le Prince Frédéric Guillaume Alexandre, Duc de Wurtemberg, avec l'autorisation et du consentement de S. M. le Roi de Wurtemberg, d'une part;

Et, sous l'autorité de ses père et mère ci-après nommés, S. A. R. Madame la Princesse Marie Christine-Caroline-Adelaïde-Françoise-Léopoldine, Princesse d'Orléans, fille de S. M. Louis Philippe 1er, Roi des Français et de S. M. Marie-Amélie, Reine des Français, d'autre part;

Dans la vue de resserrer de plus en plus les liens de l'amitié réciproque qui les unissent, S. M. le Roi des Français et S. A. R. le Prince Alexandre de Wurtemberg, agissant en vertu de l'autorisation spéciale à elle conférée par S. M. le Roi de Wurtemberg, ont, à l'effet de régler les conventions matrimoniales, choisi et nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le Comte Mathieu Molé, officier de son ordre Royal de la Légion d'Honneur, son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires-Etrangères, Président de son Conseil, son Plénipotentiaire à cet effet, en vertu des pleins-pouvoirs qui lui ont été conférés;

Et, au nom de S. M. Wurtembergeoise, S. A. R. le Prince Alexandre de Wurtemberg, le comte de Mülinen, Conseiller d'Etat, commandeur de l'Ordre de la couronne de Wurtemberg, chevalier Grand-Croix de l'Ordre de Sainte-Anne et Chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de Russie, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Wurtemberg et Plénipotentiaire de S. A. R., en vertu des pleins-pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés.

Lesquels, après s'être respectivement communiqué leurs pleinspouvoirs, sont convenus des articles et conditions du contrat de mariage, ainsi qu'il suit :

ART. 1er. La dot de Madame la Princesse Marie sera fixée à un million de francs. Le Roi s'engage à payer cette somme en cinq ans et à en servir les intérêts, à raison de cinq pour cent par an, jusqu'à parfait payement. La dot sera remise à S. A. R. le Prince futur Epoux et réputée dotale; comme telle elle sera soumise à toutes les règles établies par le Code civil français pour cette nature de biens. ART. 2. Sadite Majesté s'engage également à payer à la Princesse sa fille, future épouse, outre ladite dot et les intérêts stipulés audit contrat, une pension annuelle de cent mille francs, laquelle sera éteinte de plein droit au moment où, par suite du décès de S. M., la dite Princesse entrera en jouissance des biens dont la nue propriété lui a été conférée par l'acte de donation du 7 août 1830.

ART. 3. S. M. la Reine s'engage également, et sous la même con

dition, quant à la durée, de payer à la Princesse sa fille, future épouse, une pension annuelle de 20,000 francs.

S. A. R. Madame la Princesse Adélaïde s'engage également et sous la même condition, de payer à ladite Princesse, future épouse, sa nièce, une pension annuelle de 20,000 francs.

S. A. R. Mgr le Duc d'Orléans s'engage également et sous la même condition, de payer à ladite Princesse, future épouse, sa sœur, une pension annulle de 10,000 francs.

ART. 4. Toutes lesdites pensions stipulées aux deux articles précédents seront réputées extradotales ou paraphernales. En conséquence lesdites pensions seront à la libre et entière disposition de ladite Princesse, future épouse. Elles ne donneront lieu à aucun rapport de la part de la donataire ou de ses représentants.

ART. 5. La Princesse, future épouse, apporte, en outre, audit mariage tous les droits de nue-propriété qui lui sont acquis et lui appartiennent, soit en vertu de la donation paternelle à elle faite par acte du 7 août 1830, passé devant Mes Dentend et Noël, notaires Royaux à Paris, soit à tout autre titre de quelque nature qu'il soit. ART. 6. Tous lesdits droits et biens seront paraphernaux et extradotaux, ainsi que tous ceux qui pourront être recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par sadite A. R. future épouse, par succession, donation ou autrement. En conséquence, sadite A. R., aura la jouissance et l'administration desdits biens, du moment que l'usufruit se réunira à la nue propriété pour ce qu'elle possède à ce dernier titre, et, pour les autres, à partir de l'ouverture des successions qui lui adviendront ou des acquisitions qu'elle pourrait faire.

ART. 7. S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine, S. A. R. Madame la Princesse Adélaïde, S. A. R. Mgr le Duc d'Orléans, S. M. la Reine des Belges, donnent à la Princesse, leur fille, niéce et sœur, des diamants, perles et bijoux d'une valeur de 200,000 francs. Le Roi et la Reine lui donnent un trousseau d'une valeur de 100,000 francs. Lesdits diamants et trousseau seront également paraphernaux et extradotaux, et, comme tels, laissés à la libre et entière disposition de ladite Princesse, future épouse.

ART. 8. Il sera, avec le consentement de S. M. le Roi de Wurtemberg, assuré à la veuve de S. A. R. le Duc Alexandre, le douaire fixé par les art. 58 à 69 de la loi de famille du 8 juin 1828 aux Princesses de la famille Royale de Wurtemberg. Ce douaire sera payé, chaque trimestre, par la caisse d'Etat; et la Princesse veuve ne pourra en jouir, en pays étranger, qu'avec le consentement du Roi. Toutefois, l'intention du Prince, futur époux, étant de constituer en faveur de la Princesse, son épouse, un douaire de 30,000 francs, payable en quelque lieu qu'elle juge à propos de résider, le Prince,

futur époux, affecte, en tant que de besoin, au payement de cette somme et comme garantie la terre de Grünhoff, située en Courlande, et appartenant indivisément à LL. AA. RR. les Princes Ducs Alexandre et Ernest de Wurtemberg.

ART. 9. Il est stipulé, comme condition expresse, que, dans le cas où la Princesse, future épouse, décéderait sans enfants, comme aussi dans celui où les enfants issus de son mariage ou leurs descendants décéderaient sans postérité légitime, les biens immeubles situés en France, qui lui appartiendraient au jour de son décés ou dont elle n'aurait pas disposé, retourneront, ainsi que la dot qui serait restituée, aux Princes et Princesses ses frères et sœurs, ou à leurs représentants en ligne directe et légitime restés français: lesdits biens francs et quittes de toutes dettes et hypothèques. A cet effet, lesdits biens demeureront grevés d'un droit de retour perpétuel en faveur desdits Princes et Princesses et de leurs descendants, lequel s'ouvrira à l'extinction de la descendance de ladite Princesse, future épouse.

ART. 10 et dernier. Les présents articles de mariage seront ratifiés par S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi de Wurtemberg, et par S. A. R. Mgr le Prince Alexandre de Wurtemberg; et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, seront échangées dans l'espace de huit jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, nous Plénipotentiaires respectifs les avons signés de notre main et y avons fait apposer le cachet de nos

armes.

Fait double à Paris, ce jourd'hui 7 octobre 1837.

Molé.

Le comte De Mülinen.

Règlement arrêté à Mayence et à Carlsruhe, le 31 octobre 1837, entre la France et Bade, pour la perception et le partage des droits de navigation du Rhin, aux bureaux de Strasbourg et de Vieux-Brisach.

L'article 7 de la Convention spéciale en date de 20 septembre 1831 (1) ayant stipulé, que le décompte des produits des droits de navigation du Rhin perçus en commun entre la France et Bade, aurait lieu sur production des états officiels des recettes et des dépenses des bureaux respectifs, de sorte que, et conformément à l'article 106 du Traité du Rhin, en date du 31 mars 1831, le partage des produits ne pourrait s'effectuer qu'après prélèvement des frais de perception des mêmes bureaux;

Et le Gouvernement grand-ducal ayant proposé d'opérer ce prélèvement, non pas d'après le montant des frais effectifs, mais sui(1 V. cette Convention ci-dessus, p. 129.

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