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ART. 8. Les paquebots sus-mentionnés pourront embarquer dans les ports de la Grèce, et notamment à Syra et au Pirée, des espèces et matières d'or ou d'argent, ainsi que des passagers, de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes et effets personnels, sous la condition que les capitaines se soumettront aux règlements sanitaires et de police de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs. Toutefois, les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant leur relâche dans les susdits ports ne pourront, sous aucun prétexte, être enlevés du bord, ni assujettis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leurs passe-ports.

ART. 9. Le Gouvernement français prend l'engagement de faire transporter par les paquebots sus-mentionnés, et aux conditions qui seront ultérieurement stipulées entre les offices de poste respectifs, les correspondances du royaume de Grèce pour les divers Etats d'Italie et de l'île de Malte, et de ces différents pays pour la Grèce.

ART. 10. L'Office des Postes de France transportera, par la voie des paquebots français, les correspondances qui leur seront confiées, en dépêches closes, par les bureaux de poste établis dans les ports de la Grèce où ces paquebots doivent relâcher, pour des bureaux de poste du même Etat moyennant le prix de quarante centimes par trente grammes, poids net.

ART. 11. Il est défendu aux capitaines des paquebots sus-mentionnés, ainsi qu'aux agents chargés à bord du soin des dépêches, de recevoir, pendant leur relâche dans les ports de la Grêce, aucune lettre en dehors des dépêches qui leur seront remises par les bureaux de l'office grec, excepté toutefois les dépêches officielles que les agents français diplomatiques et autres auraient à échanger entre eux ou avec leur gouvernement.

ART. 12. Les personnes qui voudront adresser des lettres, soit de la France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que des stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, pour le royaume de Grèce, soit du royaume de Grèce pour la France et les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que pour les stations du Levant sus-mentionnées, auront le choix, 1o de laisser le port entier de ces correspondances à la charge. des destinataires; 2° de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.

ART. 13. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'article précédent, en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

ART. 14. Les lettres et paquets d'échantillons de marchandises qui seront envoyés d'un pays pour l'autre, affranchis ou non affranchis,

jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et règlements des deux pays.

ART. 15. Le public des deux pays pourra envoyer d'un pays pour l'autre des lettres dites chargées. Le port de ces lettres sera établi et perçu d'après les tarifs combinés des offices de France et de Grèce; il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

ART. 16. Les deux offices se tiendront réciproquement compte du port des lettres ordinaires ou chargées, et des échantillons de marchandises affranchis jusqu'à destination dans un des pays pour l'autre, d'après les tarifs en usage dans celui des deux pays en faveur duquel ce remboursement devra avoir été fait.

ART. 17. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés ou autographiés, qui seront envoyés sous bandes, de France ou des pays où la France entretient des bureaux de poste, pour la Grèce, ainsi que de la Grèce pour la France et les pays où la France entretient des bureaux de poste, ne pourront être livrés de part et d'autre qu'affranchis jusqu'aux limites de l'exploitation respective de chacun des deux offices français et grec. Toutefois, les journaux et ouvrages périodiques ne seront admis de part et d'autre qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, arrêtés et règlements qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation dans les deux pays.

ART. 18. Les lettres ordinaires et non affranchies, originaires de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, pour la Grèce, seront livrées à l'office des postes grecques au prix moyen de cinq francs par trente grammes, poids net, dont trois francs seront applicables au port de voie de mer.

Les objets de même nature, originaires des stations du Levant où la France entretient des établissements de poste, destinés pour la Grèce, seront livrés au prix moyen de un franc aussi par trente grammes, poids net.

ART. 19. Réciproquement, les lettres ordinaires et non affranchies, originaires de la Grèce, destinées pour la France et les possessions françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que pour les différentes stations du Levant où la France entretient des établissements de poste, seront livrées à l'office des postes de France au prix de soixante centimes par trente grammes, poids net.

ART. 20. Les échantillons de marchandises provenants des origines et pour les destinations mentionnées dans les articles 18 et 19 précédents seront réciproquement livrés par les deux offices des postes

de France et de Grèce, au tiers des prix respectivement fixés par lesdits articles.

ART. 21. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, journaux, ouvrages périodiques et imprimés de toute espèce, d'origine étrangère et transitant par la France, destinés pour la Grèce, et réciproquement les objets de même nature, originaires de la Grèce pour les pays qui doivent emprunter le territoire de la France, seront respectivement livrés par les offices de France et de Grèce exempts de tout prix de port.

ART. 22. Les deux offices des postes de France et de Grèce n'admettront, à destination de l'un des deux pays, ou de pays auxquels ils servent respectivement d'intermédiaire, aucune lettre chargée qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux et autres effets précieux ou tout objet passible des droits de douane. ART. 23. Dans le cas où quelque chargement viendrait à être perdu, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait eu lieu payera à l'autre office, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une somme de cinquante francs, dans le délai de trois mois à dater du jour de la réclamation. Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme, les deux offices ne seront tenus l'un envers l'autre à aucune indemnité. ART. 24. Les lettres mal adressées ou mal dirigées seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'office expéditeur, pour les poids et prix auxquels cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre office. Quant aux lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine de ces lettres, elles seront respectivement livrées, chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires à l'office réexpéditeur. ART. 25. Les lettres tombées en rebut pour quelque cause que ce soit, seront renvoyées de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les poids ou prix auquelles elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à l'office destinataire.

ART. 26. Les offices des postes de France et de Grèce dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par celui des deux offices qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

ART. 27. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'article précédent, et toutes autres mesures de détail et d'ordre qui

devront être arrêtées de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, seront réglées entre les offices des postes des deux pays aussitôt après l'échange des ratifications de ladite Convention. Il est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux offices toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux offices auront reconnu que ces modifications seront utiles au bien du service des postes des deux pays.

ART. 28. Afin de s'assurer réciproquement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre pays, dont l'échange est stipulé par la présente Convention, les Gouvernements français et grec s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

ART. 29. S. M. le Roi de la Grèce se réserve la faculté d'augmenter ultérieurement les communications établies par suite de la présente Convention, au moyen des paquebots à vapeur de sa marine royale, qui jouiront, dans ce cas, par réciprocité, de tous les priviléges, avantages et franchises stipulées en faveur des paquebots français. Il sera alors tenu compte à l'office des postes de Grèce, sur toutes les correspondances qui seront transportées par les paquebots grecs, d'un prix de port de voie de mer égal à celui attribué à l'office des postes de France.

ART. 30. La présente Convention est conclue pour neuf ans; à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant neuf autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire. faite par l'une des Hautes Parties Contractantes six mois avant l'expiration de chaque terme. Pendant ces derniers six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les deux offices après l'expiration des six mois.

ART. 31. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle sera mise à exécution au plus tard dans le délai d'un mois après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris en double original, le 2 janvier de l'an 1838.

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Traité d'amitié conclu à Port-au-Prince, le 12 février 1838, entre la France et Haïti. (Éch. des ratif. à Paris, le 28 mai.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. le Roi des Français et le Président de la République d'Haïti, désirant établir sur des bases solides et durables les rapports d'amitié qui doivent exister entre la France et Haïti, ont résolu de les régler par un Traité, et ont choisi à cet effet pour plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, - les sieurs Emmanuel-Pons-Dieudonné Baron de Las Cases, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et Charles Baudin, officier dudit ordre royal de la Légion d'honneur, capitaine de vaisseau de la marine royale;

Et le Président de la République d'Haïti, le général de brigade Joseph-Balthazar Inginac, secrétaire général; le sénateur MarieElisabeth-Eustache Frémont, colonel, son aide de camp; les sénateurs Dominique-François Labbée et Alexis Beaubrun Ardouin; et le citoyen Louis-Mesmin Seguy Villevaleix, chef des bureaux de la secrétairerie générale;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Roi des Français reconnaît pour lui ses héritiers et successeurs, la République d'Haïti comme État libre, souverain et indépendant.

ART. 2. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et la République d'Haïti, ainsi qu'entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 3. S. M. le Roi des Français et le Président de la République d'Haïti se réservent de conclure le plus tôt possible, s'il y a lieu, un Traité spécialement destiné à régler les rapports de commerce et de navigation entre la France et Haïti. En attendant il est convenu que les consuls, les citoyens, les navires et les marchandises ou produits de chacun des deux pays jouiront à tous égards dans l'autre du traitement accordé ou qui pourra être accordé à la nation la plus favorisée; et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 4. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans un délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

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