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ART. 10. Suivant la coutume établie entre la France et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie ou exportés des États Ottomans par les sujets français, des commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer, par un tarif, la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée sur chaque article. Or le terme de quatorze ans, pendant lequel le dernier tarif devait rester en vigueur, étant expiré, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux commissaires, pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets français, comme droit de trois pour cent, sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Lesdits commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente Convention soumet les produits turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau tarif établi restera en vigueur pendant sept années, à dater de sa fixation. Après ce terme, chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d'en demander la révision. Mais si, pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

CONCLUSION.

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Constantinople, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut, et elle ne commencera, toutefois, à être mise à exécution qu'au mois de mars 1839.

Les dix articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent acte a été signé par nous, et il est remis à Leurs Excellences les Plénipotentiaires de la Sublime Porte, en échange de celui qu'ils nous remettent eux-mêmes.

Fait à Constantinople le 25 novembre 1838.

Le Vice-Amiral, Pair de France, Ambassadeur du Roi.

Baron RouSSIN.

N. B. A la suite de la conclusion de ce traité, un tarif conventionnel pour les douanes turques a été arrêté entre les Commissaires des deux pays. V. ci-après à la date du 6 avril 1839, le texte de ce tarif partiellement remanié par un nouvel accord le 5 décembre 1850.

Convention passée le 28 novembre 1838, entre le contre-amiral Charles -Baudin, commandant les forces navales de France dans le Golfe du Mexique et Son Exc. le général Don Manuel Rincon, commandant général du département de Vera-Cruz, pour l'occupation de la Vera-Cruz et du Fort de Saint-Jean-d'Ulua.

ART. 1er. La ville de Vera Cruz ne conservera qu'une garnison mexicaine de mille hommes. Tout ce qui excèdera ce nombre devra quitter la ville dans deux jours, et s'en éloigner, sous trois jours, à la distance de dix lieues. Son Exc. le Général Rincon, Commandant Général du département de Vera Cruz, conservera son autorité dans la ville et s'engage sur l'honneur, à ce que la garnison n'excède pas le nombre fixé de mille hommes, jusqu'à ce que les différends entre le Mexique et la France soient complètement applanis.

ART. 2. Aussitôt que la présente Convention aura été signée de part et d'autre, le port de Vera Cruz sera ouvert à tous les pavillons et il y aura suspension de blocus pendant huit mois en attendant un arrangement amiable des différends existant entre le Mexique et la France.

ART. 3. Le Commandant de la ville s'engage à ne mettre ni souffrir qu'il soit mis aucun empêchement à ce que les troupes françaises qui occuperont le fort de Saint-Jean d'Ulua puissent s'approvisionner régulièrement de vivres frais dans la ville de Vera Cruz. ART. 4. De son côté le contre amiral Charles Baudin, s'engage à ce que la forteresse de Saint-Jean d'Ulua sera évacuée par les troupes françaises et restituée au Mexique, aussitôt que les différends actuellement existant entre le Gouvernement Mexicain et le Gouvernement Français seront applanis. Il sera fait en même temps restitution de tous les objets de guerre qui seront portés sur les inventaires respectifs.

ART. 5. Les Français qui, par suite du commencement des hostilités, ont été obligés de quitter Vera Cruz, auront la liberté d'y revenir et seront respectés dans leurs personnes et leurs propriétés. Ils seront indemnisés des dommages qui pourront leur avoir été causés pendant leur absence, par le fait de la population et des autorités mexicaines. Les indemnités qui leur seront dues en conséquence seront réglées à dire d'experts ou par le jugement des tribunaux de la République.

La présente Convention est faite en deux originaux, l'un en français pour le contre amiral Charles Baudin, l'autre en espagnol pour le Général don Manuel Rincon, et lecture faite, les Parties Contrac tantes l'ont revêtue de leur signature.

A bord de la frégate de S. M. la Néréïde, le 28 novembre 1838.

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Déclaration échangée à Gènes, le 29 novembre 1838, entre la France et la Sardaigne et faisant suite à la Convention conclue le 23 mai 1838, pour l'extradition réciproque des criminels.

Les soussignés Plénipotentiaires de Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi de Sardaigne, voulant, d'après l'autorisation respective qu'ils en ont reçue, ajouter par quelques explications à la force ainsi qu'à la clarté de certaines dispositions de la Convention d'extradition signée le 23 mai dernier, (1) déclarent ce qui suit:

1o Si des individus étrangers à la France et aux États de S. M. le Roi de Sardaigne, venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre après avoir commis un des crimes énumérés à l'article 2 de la susdite Convention, leur extradition pourra être accordée toutes les fois que le Gouvernement du pays auquel il appartiendra y aura donné son assentissement.

2o En ce qui concerne l'application de l'article 3 de la même Convention, il est expressément entendu que la restitution des objets saisis en la possession de l'individu arrêté ne se bornera pas aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit imputé à cet individu.

La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la Convention susmentionnée et sera publiée en même temps que cette Convention dans chacun des deux pays. Gênes, le 29 novembre 1838.

H. DE RUMIGNY.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

Convention passée, le 14 décembre 1838, à bord de la Malouine, en rade de Garroway, entre M. le lieutenant de vaisseau Edouard Bouet, assisté de M. Broquant, capitaine délégué de la Chambre de commerce de Bordeaux, et les 2 frères Black-Vill, chefs du pays de Garroway pour la cession perpétuelle, en toute souveraineté à la France d'une portion de territoire.

(Cette Convention, dans ses parties essentielles, est conforme à celle du 9 février 1839 avec le Roi du Gabon, et a été complétée par le traité du 7 février 1842. V. ces deux actes ci-après à leurs dates respectives.)

Traité conclu au Gabon, le 9 février 1839, entre la France et le Roi Denis, de la rive gauche da Gabon.

ART. 1er. Le Roi Denis s'engage à céder à perpétuité à la France deux lieues de terrain en partant de la pointe Sandy se dirigeant

(1) V. cette convention ci-dessus, p. 417.

vers le village du Roi et dans toute la largeur de la rive gauche, moyennant les marchandises de traite ci-dessous dénommées.

ART. 2. La France élèvera toutes les bâtisses, fortifications ou maisons qu'elle jugera convenables.

ART. 3. Le susdit Roi s'engage à une alliance offensive et défensive avec la France qui, d'un autre côté, lui garantit sa protection. ART. 4. La présente Convention une fois ratifiée en France la prise de possession pourra avoir lieu immédiatement.

Fait triple au village et dans la casc du roi Denis, le 9 février 1839.

Ed. BOUET, Commandant de la Malouine. BROQUANT, capitaine, délégué de la Chambre de Commerce de Bordeaux.

DENIS, Roi. PETIT-DENIS, fils du
Roi. DOLINGUA, prince.

Traité de paix et d'amitié conclu à la Vera-Cruz, le 9 Mars 1839 entre la France et le Mexique. (Ech. des ratif., à Paris, le 6 août (1).

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

S. M. le Roi des Français et le Président de la République du Mexique, désirant terminer la guerre qui a malheureusement éclaté entre les deux pays, ont choisi pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

S. M. le Roi des Français, M. Charles Baudin, Contre-Amiral, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'honneur; Et S. Exc. le Président de la République du Mexique, MM. Emmanuel-Édouard de Gorostiza, Ministre des Affaires Étrangères, et Guadalupe Victoria, Général de division;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleinspouvoirs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République du Mexique, d'autre part, et entre les citoyens des deux États, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Dans le but de faciliter le prompt rétablissement d'une bienveillance mutuelle entre les deux nations, les Parties Contractantes conviennent de soumettre à la décision d'une tierce Puissance

(1) V. ci-dessus, p. 403, l'ultimatum du 21 mars 1838 dont le rejet par le Mexique a amené la guerre auquel le traité du 9 mars 1839 a mis fin. Pour l'historique des négociations qui ont amené la conclusion de ce même traité, voir dans le Moniteur universel du 22 juin 1839, et Martens, N. Sup., t. XX, (Murhardt, Nouvelle série, t. VII, p. 611), le rapport fait à la chambre des députés le 19 juin par M. Lacrosse sur les crédits supplémentaires concernant l'expédition du Mexique.

les deux questions de savoir: 1° Si le Mexique est en droit de réclamer de la France, soit la restitution des navires de guerre Mexicains capturés par les forces Françaises subséquemment à la reddition de la forteresse d'Ulua, soit une compensation de la valeur desdits navires, dans le cas où le Gouvernement Français en aurait déjà disposé; 2° S'il y a lieu d'allouer les indemnités que réclameraient, d'une part, les Français qui ont éprouvé des dommages par suite de la loi d'expulsion, de l'autre, les Mexicains qui ont eu à souffrir des hostilités postérieures au 26 novembre dernier (1).

ART. 3. En attendant que les deux Parties puissent conclure entre elles un Traité de commerce et de navigation qui règle, d'une manière définitive, et à l'avantage réciproque de la France et du Mexique, leurs relations à venir, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens de toute classe, les navires et marchandises de chacun des deux pays, continueront de jouir, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques qui sont ou qui seront accordés, par les traités ou par l'usage, à la nation étrangère la plus favorisée; et ce gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec les mêmes compensations, si elle est conditionnelle.

ART. 4. Aussitôt qu'un des originaux du présent Traité et de la Convention du même jour, dûment ratifiés l'un et l'autre par le Gouvernement Mexicain, comme il sera dit en l'article ci-après, auront été remis entre les mains du Plénipotentiaire Français, la forteresse d'Ulua sera restituée au Mexique, avec son artillerie, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui.

ART. 5. Le présent Traité sera ratifié par le Gouvernement Mexi-` cain, en la forme constitutionnelle, dans les douze jours de sa date, ou plus tôt, si possible, et par S. M. le Roi des Français, dans le terme de quatre mois, également comptés de ce jour.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait dans la ville de Vera-Cruz, en trois originaux, dont deux pour S. M. le Roi des Français, et un pour S. Exc. le Président de la République du Mexique, le 9e jour du mois de mars de l'an de grâce 1839.

CHARLES BAUDIN. M. E. DE GOROSTIZA. GUADALUPE VICTORIA.

DÉCLARATION ADDITIONNELLE.

Dans le but d'éviter tout malentendu au sujet de la restitution de la forteresse de Saint Jean d'Ulua, sans cependant entrer dans des détails qui ne sont pas de nature à trouver place dans un traité, il est convenu entre les Plénipotentiaires soussignés que dans la resti

(1) V. à sa date la sentence arbitrale rendue le 1er août 1844 par la reine d'Angleterre.

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