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prix courants et autres imprimés mentionnés en l'article 9 de la présente Convention additionnelle, à raison de cinq centimes par journal ou par feuille.

ART. 13. Les correspondances mentionnées dans l'article précédent pourront être accompagnées par un courrier ou agent de l'Office Français, lequel, dans ce cas, jouira, sur les paquebots Anglais, ou qui sont frétés ou employés par le Gouvernement Anglais, des priviléges accordés aux courriers de l'Office Britannique par l'article 8 de la présente Convention additionnelle.

ART. 14. Les courriers de l'Office Britannique qui accompagneront, sur les paquebots Français de la Méditerranée, les correspondances des Indes-Orientales pour la Grande-Bretagne, et de la Grande-Bretagne pour les Indes-Orientales, pourront prendre ou remettre, soit à Malte, soit dans toute autre station où relâcheront lesdits paquebots, des dépêches de ou pour la Grande-Bretagne, aux mêmes conditions et avec les mêmes priviléges stipulés par la présente Convention additionnelle relativement au transport de la correspondance des Indes-Orientales, sauf l'application des réglements sanitaires. Il est toutefois entendu que, dans le cas où les susdites correspondances venant de Malte ou du Levant auront été purifiées au lazaret de Malte, elles ne seront assujetties à aucune purification en arrivant à Marseille. Quant au prix à payer à l'Office de France, les stations en deçà de Malte, seront assimilées à Malte et celles au delà à Alexandrie.

ART. 15. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 30 mars 1836, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, et elle sera mise à exécution au plus tard deux mois après l'échange desdites ratifications. Toutefois, les deux Offices des postes de France et de la Grande-Bretagne pourront, d'un consentement mutuel, avancer l'époque de la mise à exécution de ladite Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention additionnelle, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, le 10 mai de l'an de grâce 1839.

DUC DE MONTEBELLO,

GRANVILLE.

Note adressée le 29 mai 1839 par M. le Baron de Blittersdorff, Ministre des Affaires Etrangères de Bade à M. de Bacourt, Ministre Résident de France à Carlsruhe pour ratifier l'accord du mois de juillet 1838 sur la construction des ponts d'Huningue et de Brisach (1).

Le soussigné, Ministre d'Etat et des Affaires Étrangères de S. A.

(1) Une note semblable portant l'approbation du gouvernement français, fut passée au mois de juillet à M. de Blittersdorff, par M. de Bacourt, ministre résident de France à Carlsruhe,

R. le Grand-Duc de Bade, a l'honneur de prévenir M. de Bacourt, Ministre Résident de S. M. le Roi des Français, que conformément aux instructions reçues de leurs Gouvernements respectifs, le Préfet du Haut-Rhin, M. Bret et le Directeur du cercle du Haut-Rhin, M. de Reck, se sont réunis à Fribourg-en-Brisgau, afin de se concerter sur le mode à suivre pour l'établissement de ponts-volants près de Huningue et de Vieux-Brisach.

Dans ces conférences les deux commissaires sont tombés d'acord sur tous les points essentiels et les ont consignés dans un procès-verbal tenant lieu de Convention et daté des 23, 24 et 25 juillet 1838 (1).

M. le Préfet du Haut-Rhin a annoncé à M. de Reck, par une lettre en date du 20 novembre de l'année passée, que M. le ministre des travaux publics et du commerce avait approuvé, par une décision du 3 du même mois, la Convention arrêtée à Fribourg pour l'établissement des ponts précités et qu'il se croyait autorisé à donner connaissance de cette ratification à l'autorité Badoise.

Le Gouvernement de S. A. R. le Grand-Duc a de son côté, ratifié la Convention ainsi quelle est maintenue dans le procès-verbal des 23, 24 et 25 juillet de l'année passée, en supposant toutefois qu'il est loisible à chaque Gouvernement de préciser le terme, quand les travaux reconnus nécessaires pour la régularisation du cours du Rhin et dont l'article 22 fait mention, seront exécutés, autant que ce terme n'aura pas été fixé de gré à gré par une Convention ultérieure.

Le soussigné en faisant part de la ratificaton de son Gouvernement à M. de Bacourt, a l'honneur de le prier de vouloir bien lui faire savoir officiellement, si le Gouvernement de S. M. le Roi des Français a, de même, donné sa ratification à la Convention précitée. Il se flatte que M. de Bacourt partagera son avis, qu'après cet échange de notes toutes les formalités pourront être regardées comme remplies et que l'on pourra passer de suite à la prompte exécution des ponts-volants de Huningue et de Brisach.

Le soussigné profite avec plaisir de cette occasion pour renouveller à M. de Bacourt l'expression de sa haute considération.

Carlsruhe le 29 mai 1839.

BLITTERSDORFF.

Protocole de la Conférence de Londres du 8 juin 1839 sur les affaires de Belgique (Echange des ratif. du Traité du 19 avril 1839).

8:

Présents les PP. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

(1) V. ce procès verbal ci-dessus, p. 419.

Les PP. des cinq Cours s'étant réunis en Conférence, le PP. de S. M. B. a annoncé que le PP. de S. M. le Roi des Belges, ayant reçu les actes de ratification de son Gouvernement, était prêt à procéder à l'échange de ces actes avec les PP. des cinq Cours et avec le PP. des Pays-Bas.

Les PP. Néerlandais et Belge ayant été introduits, le PP. de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne leur a remis la déclaration ci-jointe sub lit A.

Le PP. de S. M. le Roi des Belges a ensuite remis la déclaration ci-jointe sub lit B

Le PP. de S. M. le Roi des Pays-Bas, a, de son côté, remis la déclaration ci-jointe sub lit: C, aux PP. des cinq Cours et au PP. de la Belgique.

Les PP. des Cours respectives ont procédé ensuite à l'échange des ratifications des Traités du 19 avril 1839. (1)

ESTERHAZY.

BOURQUENEY. PALMERSTON.

Pozzo DI Borgo.

WERTHER

A. Déclaration du PP. de S. M. Britannique.

En procédant à l'échange des ratifications des traités relatifs aux Pays-Bas et à la Belgique, signés à Londres le 19 avril 1839, entre LL. MM. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi des Français, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies d'une part, et LL. MM. le Roi des Belges et le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, respectivement de l'autre part, le soussigné PP. de S. M. B. a reçu de S. M. l'ordre de déclarer explicitement :

Que le Gouvernement de S. M. B. ne considère pas le 16 article, de l'annexe aux traités ci-dessus mentionnés en l'article correspondant du traité conclu le même jour, entre la Belgique et les PaysBas, comme applicable aux propiétés et portions de terrain appartenant à la Maison d'Orange-Nassau, et situés à Lacken et enclaves dans le domaine de la Couronne à cette résidence royale; parce qu'il a été entendu entre les Gouvernements de LL. MM. Britannique et des Pays-Bas, par suite des communications qui ont eu lieu entre eux, avant la signature des traités du 19 avril, que les propriétés et parties de terrain ci-dessus mentionnées seront vendues par la Maison d'Orange-Nassau à la Couronne de Belgique, à un prix équitable; attendu que ces propriétés et portions de terrain sont nécessaires aux convenances de la résidence royale de Lacken. (1) V. ces traités ci-dessus, p. 470 et 478.

L'échange des ratifications de S. M. B, en ce qui concerne les traités précités, a lieu sous la réserve de la déclaration explicite et de l'arrangement qui précèdent.

Donné à Londres le 8 juin 1839.

PALMERSTON.

B. Déclaration du PP. du Roi des Belges.

Le PP. Belge, en procédant à l'échange des ratifications des traités du 19 avril, fait observer que pour éviter toute difficulté dans l'exécution de l'article 16 du traité, il doit être entendu que, vu l'entente directe qui a eu lieu au sujet des domaines de Lacken entre les cabinets de Saint-James et de La Haye, et de l'expertise contradictoire à intervenir, l'exécution des dispositions de l'article 16 est suspendue en ce qui concerne spécialement et exclusivement les biens acquis et payés par la Maison de Nassau, dans la vue d'embellir et d'agrandir le domaine de Lacken et ses dépendances, jusqu'à l'arrangement entre les parties.

Foreing Office, le 8 juin 1839.

SYLVAIN VAN DE WEYER.

C. Déclaration du PP. des Pays-Bas.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas ayant pris connaissance des déclarations qui ont été faites par le PP. de S. M. le Roi des Belges et par le PP. de S. M. B., a déclaré que comme il n'est pas muni d'instructions pour le cas exceptionnel auquel il a été fait allusion, relativement aux domaines patrimoniaux qui sont placés aux environs du château de Lacken, il croit de son devoir de réclamer qu'il soit entendu que les déclarations de MM. les PP. Belge et Britannique, n'invalident pas les droits de propriété de S. M. le Roi des Pays-Bas, sur les dits domaines.

Londres le 8 juin 1839.

BENTINCK.

Article additionnel à la Convention du 4 septembre 1888 (1) signė le 20 juin 1839 entre la France et la Reine d'O'Taïti.

La Reine Pomaré et les grands chefs d'O'Taïti, voulant donner à la France un témoignage de leur désir d'entrenir avec elle des relations d'amitié et d'assurer aux Français appelés dans leur île par le commerce ou par l'intention d'y résider, les moyens de remplir leurs devoirs religieux;

Ont décidé, à la demande du capitaine Laplace, commandant la (1) V. Le texte de cette convention ci dessus, p. 435,

frégate française l'Artémise, que l'article suivant serait ajouté à ceux du dernier traité conclu en septembre 1838, entre la Reine Pomaré et le capitaine de vaiseau Du Petit-Thouars, savoir:

Le libre exercice de la religion catholique est permis dans l'ile d'O'Taïti et dans toutes les autres possessions de la Reine Pomaré. Les Français catholiques y jouiront de tous les priviléges accordés aux protestans sans que pourtant ils puissent s'immiscer sous aucun prétexte dans les affaires religieuses du pays.

Fait à O'Taïti, le 20 juin 1839.

POMARÉ.

Manifeste adressé, le 10 juillet 1839, au Roi des îles Sandwich par le capitaine Laplace, commandant la frégate Française l'Artémise, au nom de son Gouvernement,

S. M. le Roi des Français m'ayant ordonné de venir à Honorourou afin de mettre un terme aux mauvais traitemens dont les Français sont victimes aux îles Sandwich, soit par la force, soit par la persuasion, je m'empresse d'employer d'abord ce dernier moyen, comme plus conforme au système politique noble et libéral suivi par la France envers les faibles, espérant que je parviendrai à faire ainsi comprendre au roi et aux principaux chefs de ces îles combien la conduite qu'ils suivent envers elle sera fatale à leurs intérêts et peut causer de malheurs à eux et à leur pays, s'ils s'obstinent à y persévérer. Égarés par des conseillers perfides, trompés par l'excessive indulgence dont le gouvernement français a fait preuve en leur faveur depuis plusieurs années, ils ignorent sans doute combien il est fort et qu'il n'est au monde aucun pouvoir capable de l'empêcher de punir ses ennemis; autrement ils se seraient efforcés de mériter sa bienveillance, au lieu de le mécontenter comme ils l'ont fait en maltraitant des Français: ils auraient exécuté fidèlement les traités, au lieu de les violer aussitôt que la crainte par laquelle les mauvaises intentions étaient comprimées avait disparu avec les bâtimens de guerre qui la causaient; enfin ils auraient compris que persécuter la religion catholique, la flétrir du nom d'idolâtrie, chasser, sous ce prétexte absurde, les Français de l'archipel, était faire une injure à la France et à son souverain.

Sans doute que l'intention formelle de la France est que le Roi des Sandwich soit puissant, indépendant de tout pouvoir étranger, qu'il la considère comme son alliée; mais aussi elle exige qu'il se conforme aux usages établis chez les nations civilisées; or parmi ces dernières, il n'en est pas une seule qui ne permette sur son territoire le libre exercice de toutes les religions; et pourtant aux

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