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veillance, chargée de la police du port, et il y sera prélevé pour faire face, tant aux frais d'entretien qu'à ceux de surveillance, une rétribution sous la dénomination de droit de quai, de grue et de balance, laquelle ne pourra jamais excéder le maximum suivant, savoir:

a. Pour droit de quai, cinq centimes par quintal.

b. Pour droit de grue, cinq centimes pour le débarquement et cinq centimes pour l'embarquement, total dix centimes par quintal. c. Pour droit de balance, cinq centimes par quintal.

Quant aux marchandises qui, pour leur conservation, seraient entreposées dans les magasins établis à cet effet dans chaque lieu de déchargement ou chargement, elles payeront un droit de magasin, qui ne pourra pas excéder par quintal un tiers de centime par jour pour le premier mois et un sixième de centime par jour pour chaque

mois suivant.

Il ne pourra y avoir, quant à la hauteur desdits droits de quai, de grue, de balance et de magasin, aucune distinction entre les étrangers et les régnicoles.

ART. 70. Dans les endroits de chargement ou de déchargement où il se trouve des chantiers, quais, grues, balances publiques, magasins et ports de sûreté établis aux frais de l'Etat ou d'une ville, ainsi qu'il vient d'être dit dans l'article précédent, il n'y aura que ceux qui en feront usage qui puissent être tenus à payer les droits fixés par les Gouvernements respectifs, conformément au même article, et destinés à l'entretien et à sa surveillance. Tous les usages contraires à cette disposition sont abolis. Les patrons ou conducteurs qui abordent à la rive et qui chargent ou déchargent des marchandises, sans faire usage de l'un ou de l'autre de ces établissements, et sans nuire au service ordinaire du quai, ne seront tenus qu'à payer la rétribution due pour ceux de ces établissements dont ils se seront réellement servis, et dont il aura dû être fait usage pour constater le poids de leur chargement au moment où il s'opère.

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ART. 71. La fraude en matière de droits de navigation sera punie d'une amende du quadruple des droits fraudés, non compris le montant du droit, qui devra toujours être acquitté en sus. Pour déterminer le montant de l'amende, on prendra pour base le total desdits droits que le patron ou conducteur aura tenté de frauder au bureau où la fraude est découverte, et de ceux fraudés à tous les autres bureaux du même territoire. Si l'instruction fournissait la preuve d'une soustraction de droits commise par le même patron ou conducteur

envers un ou plusieurs autres Etats riverains, il en sera donné connaissance aux bureaux respectifs, par la communication de copies authentiques des procès-verbaux, et l'amende sera en même temps perçue pour leur compte. Le patron ou conducteur ne pourra cependant pour cette cause être empêché de continuer son voyage.

ART. 72. Chaque bureau de perception sera tenu de donner quittance au patron ou conducteur de la somme perçue, et en outre d'en faire mention au bas du manifeste. Ces quittances seront détaillées, en énonçant distinctement le nombre de quintaux pour lequel aura été payé la totalité, le quart, le vingtième du droit, ou le double droit de reconnaissance, et le montant des différents droits payés sur le chargement, ainsi que du droit de reconnaissance pour le bateau.

ART. 73. Le patron ou conducteur pourra être obligé, par chaque bureau de perception, de prouver, par la représentation de ses quittances, qu'il a acquitté les droits de navigation et de reconnaissance à tous les bureaux où il était tenu d'en payer. Faute de produire ces quittances, il sera, jusqu'à ce qu'il se soit justifié, regardé comme fraudeur, et tenu de payer provisoirement l'amende fixée par l'article 71.

ART. 74. Le patron ou conducteur qui passera devant un bureau sans s'y présenter pour le paiement des droits, avec exhibition de son manifeste, ou qui en partira avant d'avoir effectué le payement, encourra la peine portée par l'article 71 ci-dessus, à moins qu'il n'y ait été contraint par une force majeure et apparente, afin de sauver son bateau, le chargement ou l'équipage. En pareil cas, il suffira que le patron ou conducteur se présente au bureau de perception, aussitôt que l'embarcation, les marchandises ou l'équipage auront été mis en lieu de sûreté.

ART. 75. Si, lors du débarquement ou par la vérification du poids des marchandises déchargées, il est reconnu que le nombre des colis trouvés dans le bâtiment, leur désignation ou la nature des marchandises n'est point conforme au manifeste, il sera procédé avant toutes choses à la recherche des causes de cette différence.

ART. 76. Le patron ou conducteur dans le manifeste duquel il y aurait omission totale de quelques colis ou autres articles de son chargement, aura encouru l'amende portée par l'article 71 ci-dessus, à raison des droits auxquels les objets soustraits auraient été soumis.

ART. 77. Si, dans le poids porté au manifeste, il y avait une différence telle qu'on ne saurait la regarder comme l'effet du hasard, l'amende sera payée pour l'excédant du poids. Si, au contraire, la différence est de si peu d'importance qu'elle ne puisse être regardée

comme provenant d'une intention de fraude, il y aura seulement lieu au paiement du droit simple sur l'excédant pour tous les bureaux ressortissant au même gouvernement.

ART. 78. Si, au lieu d'une marchandise soumise à un droit plus fort, le manifeste en désigne une moins imposée, dans ce cas l'amende sera réglée d'après le montant réel des droits dûs sur les articles qui n'ont pas été dùment déclarés.

ART. 79. Le patron ou conducteur sera dans tous les cas responsable des amendes encourues, sauf son recours contre ceux qui, par des déclarations inexactes, l'auraient induit en erreur et lui auraient occasionné des pertes.

ART. 80. Quant aux peines que le patron ou conducteur encourt par suite de fausses déclarations et autres contraventions relatives aux droits d'entrée et de sortie territoriaux, on renvoie au titre III ci-dessus, le présent règlement ne devant porter aucune atteinte aux lois particulières de chaque État riverain par rapport aux douanes.

TITRE VIII.

Du Jugement des Contestations en matière de Navigation du Rhin. ART. 81. Avant la mise à exécution du présent règlement, il sera désigné dans chaque port d'embarquement et de débarquement, ainsi que dans chaque commune où il y aura un bureau de perception, un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, résidant soit dans la même commune, soit le plus près possible, qui sera chargé d'instruire et de juger en première instance, comme causes sommaires : a. Toutes les contraventions aux dispositions de ce règlement, en prononçant les peines encourues de ce chef, à moins que le patron ou conducteur ne s'y soumette volontairement;

b. Toutes les contestations au sujet du paiement et de la quotité des droits de navigation, de grue, de balance, de port et de quai; c. Toutes les entraves que des particuliers auraient mises à l'usage des chemins de halage;

d. Les plaintes portées contre les propriétaires de chevaux de trait, employés à la remonte des bateaux, pour dommages causés aux propriétés, et généralement toute autre plainte pour dommages causés par la négligence des conducteurs des bateaux et des trains pendant leur voyage, ou en abordant.

Les noms et demeure du juge des droits de navigation seront affichés dans le bureau.

ART. 82. Les juges des droits de navigation seront déclarés comme tels par le gouvernement qui les aura désignés ou institués. Ils prêteront serment non-seulement de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes; mais ils promettront particulièrement, de se conformer exactement aux dispositions du

présent règlement pour tous les cas qui y sont prévus. Copie du procès-verbal de prestation du serment par les employés sera adressée par le juge à l'inspecteur en chef de la navigation du Rhin, qui la présentera à la commission centrale lors de sa prochaine réunion.

ART. 83. Les contestations qui s'élèveront dans les lieux mêmes où les bureaux sont établis à raison des objets ci-dessus mentionnés, seront de la compétence exclusive du juge des droits de navigation qui y réside ou dont ces bureaux ressortissent en conformité de l'article 81 ci-dessus. En cas de plainte portée par un bureau pour raison de fraude de droits, le juge instruira non-seulement sur les soustractions faites au bureau dont les employés ont rendu plainte, mais aussi sur celles que le patron ou conducteur pourrait avoir faites pendant le même voyage à tous les bureaux précédents du même territoire, pour être mises en ligne de compte lors de la fixation de l'amende. Les plaintes contre les patrons, conducteurs de chevaux ou autres particuliers, pour entraves aux chemins de halage ou dommages causés aux propriétés foncières, seront du ressort du juge des droits de navigation résidant dans l'endroit le plus voisin de l'événement.

ART. 84. Les causes portées devant le juge des droits de navigation seront instruites comme matières sommaires. Les plaintes, les exceptions et tous les autres moyens seront proposés verbalement; il en sera dressé procès-verbal, pour être de suite et d'après les circonstances procédé à la prononciation du jugement, ou ordonné telles preuves, expertises, etc., qu'il appartiendra. Dans tous les cas, le jugement, soit définitif, soit interlocutoire ou préparatoire, énoncera les faits qui ont donné lieu à la contestation, les questions à décider d'après le dire des parties et les motifs du jugement. Les procédures ne donneront lieu, ni à l'usage de papier timbré, ni à l'application de taxes au profit des juges ou de leurs greffiers; les parties ne supporteront dès lors d'autres frais que ceux des témoins ou experts et de leur citation, et ceux de signification, de ports de lettres, etc.; le tout d'après les tarifs ordinaires en matière de procédure. Au surplus, le patron ou conducteur, ou le flotteur, ne pourra être empêché de continuer son voyage, à raison d'une procédure engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fixé par le juge pour l'objet de la procédure.

ART. 85. Les jugements prononcés par les juges des droits de navigation seront rendus au nom du Souverain qui les a nommés. Ils seront néanmoins exécutoires, sans nouvelle instruction, dans tous les Etats riverains indistinctement, dès qu'ils seront passés en force de chose jugée, en observant toutefois l'ordre de procédure en vigueur dans chaque Etat.

ART. 86. Dans les causes ayant pour objet une valeur au-dessus de 50 francs, la partie qui aura succombé pourra se pourvoir en appel. Conformément à l'article 9 de la Convention sur la navigation du Rhin, conclue à Vienne le 24 mars 1815, elle aura le choix de s'adresser pour cet effet à la commission centrale ou tribunal supérieur du pays où le jugement aura été rendu. Mais, comme la commission centrale ne se réunit qu'une seule fois par an, pour délibérer sur des objets d'une plus haute importance, en sorte qu'il lui serait impossible de terminer les causes d'appel avec autant de célérité qu'elles l'exigent, il est statué que, dans les cas où l'appel sera porté devant la commission, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement, et il sera laissé à la prudence des juges de l'accorder avec ou sans caution, en suivant à cet égard les règles du droit commun.

ART. 87. Chaque état riverain désignera, une fois pour toutes, le tribunal devant lequel seront portés les appels des jugements de première instance prononcés par les juges des droits de navigation. de son territoire. Ce tribunal ne pourra point siéger dans une ville trop éloignée de la rive du Rhin.

ART. 88. Les recours portés devant ce tribunal seront instruits selon les formes y établies. Lorsque, au contraire, la partie appelante se proposera de porter son appel devant la commission centrale, l'acte d'appel sera, dans les dix jours de la signification du jugement, notifié, dans la forme de procédure en vigueur dans chaque état, au juge qui a prononcé le premier jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la même commune, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe. Cet acte contiendra l'exposé sommaire des griefs et la déclaration que la cause sera continuée en appel devant la commission. Dans les quatre semaines à dater du jour de la signification de l'acte d'appel, l'appelant remettra au juge qui a rendu le premier jugement un exposé par écrit de ses griefs; l'intimé sera tenu d'y répondre dans le délai qui lui sera fixé à cette fin, et sera le tout, ensemble les pièces de procédure de première instance, transmis à l'inspecteur en chef de la navigation du Rhin, qui les soumettra au jugement de la commission centrale lors de sa première réunion. Faute par l'appelant de se conformer aux formalités prescrites par le présent article, l'appel sera regardé comme non avenu, et l'appelant en sera déchu.

TITRE IX.

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Des attributions et devoirs de la Commission centrale, de l'Inspecteur en chef et des autres Employés des Droits de navigation, et de leur traitement.

ART. 89. Concourront, chacun dans son ressort, à l'exécution du

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