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Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Granville, comte Granville, pair du Royaume-Uni, chevalier grand-croix du très-honorable Ordre du Bain, membre du Conseil privé, et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. B. près de S. M. le Roi des Francais;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Il est convenu que les lignes tracées entre les points indiqués par les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, sur la carte annexée à la présente Convention et signée par les Plénipotentiaires respectifs, seront reconnues par les Hautes Parties Contractantes comme déterminant les limites entre lesquelles et les côtes de France la pêche des huîtres sera exclusivement réservée aux sujets Français; ces lignes sont comme suit :

La première ligne se dirige du point A à trois milles de la laisse de basse mer (la pointe du Menga restant au Sud), jusqu'au point B, dont les amers sont la tour d'Agon, par la touffe d'arbres sur le mont Huchon, et le sommet de Gros-Mont, en ligne avec le signal sur Grand'Ile.

La seconde ligne court dudit point B vers la tour d'Agon et la touffe d'arbres sur le mont Huchon, dans la direction Nord, soixantequatre degrés Est, jusqu'à relever au point C le moulin de Lingreville, à l'Est du monde.

Partant du Point C, la troisième ligne court, Est du monde, vers le moulin de Lingreville, jusqu'à ramener au point D le rocher l'Etat par le Grand Huguenant.

La quatrième ligne se dirige du point D vers le Nord (relevant toujours l'Etat par le Grand Huguenant), jusqu'à la section en E d'une ligne ayant pour amers la tour d'Agon par la cathédrale de Coutances.

La cinquième ligne court, dans la direction de l'Est, du point E au point F, où le clocher de Pirou se relève par le rocher le Sennequet.

La sixième ligne, partant du point F, se dirige vers Nord du monde, jusqu'au point G, dont les amers sont le clocher de Blainville par le Sennequet.

La septième ligne court du point G vers le clocher de Pirou, jusqu'au point H, où le phare du cap Carteret reste au Nord, vingtquatre degrés Ouest.

La huitième ligne court du point H au point I, qui est à peu près par le travers de Port-Bail, et qui a pour amers le fort de Port-Bail, en ligne avec le clocher de Port-Bail.

La neuvième ligne enfin court du point I auxTrois-Grunes, point K, où le cap Carteret reste à l'Est, dix degrés Nord, par le clocher de Barneville.

Il est en outre convenu que tous les relèvements désignés au présent article sont corrigés de la variation du compas, et non calculés d'après le méridien magnétique.

ART. 2. La pêche des huîtres, en dedans de trois milles (calculés de la laisse de basse mer) de l'île de Jersey, sera exclusivement réservée aux sujets Britanniques.

ART. 3. Sera commune aux sujets des deux pays, la pêche des huîtres entre les limites ci-dessus désignées, et en dedans desquelles cette pêche est exclusivement réservée, soit aux pêcheurs Français, soit aux sujets Britanniques.

ART. 4. Depuis le coucher du soleil jusqu'au lever du soleil suivant, il sera défendu aux sujets des deux pays respectivement de draguer des huîtres entre les côtes de France et les côtes de Jersey, du cap Carteret à la pointe du Menga.

ART. 5. Attendu que les lois de France exigent que tous les bateaux de pêche Français soient marqués et numérotés, il est convenu, par ces présentes, que tous bateaux pêcheurs Britanniques, draguant des huîtres entre Jersey et les côtes de France, seront aussi marqués et numérotés.

ART. 6. Tous bateaux pêcheurs Britanniques engagés dans ladite pêche seront inscrits au bureau de l'inspection des pêches dans l'île dc Jersey, et l'enregistrement de chaque bateau sur la matricule constatera le numéro, la description et le tonnage dudit bateau, ainsi que le nom du propriétaire. Cette inscription devra être renouvelée annuellement avant l'ouverture de la pêche.

ART. 7. Le droit d'abri dans les îles Chausey sera accordé aux pêcheurs Anglais, pour cause d'avaries ou de mauvais temps évi

dent.

ART. 8. Lorsque les bateaux pêcheurs d'une des deux nations seront portés en dedans des limites de pêche établies pour l'autre pays, par des vents contraires, des courants violents, ou par toute autre cause indépendante de la volonté du patron et de l'équipage, ou qu'ils auront enfreint les limites en louvoyant pour regagner leur terrain de pêche, les patrons seront tenus d'arborer aussitôt un pavillon bleu de deux pieds de guindant sur trois pieds de largeur, et de conserver ce pavillon en tête du mât aussi longtemps qu'ils resteront en dedans desdites limites. Les croiseurs de chaque nation apprécieront les causes de ces infractions, et lorsqu'ils auront reconnu que lesdits bateaux de pêche n'auront ni dragué, ni pêché en dedans des limites ci-dessus mentionnées, les croiseurs susdits ne devront

détenir ni les bateaux ni les équipages, ni exercer à l'égard de ces derniers aucune répression.

ART. 9. Les sujets de S. M. le Roi des Français jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de S. M. B. jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de trois milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des îles Britanniques. Bien entendu que, sur cette partie des côtes de France qui se trouve entre le Cap Carteret et la pointe du Menga, le droit exclusif de toute espèce de pêche n'appartiendra qu'aux sujets Français en dedans des limites mentionnées en l'article 1er de la présente Convention. Il est également entendu que le rayon de trois milles, fixant la limite générale du droit exclusif de pêche sur les côtes des deux pays, sera mesuré, pour les baies dont l'ouverture n'excédera pas dix milles, à partir d'une ligne droite allant d'un cap à l'autre.

ART. 10. Il est convenu que les milles mentionnés en la présente Convention sont des milles géographiques de soixante au degré de latitude.

ART. 11. Dans le but de prévenir les collisions qui, de temps à autre, ont lieu sur les mers entre les côtes de France et de la GrandeBretagne, parmi les dragueurs, les pêcheurs à la ligne et au filet des deux pays, les Hautes Parties Contractantes consentent à nommer, dans le délai des deux mois qui suivront l'échange des ratifications de la présente Convention, une commission qui sera composée d'un nombre égal d'individus de chaque nation, qui prépareront une série de règlements sur les devoirs et obligations des pêcheurs des deux pays dans les susdites mers. Ces règlements seront soumis par lesdits commissaires à leurs Gouvernements respectifs, pour être approuvés et confirmés; et les Hautes Parties Contractantes s'engagent à proposer à la législature de leurs nations les mesures nécessaires pour assu rer l'exécution des règlements qui seront ainsi approuvés et confirmés. ART. 12. La présente Convention sera ratifiée, et la ratification en sera échangée dans l'espace de six semaines.

En foi de quoi, les PP. respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 2 Août de l'an de grâce 1839.

MARECHAL DUC DE DALMATIE.

GRANVILLE.

Tableau des échanges de propriétés dressé à Bade le 20 août 1839 par les Ingénieurs démarcateurs pour rectifier les limites dans le lit da Rhin entre la France et Bade. (V. ci-après à la suite du Traité définitif de limites conclu à Carlsruhe le 5 avril 1840,)

Convention conclue à Paris le 27 août 1839, entre la France et la Belgique, pour l'ouverture, sur le territoire Belge, du canal dit de l'Espierre, destiné à servir de prolongement au Canal français de Roubaix (Ech. des ratif., à Paris, le 16 octobre.)

Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi des Belges, désirant, autant que possible, satisfaire aux réclamations élevées dans le département du Nord au sujet des droits établis sur l'entrée des charbons étrangers, et considérant que ce but peut être atteint en créant une voie directe de communication entre le centre de ce département et le Hainaut, tout en écartant les dangers que cette voie pourrait offrir pour la navigation intérieure de la Belgique, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Jean-de-Dieu Soult, Duc de Dalmatie, Maréchal et pair de France, grand-croix de son Ordre royal de la Légion d'honneur et de l'Ordre royal de Léopold, etc., etc., etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Président de son Conseil des Ministres;

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Et S. M. le Roi des Belges, le sieur Charles-Amé-Joseph, Comte Le Hon, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Français, officier de l'Ordre royal de Léopold, grand officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Ordre de Charles III d'Espagne, etc., etc., etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles qui suivent : ART. 1er. Le Gouvernement belge décrétera l'exécution du canal dit de l'Espierre, destiné à servir de prolongement au canal Français de Roubaix jusqu'à l'Escaut vers Warcoing.

ART. 2. Aussitôt et aussi longtemps que la nécessité en sera reconnue par le Gouvernement belge dans l'intérêt de la navigation belge sur Dunkerque, les conducteurs de tous bateaux venant de l'Escaut et entrant dans le canal de l'Espierre seront astreints à faire une consignation dont ils obtiendront la restitution en produisant la preuve que leurs cargaisons n'auront point été déchargées sur des parties du territoire français situées au delà de Watten, ou au delà de Cassel, dans l'hypothèse de l'ouverture d'un canal d'Hazebrouck à Bergues.

ART. 3. Cette preuve sera faite au moyen d'un certificat délivré par le maire de la commune où la cargaison aura été déchargée, et par le chef du poste de douane le plus voisin.

ART. 4. Dans le cas où le contrôleur de la navigation belge de l'Espierre, ou toute autre autorité belge déléguée à cet effet, aurait

des doutes sur l'exactitude du certificat exigé par l'article précédent, il pourra être sursis à la restitution de la somme déposée, jusqu'à ce que les faits aient été vérifiés.

ART. 5. A partir de l'époque à laquelle le canal de Bossuyt sera livré à la navigation, les bateaux qui descendraient la Lys chargés de pierres, de houilles ou de chaux, seront tenus de payer, au profit du concessionnaire de ce canal, à leur passage à l'écluse de Commines, un droit spécial à fixer par le Gouvernement belge et destiné à assurer au canal de Bossuyt le marché des rives de la Lys, en aval de cette écluse.

ART. 6. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Paris, le 27 Août de l'an de grâce 1839.

Ma Duc DE DALMATIE.

Cte LE HON.

Traité d'amitié, de navigation et de commerce, conclu à Paris, le 25 septembre 1839, entre la France et la République du Texas. (Éch. des ratif. à Austin le 14 février 1840.)

S. M. le Roi des Français et le Président de la République du Texas, désirant établir et régler, d'une manière solide, les rapports politiques et commerciaux de la France et du Texas, ont résolu de conclure un Traité d'amitié, de navigation et de commerce, fondé sur l'intérêt commun des deux pays, et destiné à consacrer la reconnaissance formelle, de la part de la France, de l'indépendance de la République du Texas; et, à cet effet, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Français, le sieur Jean-deDieu Soult, Duc de Dalmatie, Maréchal et Pair de France, grandCroix de son Ordre royal de la Légion d'honneur, etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères et président de son Conseil des Ministres; Et le Président de la République du Texas, le général James Pinckney Henderson, citoyen de ladite République ;

Et lesdits Plénipotentiaires, après avoir vérifié et échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en due forme, ont arrêté les articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. le Roi des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et la République du Texas, d'autre part, et entre les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Les Français et les Texiens jouiront, en leurs personnes et propriétés, dans toute l'étendue des territoires respectifs, des

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