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Le présent bordereau délivré par les Conseillers d'État dépositaires.
A Paris, le 7 décembre 1839.

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Convention conclue à Itou, le 17 décembre 1839, entre la France et les chefs d'Itou et de Dhiogué pour la cession de leur territoire. Aujourd'hui 17 décembre 1839, à bord du bateau à vapeur l'E

rèbe.

Entre M. Charmasson, capitaine de vaisseau, gouverneur du Sénégal et dépendances; et Cafarabé et Soucrebenn chefs du village de Jtou, le premier propriétaire de l'île de Dhiogué; il a été convenu ce qui suit:

ART. 1er Les chefs du village de Jtou, cèdent à S. M. le Roi des Français en toute propriété et souveraineté le littoral sud de l'île de Dhiogué qui leur appartient, compris entre le fond du Marigot ou de la crique de ladite île, sur l'entrée de la Cazamance jusqu'à la partie extérieure de la petite passe. Les dits chefs se réservent la faculté de cultiver les Lougans et exploiter les palmiers qui se trouvent sur le terrain concédé où le Roi des Francais aura le droit de faire les établissements nécessaires pour la sûreté de son pavillon.

ART. 2. En attendant la formation desdits établissements, Cafa-rabé prend l'engagement de faire arborer le pavillon Français sur la propriété acquise.

ART. 3. En retour du terrain cédé, le gouvernement Français s'engage à donner tous les ans, à titre de coutume (suit l'énumération des présens.)

ART. 4. Moyennant l'exécution des articles précédents S. M. le Roi des Français accorde amitié et protection à Cafarabé et aux siens.

Fait double à bord de l'Érèbe, les jour, mois et an que dessus.

CHARMASSON.

(Marques de SoUCREBENN et de CAFARABÉ.

Convention passée à Cazamance, le 21 décembre 1839, entre la France et les chefs des villages de Bissery, Dingavare, et Sandignery, pour la cession de leur territoire.

Aujourd'hui 21 décembre 18:39 à bord du bateau à vapeur l'E

rèbe,

Entre M. Charmasson, gouverneur du Sénégal et dépendances, et les nommés Diénou, chef de Sandignery; Sibity chef de Dingavare; Yabou, chef de Bisseri; Jrama Dramé, Alkati de Sandignery; Sinkou, Alkati de Dingavare; Souleyman, envoyé de l'Alkati de Sandignery; Tombou, envoyé du chef de Sandignery; Daroma, envoyé du chef de Dingavare; Dalo, envoyé de l'Alkati de Dingavare; il a été convenu ce qui suit :

ART. 1er. Les chefs ci-dessus dénommés cèdent en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi des Français le littoral de la Cazamance dépendant de leur territoire dans une profondeur de 200 mètres. Les dits chefs se réservent néanmoins la faculté de cultiver les longans et exploiter les palmiers qui se trouvent sur le terrain concédé où le Roi des Français aura le droit de faire tous les établissements qu'il jugera nécessaires.

ART. 2. Au moyen de la cession ci-dessus la France acquiert le droit exclusif de faire le commerce dans tout le territoire dépendant des villages ci-dessus désignés.

ART. 3. En attendant la formation des établissements projetés, les chefs de chaque village s'engagent à garder et à arborer le pavillon Français sur les points qui leur seront indiqués.

ART. 4. Les Français auront droit de couper dans le pays les bois qui leur seront nécessaires et d'y faire paitre du bétail.

ART. 5. En retour de la cession de territoire indiquée en l'article 1er et des obligations que s'imposent les dits chefs, S. M. le Roi des Français accorde aux habitants amitié et protection, et s'engage

à

donner chaque année, à chacun des 3 villages, une coutume payable. en marchandises à leur convenance et répartie comme suit: ... etc., ladite coutume étant l'unique coutume qui leur soit accordée.

Fait quadruple à bord de l'Érèbe,, les jour, mois et an que dessus.

CHARMASSON.

(Marques des chefs susnommés.)

Convention conclue à Soumboudou, le 23 décembre 1839, entre la France et les chefs et habitants de Soumboudou et Pacao pour une cession de territoire.

Aujourd'hui 23 décembre 1839, au village de Soumboudou, pays de Pacao, rivière de Cazamance, entre M. Dagorne, Commandant particulier de l'île de Gorée, chargé des pouvoirs de M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances, et le Roi et les Chefs ci-dessous désignés a été convenu ce qui suit:

ART. 1er. Le Roi et les Chefs du pays de Pacao, réunis à Soumboudou, cèdent en toute propriété et souveraineté à S. M. le Roi des Français pour en jouir comme il lui conviendra et y former les établissements qu'il lui sera convenable, le littoral entier de leur pays sur la rivière de Cazamance avec une profondeur de 200 mè

tres.

ART. 2. Néanmoins S. M. permet que lesdits chefs et habitants continuent à habiter et cultiver le terrain dont la cession lui est faite, mais elle acquiert par le présent la propriété exclusive du commerce dans le territoire des chefs susdésignés.

ART. 3. Les bois nécessaires aux établissements français à construire seront pris par les Français sans contestations et ils pourront faire paître du bétail dans le pays.

ART. 4. En retour de la présente cession, S. M. le Roi des Français accorde aux dits chefs et habitants amitié et protection et s'engage en outre à payer chaque année une coutume payable en marchandises à leur convenance et répartie ainsi qu'il suit (énumération des présents.)

ART. 5. Au moyen des conditions ci-dessus, il ne pourra rien être exigé de plus et le payement en aura lieu chaque année au mois de décembre.

Fait double à Soumboudou les jour, mois et an que dessus.

DAGORNE.

(Signatures et marques de MANLOUFERI; MARATAFOU; FARA; MOUSSA-DABOU; MASSERI; TAMBOU; MAHMADI; IBRAHIMA; MAKIIA; SADA NOUNFoun.)

Convention conclue à Carlsruhe, le 5 avril 1840, et destinée à fixer la limite de Souveraineté entre la France et le Grand-Duché de Bade. (Éch. des ratif. à Carlsruhe le 14 mai.)

S. M. le Roi des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, animés d'un égal désir de régler d'une manière définitive l'éxécution du paragraphe 5 de l'article 3 du Traité de Paris du 30 mai 1814 (1) et du paragraphe 2 de l'article 1er du Traité de Paris du 20 novembre 1815 (2) relatifs à la limite de souveraineté entre la France et le Grand-Duché de Bade, et à la fixation de l'état de propriété des Iles du Rhin;

Voulant aussi prévenir les difficultés auxquelles les variations continuelles du lit du fleuve et de la position du thalweg pourraient donner lieu, en ce qui concerne l'exercice des droits de souveraineté et de ceux de propriété entre les communes de chaque Etat;

Et convaincus de la nécessité de remplacer par une nouvelle Convention celle qui a été conclue, dans le même but, le 30 janvier 1827; (3)

Ont nommé, à cet effet, pour leurs Commissaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Louis-Adolphe-Aimé Fourier de Bacourt, officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier du nombre de l'Ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'Ordre de la Conception du Portugal, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près les États-Unis d'Amérique, en remplacement du sieur Amand-Charles Comte Guilleminot, pair de France, lieutenant général des armées du Roi, grand-croix de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, de l'Ordre grand-ducal de la Fidélité, etc., etc., son précédent commissaire, récemment décédé ;

Et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, le sieur Frédéric-Charles Landolin, Baron de Blittersdorff, Ministre d'Etat de la Maison Grand-Ducale et des Affaires Etrangères de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, grand'croix des Ordres du Lion de Zaehringen, de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bavière, du Lion d'or de Hesse Electorale et de Louis de Hesse Grand-Ducale;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La démarcation entre la France et le Grand-Duché de Bade se compose de deux limites: l'une, destinée sauf les exceptions stipulées au présent Traité, à séparer les droits de souveraineté des

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deux pays, et déterminée par le thalweg du Rhin; l'autre, ayant pour objet, suivant les dispositions ci-après, de séparer les droits de propriété sur les îles et atterrissements du Rhin, et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

ART. 2. Le thalweg du Rhin est la voie la plus propre à la navigation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard de deux bras du fleuve, celui qui, dans le cours de l'axe de son thalweg particulier, offrira la sonde la moins profonde, ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la ligne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes.

ART. 3. Il sera procédé chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux, à la reconnaissance de la position du thalweg sauf aux deux Gouvernements à différer exceptionnellement cette opération par un accord commun. La reconnaissance sera effectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maîtres bateliers assermentés, en présence de fonctionnaires civils, municipaux, d'agents des ponts et chaussées, des forêts, et autres, respectivement désignés par chacun des deux Gouvernements. La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnaissance, et placée sur des poteaux, des arbres ou tout autre objet fixe.

ART. 4. L'axe du thalweg, dont la position aura été reconnue et constatée par un procès-verbal rédigé en double expédition, et accompagné d'une carte figurative, formera, jusqu'à la reconnaissance suivante, la limite de la souveraineté des deux Etats, nonobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque, dans la position du thalweg naturel. Cette limite conventionnelle. réglera l'application des lois civiles et criminelles et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique. Les deux Gouvernements conviennent de s'entendre ultérieurement sur l'exécution réciproque des contrats et jugements civils, la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits dont il est parlé en l'article suivant.

ART. 5. Les droits de chasse, de pêche, de lavage de l'or, sur les îles et les eaux du fleuve, seront exercés par le domaine, les communes, les établissements publics ou les particuliers de chaque Etat, jusqu'à la limite fixe des bans des communes, sans aucun égard à la position de la limite de la souveraineté. Il en sera de même des droits de pacage et de vaine pâture, là où ils auront été conservés. Quant au droit d'épave, il s'étendra, de part et d'autre, jusqu'à la limite de la souveraineté.

ART. 6. Les propriétés appartenant au domaine public, aux com

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