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Etats, que sur les eaux intermédiaires desdits fleuves dans le royaume des Pays-Bas.

ART. 9. Les H. P. C. s'engagent également à admettre, sans équivalents et de plein droit, les sujets, navires et produits de toute nature de l'autre Etat, dans les colonies respectives, sur le pied de toute autre nation européenne la plus favorisée. En conséquence de ce principe, et sans préjucice d'autres applications auxquelles il pourrait y avoir lieu, les vins mousseux de France, en bouteilles, seront assimilés, à l'entrée dans les colonies néerlandaises des IndesOrientales, aux autres vins fins en bouteilles. En outre, les droits actuellement y existant sur les autres vins de France, soit en cercles soit en bouteilles, seront réduits de moitié, tant à l'importation sous pavillon Français qu'à l'importation par bâtiments Néerlandais.

ART. 10. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel d'étendre et de faciliter les relations commerciales entre les deux pays, les hautes parties contractantes sont convenues, dans ce but, des stipulations suivantes : § 1er. S. M. le Roi des Pays-Bas consent, 1° affranchir de tout droit de douane, à l'entrée dans ses Etats d'Europe, les vins, eaux-de-vie et esprits de France en cercles; et à réduire de trois cinquièmes pour les vins en bouteilles et de moitié pour les eaux-de-vie et esprits aussi en bouteilles, les droits d'entrée (celui sur le verre compris), lorsque lesdits vins, eaux-de-vie et esprits, tant en cercles qu'en bouteilles, seront importés par mer sous l'un ou l'autre des deux pavillons; et par terre, et par les fleuves et rivières spécifiés en l'article 8, sous pavillon quel conques, 2o A abaisser comme suit, en faveur des produits français. ci-dessous dénommés, à leur importation par toutes les voies précitées et sous tout pavillon, les droits d'entrée actuellement établis par le tarif général, savoir : De quatre à deux florins par livre néerlandaise sur les étoffes, tissus et rubans de soie; de dix à cinq pour cent de la valeur sur la bonneterie, la dentelle et les tulles; de six à trois pour cent de la valeur sur la coutellerie et la mercerie; de dix à six pour cent de la valeur sur les papiers de tenture; d'un quart du chiffre actuel sur les savons de toute nature; le tout suivant les spécifications du tarif néerlandais; 3° A admettre, à l'entrée par lesdites voies, la porcelaine blanche et autre que dorée aux mêmes droits que la faïence; et la verrerie au droit perçu à l'importation par le Rhin, et, en tout cas, au droit le plus modéré qui serait fixé pour un point d'importation quelconque; 4o A faire jouir, pendant toute la durée du présent traité, les bateaux français ainsi que leurs chargements, sur les fleuves et voies navigables indiqués à l'article 8, de toute exemption, réduction et faveur quelconque de droits de douane, de navigation, de droits fixes, etc., qui

sont actuellement accordés, soit aux bateaux et chargements néerlandais, soit à ceux de tout autre Etat riverain, sans préjudice de faveurs plus grandes, qui, si elles venaient à être accordées à d'autres, nationaux ou étrangers, profiteraient, aussi, gratuitement à la France.

§ 2. En retour des concessions ci-dessus accordées, S. M. le Roi des Français consent: 1° A réduire d'un tiers les droits sur les fromages de pâte dure et la céruse (carbonate de plomb pur ou mélangé), de fabrication Néerlandaise, et directement importés par mer, sous l'un des deux pavillons; 2° A admettre pour la consommation intérieure du royaume, au taux établi pour les provenances des entrepôts d'Europe sous pavillon Français, les marchandises spécifiées à l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées sous pavillon de l'un des deux pays, par la navigation du Rhin et de la Moselle, et par les bureaux de Strasbourg et de Sierk; S. M. le Roi des Français se réservant, d'ailleurs, expressément le droit d'étendre cette faveur au pavillon de tels autres États qu'elle jugera convenable de désigner par la suite.

On déterminera, de commun accord, les mesures de contrôle et les formalités des certificats d'origine propres à constater la nationalité des produits énoncés dans le présent article, hors celle des vins et eaux-de-vie, directement expédiés de France, pour lesquels les manifestes ou lettres de chargement dont les capitaines, patrons ou bateliers seront régulièrement porteurs, tiendront lieu de certificats d'origine.

ART. 11. Les concessions faites de part et d'autre dans le présent traité ayant été consenties à titre d'ensemble et d'équivalent aux avantages réciproquement acquis par le même traité, les hautes parties contractantes se sont néanmoins réservé d'admettre à la participation aux dites concessions, soit en totalité, soit en partie seulement, avec ou sans équivalents d'autres Etats, et même d'en rendre l'application générale. Si l'une des H. P. C. accordait par la suite à quelque autre État des faveurs en matière de navigation, de commerce ou de douane, autres ou plus grandes que celles convenues par le présent traité, les mêmes faveurs deviendront communes à l'autre partie, qui en jouira gratuitement, si la concession est gratuite, ou en donnant un équivalent, si la concession est conditionnelle, auquel cas l'équivalent fera l'objet d'une convention spéciale entre les hautes parties contractantes.

ART. 12. Indépendamment des priviléges et attributions généraement dévolus à leur charge, les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'a

dresseront par écrit aux autorités locales compétentes, en justifiant par l'exhibition des rôles d'équipage ou registres du bâtiment, ou par copies des dites pièces dûment certifiées, si le navire était parti, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. De plus, il leur sera donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation, desdits déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Néanmoins, si cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté, et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins, sujets du pays où la désertion a lieu, seront exceptés de la présente disposition.

ART. 13. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls respectifs dans les deux pays. L'intervention des autorités locales respectives aura seulement lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane, qu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

ART. 14. La propriété littéraire sera réciproquement garantie. Une convention spéciale déterminera ultérieurement les conditions. d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux royaumes (1).

ART. 15. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, à Paris, dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut. Il aura force et vigueur pendant trois années, à dater du jour dont les hautes parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des trois années, le présent traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

(1) V. à leurs dates respectives la convention littéraire du 29 mars 1855 et la convention additionnelle du 27 avril 1860.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 25 juillet de l'an de grâce 1840.

A. THIERS.

J.-J. ROCHUSSEN.

Convention conclue à Port-au-Prince, le 29 août 1840, entre la France et la République d'Haïti, dans le but d'assurer la répression de la Traite des Noirs. (Éch. des ratif, à Port-au-Prince, le 5 avril.)

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

S. M. le Roi des Français ayant, en conformité de l'article 9 de la Convention conclue, le 30 novembre 1831 (1), entre la France et la Grande-Bretagne, pour la répression de la traite, invité le Président de la République d'Haïti à accéder à ladite Convention et à celle du 22 mars 1833 (2), entre les mêmes Puissances; Et le Président de la République d'Haïti, également animé du désir de coopérer au même but d'humanité, s'étant empressé d'accueillir cette proposition; Les deux Hautes Parties, dans la vue d'accomplir ce dessein généreux, et pour donner à l'accession du Président de la République d'Haïti, ainsi qu'à son acceptation par S. M. le Roi des Français, l'authenticité convenable et toute la solennité usitée, ont résolu de conclure, à cet effet, une convention formelle, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur André-Nicolas Levasseur, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, et son Consul Général en Haïti; Et le Président de la République d'Haïti, le sénateur Charles Bazelais;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Président de la République d'Haïti accède aux Conventions conclues et signées le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, entre S. M. le Roi des Français et feu S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, relativement à la répression de la traite, ainsi qu'à l'Annexe de la seconde Convention, contenant les instructions pour les croiseurs, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites Conventions et à l'Annexe susmentionnée, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation du Président de la République d'Haïti, comme partie accédante aux Conventions en question après leur conclusion. S. M.

(1) V. ci-dessus, p. 157. (2) V. ci-dessus, p. 226.

le Roi des Français accepte l'accession du Président de la République d'Haïti. En conséquence, tous les articles des deux Conventions susdites, et toutes les dispositions de l'Annexe susmentionnée, sauf les réserves et modifications dont il est ci-dessus parlé, seront censés avoir été conclus et signés de même que la présente Convention, directement entre S. M. le Roi des Français et le Président de la République d'Haïti.

Les H. P. C. s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications exprimées aux présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui y sont stipulées; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites Conventions, ainsi que l'Annexe de la seconde Convention, contenant les instructions pour les croiseurs, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit : (Suivent la Convention et la Convention supplémentaire, avec son Annexe, conclues entre la France et la GrandeBretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, dont le texe se trouve cidessus, p. 157 et 226.

ART. 2. Les H. P. C., considérant que chacune des îles de Cuba et de Porto-Rico n'est séparée de l'île d'Haïti que par un canal de peu de largeur, conviennent que, par exception aux nos 3 et 4 de l'article 1er de la Convention du 30 novembre 1831, les croiseurs français ne pourront point visiter les bâtiments haïtiens naviguant dans cette moitié de l'un et de l'autre canal qui baigne les côtes d'Haïti.

ART. 3. Il est entendu que l'article 2 de la Convention du 30 novembre 1831, l'article 1er de la Convention du 22 mars 1833, et l'article 1er des instructions y annexées, seront, en ce qui concerne les commandants des croiseurs haïtiens, compris en ce sens que lesdits commandants devront avoir le grade de capitaine ou, au moins, celui de lieutenant dans la marine de la république.

ART. 4. La dernière disposition de l'article 5 de la Convention du 22 mars 1833 sera ainsi conçue: Cette portion, aussi longtemps que la législation de la république d'Haïti ne permettra pas qu'elle soit augmentée, sera de cinquante pour cent du produit net de la vente, sans aucune autre indemnité de quelque nature que ce soit.

ART. 5. L'article 11 de la Convention du 22 mars 1833 sera modifié de la manière suivante : Les deux Gouvernements conviennent d'assurer la liberté immédiate de tous les captifs qui seront trouvés à bord des bâtiments visités et arrêtés en vertu des clauses de la Convention principale ci-dessus mentionnée, ou de la présente Convention, toutes les fois que le crime de traite aura été déclaré constant par les tribunaux respectifs; et ils se réservent de pourvoir au

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