Immagini della pagina
PDF
ePub

vigation de l'Escaut ne cessaient dans le temps indiqué ci-dessus, et conformément aux promesses de S. M. même, les cinq puissances se réservent d'adopter telles déterminations qu'elles trouveraient nécessaires à la prompte exécution de leurs engagements.

Par une juste réciprocité, les P. P. ayant été informés qu'une reprise d'hostilités a eu lieu, principalement aux environs de Maëstricht; que des mouvements de troupes belges semblent annoncer l'intention d'investir cette place, et que les troupes ont quitté les positions qu'elles devaient conserver jusqu'à la fixation de la ligne définitive d'armistice, en vertu de la déclaration ci-jointe du gouvernement provisoire de la Belgique, à la date du 21 novembre 1830, ont résolu d'autoriser leurs commissaires à Bruxelles à prévenir le gouvernement provisoire de la Belgique que les actes d'hostilités dont il a été question plus haut doivent cesser sans le moindre délai et que les troupes belges doivent rentrer de suite, aux termes de la déclaration mentionnée ci-dessus, dans les positions qu'elles occupaient le 21 novembre 1830.

Les commissaires ajouteront que, si les troupes belges n'étaient pas rentrées dans lesdites positions le 20 janvier, les cinq puissances regarderaient le rejet de leur demande, sous ce rapport, comme un acte d'hostilité envers elles, et se réserveraient d'adopter toutes les mesures qu'elles jugeraient convenables pour faire respecter et exécuter les engagements pris à leur égard.

Les P. P. réitèrent du reste, dans le présent protocole, la déclaration formelle que la cessation entière et réciproque des hostilités est placée sous la garantie immédiate des cinq puissances; qu'elles n'en admettront le renouvellement dans aucune supposition, et qu'elles ont pris la détermination immuable d'obtenir l'accomplissement des décisions que leur dictent la justice et leur désir de conserver à l'Europe le bienfait de la paix générale.

ESTERHAZY; WESSEMBERG. TALLEYRAND.
BULOW. LIEVEN; MATUSZEWIC.

PALMERSTON.

Protocole n° 11 de la Conférence de Londres du 20 janvier 1881 sur les Affaires de Belgique. (Frontières de la Belgique et de la Hollande.) (1) Présents: les P. P. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les P. P. des cinq Cours ont pris connaissance de la lettre cijointe, adressée à leurs commissaires à Bruxelles, au nom du gouver

(1) Les conclusions de ce protocole ont été ultérieurement modifiées, notamment en ce qui concerne le Luxembourg: elles avaient été l'objet d'une protestation formelle du congrès de Bruxelles.

ment provisoires de la Belgique, lettre qui porte, conformément à la teneur du protocole du 9 janvier 1831 (1), que les troupes belges qui s'étaient avancées aux environs de Maëstricht avaient reçu l'ordre de se retirer immédiatement et d'éviter à l'avenir les causes d'hostilités. Ayant eu lieu de se convaincre, par les explications de leurs commissaires, que cette retraite des troupes belges aura pour effet d'assurer à la place de Maëstricht, l'entière liberté de communication dont elle doit jouir; ne pouvant douter que, de son côté, S. M. le Roi des Pays-Bas n'ait pourvu à l'accomplissement du protocole du 9 janvier; ayant du reste arrêté les déterminations nécessaires pour le cas dans lequel les dispositions de ce protocole seraient, soit rejetées, soit enfreintes, et étant parvenus au jour où doit se trouver complétement établie la cessation d'hostilités que les cinq puissances ont eu à cœur l'amener, les P. P. ont procédé à l'examen des questions qu'ils avaient à résoudre, pour réaliser l'objet de leur protocole du 20 décembre 1830, pour faire une utile application des principes fondamentaux auxquels cet acte a rattaché l'indépendance future de la Belgique, et pour affermir ainsi la paix générale dont le maintien constitue le premier intérêt, comme il forme le premier vœu des puissances réunies en conférence à Londres.

Dans ce but, les P. P. ont jugé indispensable de poser avant tout des bases, quant aux limites qui doivent séparer désormais le territoire hollandais du territoire belge.

Des propositions leur avaient été remises de part et d'autre sous ce dernier rapport. Après les avoir mûrement discutées, ils ont concerté entre eux les bases suivantes :

ART. 1er Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant république des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.

ART. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas, dans les Traités de l'année 1815, sauf le grand duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, fait et continuera à faire partie de la Confédération germanique.

ART. 3. Il est entendu que les dispositions des art. 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne (2), relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux rivières et aux fleuves qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge.

ART. 4. Comme il résulterait néanmoins des bases posées dans les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des en(1) V. ce protocole ci-dessus, p. 1.

(2) V. cet acte T. II, p. 567.

claves sur leurs territoires respectifs, il sera effectué, par les soins des cinq cours, tels échanges et arrangements entre les deux pays, qui leur assureraient l'avantage réciproque d'une entière contiguité de possessions et d'une libre communication entre les villes et fleuves compris dans leurs frontières.

Ces premiers articles convenus, les P. P. ont porté leur attention sur les moyens de consolider l'œuvre de paix auquel les cinq puissances ont voué une active sollicitude, et de placer dans leur vrai jour les principes qui dirigent leur commure politique.

Ils ont été unanimement d'avis que les cinq puissances devaient à leur intérêt bien compris, à leur union, à la tranquillité de l'Europe, et à l'accomplissement des vues consignées dans leur protocole du 20 décembre, une manifestation solennelle, une preuve éclatante de la ferme détermination où elles sont de ne chercher, dans les arrangements relatifs à la Belgique, comme dans toutes les circonstances qui pourront se présenter encore, aucune augmentation de territoire, aucune influence exclusive, aucun avantage isolé, et de donner à ce pays lui-même, ainsi qu'à tous les Etats qui l'environnent, les meilleures garanties de repos et de sécurité. C'est par suite de ces maximes, c'est dans ces intentions salutaires, que les P. P.ont résolu d'ajouter aux articles précédents ceux qui se trouvent ci-dessous : ART. 5. La Belgique, dans ses limites telles qu'elles seront arrêtées et tracées conformément aux bases posées dans les articles 1, 2 et 4, du présent protocole, formera un Etat perpétuellement neutre. Les cinq puissances lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées ci-dessus.

ART. 6. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquilité intérieure ni extérieure.

ART. 7. Les P. P. s'occuperont sans le moindre délai, à arrêter les principes généraux des arrangements de finances, de commerce et autres qu'exige la séparation de la Belgique avec la Hollande.

Ces principes une fois convenus, le présent protocole ainsi complété, sera converti en Traité définitif, et communiqué, sous cette forme, à toutes les Cours de l'Europe avec invitation d'y accéder.

ART. 8. Quand les arrangements relatifs à la Belgique seront terminés, les cinq Cours se réservent d'examiner, sans préjudice du droit des tiers, la question de savoir s'il y aurait moyen d'étendre aux pays voisins le bienfait de la neutralité garantie à la Belgique. ESTERHAZY; WESSENBERG. TALLEYRAND. PALMERSTON. BULOW.

LIEVEN; MATUSZEWIC.

Partage des

Protocole n° 12 de la Conférence de Londres du 27 janvier 1831 sur les affaires de Belgique. (Bases de séparation en 18 articles. dettes.) (1).

Présents: les P. P. d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les P. P. des cinq Cours s'étant réunis pour examiner les arrangements de finances, de commerce et autres, qu'exige la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, ont observé que les cinq Cours se trouvent obligées d'interposer amicalement leurs soins dans cette circonstance, par deux raisons également impérieuses. D'abord l'expérience même des négociations dont les Puissances s'occupent ne leur a que trop prouvé l'impossibilité absolue où les parties directement intéressées se trouveraient de s'entendre sur de tels objets, si la bienveillante sollicitude des cinq Cours ne facilitait un accord; et cette première considération est d'autant plus importante qu'elle se rattache évidemment au maintien de la paix générale. Mais, de plus, les questions qu'il s'agit de résoudre ont déjà donné lieu à des décisions dont les principes, loin d'être nouveaux, sont ceux qui ont régi de tout temps les relations réciproques des Etats et que des Conventions spéciales conclues entre les cinq Cours ont rappelés et consacrés. Ces Conventions ne sauraient donc être changées dans aucun cas sans la participation des Puissances Contractantes.

Les motifs qui viennent d'être exposés, et dont la gravité n'est point douteuse, ont engagé les P. P. à discuter, sous le rapport des arrangements de finances qui doivent nécessairement s'appliquer tous au partage des dettes du Royaume des Pays-Bas, qui, plus ou moins, intéressent tous les peuples de l'Europe, les dispositions des Traités en vertu desquels les dettes de la Hollande et celles de la Belgique ont été déclarées dettes communes du Royaume des Pays-Bas. Ces dispositions consignées dans un protocole du 21 juillet 1814, jointes à l'acte général du Congrès de Vienne du 9 juin 1815 (2) et regardées comme faisant partie intégrante de cet acte, sont telles qu'il suit :

<< Art. 6 du protocole du 21 juillet 1814. Les charges devant être <«< communes, ainsi que les bénéfices, les dettes contractées jusqu'à « l'époque de la réunion, par les provinces Hollandaises d'un côté << et par les provinces Belges de l'autre, seront à la charge du trésor • général des Pays-Bas. »

D'après cet article, c'est évidemment sur la réunion des provin

(1) Le Congrès de Belgique a protesté contre les conclusions de ce protocole auxquelles le gouvernement Hollandais donna son adhésion formelle le 18 février 1831.

(2) V. tome II, p. 567.

ces Hollandaises aux provinces Belges que se fonde la communauté de charges, de dettes et de bénéfices dont ce même article consacre le principe. Ainsi, du moment où la réunion cesse, la communauté semble devoir également cesser, et par une autre conséquence nécessaire de cet axiome, les dettes qui, dans le système de la réunion, auraient été confondues, pourraient, dans le système de la séparation, être redivisées.

Suivant cette base, chaque pays devrait d'abord reprendre exclusivement à sa charge les dettes dont il était grevé avant la réunion. Les provinces Hollandaises auraient donc à pourvoir aux dettes qu'elles avaient contractées jusqu'à l'époque où les provinces Belges leur furent annexées, et les provinces Belges aux dettes qui pesaient sur elles à cette même époque. Le passif de ces dernières se composerait ainsi en premier lieu : De la dette Austro-Belge, contractée dans le temps où la Belgique appartenait à la maison d'Autriche; de toutes les anciennes dettes des provinces Belges; de toutes les dettes affectées aux territoires qui entreraient aujourd'hui dans les limites de la Belgique.

Indépendamment des dettes qui viennent d'être énumérées cidessus et qui sont exclusivement Belges, la Belgique aurait à supporter, dans leur intégrité, d'abord les dettes qui ne sont retombées à la charge de la Hollande que par suite de la réunion, puis la valeur des sacrifices que la Hollande a faits pour l'obtenir. La Belgique aurait à supporter en outre, dans une juste proportion, les dettes contractées depuis l'époque de cette même réunion et pendant sa durée, par le trésor général du Royaume des Pays-Bas, telles qu'elles figurent au budget de ce Royaume. La même proportion. serait applicable au partage des dépenses faites par le trésor général des Pays-Bas, conformément à l'article 7 du protocole du 21 juillet 1814, lequel porte que :

< Les dépenses requises pour l'établissement et la conservation des fortications sur la frontière du nouvel Etat, seront supportées par le trésor général, comme résultant d'un objet qui intéresse la sûreté et l'indépendance de toutes les provinces et de la nation entière. »

Enfin, la Belgique devrait être nécessairement tenue de pourvoir au service des rentes remboursables, ayant hypothèques spéciales sur les domaines publics compris dans les limites du territoire Belge.

Mais, séparée de la Hollande, la Belgique n'aurait aucun droit au commerce des colonies Hollandaises qui a si puissamment contribué à sa prospérité depuis la réunion, et S. M. le Roi des PaysBas conserverait la légitime faculté de refuser entièrement ce commerce aux habitants de la Belgique, ou de ne l'accorder qu'au prix et aux conditions qu'il jugerait convenable d'y mettre.

« IndietroContinua »