Immagini della pagina
PDF
ePub

Traité conclu, le 11 octobre 1841, entre Abdoul, délégué de l'Almamy de Fouta, et le Gouverneur du Sénégal.

ANALYSE. Fixation des coutumes à payer par les navires allant dans le Marigot à Morfil et dépassant Dodèle.

Arrangement conclu le 9 décembre 1841, entre la France et la Belgique, concernant le chômage annuel des rivières et canaux, dont la navigation intéresse à la fois les deux pays.

Déclaration.

Le gouvernement de S. M. le Roi des Français, appréciant les avantages qu'il y aurait à faire concorder en France et en Belgique les époques de chômage annuel sur les rivières et canaux dont la navigation intéresse à la fois les deux pays, et désirant mettre un terme aux inconvénients que présente l'état de choses contraire, le soussigné, Ambassadeur de France près Sa Majesté le Roi des Belges, a été autorisé à déclarer et déclare que le Gouvernement Français est prêt à se conformer, en ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans le règlement ci-annexé, moyennant la déclaration semblable faite de la part du Gouvernement de S. M. le Roi des Belges (1).

Bruxelles, le 9 décembre 1841.

Règlement.

Comte de RUMIGNY.

ART. 1er. Ne pourront commencer avant le 1er août, ni se prolonger au-delà du 1er octobre suivant, les chômages ordinaires et annuels reconnus nécessaires pour l'entretien des rivières et canaux Français et Belges dont l'indication suit:

Rivières et canaux Français.

1o L'Escaut, depuis la frontière Belge jusqu'à Cambrai; 2o Les rivières et canaux navigables du département du Nord qui appartiennent aux bassins de l'Escaut et de l'Aa, ce qui comprend lå Lys, la Scarpe et les canaux qui dépendent de ces rivières; 3o Le canal de Saint-Quentin, depuis sa jonction avec l'Escaut, à Cambrai, jusqu'à sa jonction avec l'Oise à Chauny; 4° La Sambre, canalisée depuis la frontière Belge jusqu'à Landrecies; 5o le canal de jonction de la Sambre à l'Oise, depuis Landrecies jusqu'à Chauny.

Rivières et canaux Belges.

1o Le canal de Mons à Condé; 2o le canal de Pommerceul, à An

(1) La déclaration Belge signée par le comte de Briey, Ministre des Affaires Etrangères, porte la même date du 9 décembre 1841.

toing; 3° le canal de Charleroy à Bruxelles; 4° la Sambre canalisée dans tout son cours jusqu'à Namur; 5o l'Escaut et la Lys, depuis la frontière Française jusqu'à Gand; 6° la ligne des canaux de Gand vers Dunkerque, ce qui comprend le canal de Gand à Bruges, le canal de Bruges à Ostende, et le canal de Plasschendaele, par Nieuport et Furnes, vers Dunkerque.

ART. 2. Un arrêté spécial, pour chaque canal et rivière dont la navigation devra être interrompue, sera pris chaque année par l'autorité administrative des deux royaumes, sur le rapport des ingénieurs, à l'effet de déterminer le commencement et la durée de l'interruption de la navigation, qui sera réduite au nombre de jours indispensables à l'exécution des travaux et de manière à ce que le chômage soit toujours compris dans les limites fixées par l'art. 1er. ART. 3. Les cas imprévus et de force majeure exceptés, lorsque des travaux extraordinaires exigeront sur une rivière on un canal un chômage de plus de deux mois, l'arrêté spécial et motivé qui sera pris à ce sujet, fixera le commencement de ce chômage de manière à ce qu'il soit toujours terminé le 1er octobre. Cet arrêté devra précéder de deux mois, au moins, le commencement du chômage.

ART. 4. Dans le cas où l'abondance des eaux ferait craindre pour l'agriculture des dégâts et des pertes, le préfet ou le Gouvernement. aura la faculté de faire baisser immédiatement les canaux et les rivières, sauf à en informer le plus tôt possible le public et l'administration de la province ou du département limitrophe.

ART. 5. Les arrêtés qui seront pris par l'un des Gouvernements en vertu des articles qui précèdent, seront transmis aussitôt à l'autorité administrative de l'autre pays pour leur donner toute la publicité possible.

Les arrêtés relatifs au chômage seront pris avant le 15 juin de chaque année.

Accord provisoire signé à La Haye, le 13 décembre 1841, pour régler le service des Postes entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les soussignés, baron de Bois-le-Comte, Envoyé Extraordinaire. et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Français près S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, et baron de Blockhausen, chancelier d'Etat par intérim pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs pour régler le service des postes entre la France et le Grand-Duché, considérant:

Que, par suite de la résolution prise par S. M. le Roi, Grand-Duc,

de constituer définitivement, comme deux Etats distincts et séparés, quoique gouvernés par le même souverain, le Royaume des PaysBas et le Grand-Duché de Luxembourg, les relations administratives qui existaient encore, sous plusieurs rapports, entre l'Office des Postes des Pays-Bas et les bureaux de poste dans le Grand-Duché, doivent cesser à partir du 1er janvier 1842;

Que, par conséquent, l'article 3o de la Convention postale additionnelle du 20 septembre 1809, qui, en rétablissant les communications directes entre les bureaux de Luxembourg et de Thionville, les soumet aux stipulations de la Convention passée le 12 septembre 1817, entre la France et les Pays-Bas, ne saurait pas avoir son exécution;

Qu'il importe, cependant, d'assurer à ce service, avant l'époque prochaine du 1er janvier 1842, une continuation régulière et suivie; Sont tombés d'accord,

Qu'en attendant la conclusion d'une Convention formelle entre S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Due de Luxembourg, pour régler définitivement les relations postales entre la France et le Grand-Duché,

Ces relations seront provisoirement continuées comme par le passé, suivant les dispositions de la Convention du 12 septembre 1817 (1) et des articles additionnels du 20 septembre 1839; avec cette seule différence que les comptes qui en résulteront, seront réglés et soldés, à partir du 1er janvier 1832, entre l'administration générale des Postes de France et l'administration des Postes Grand-Ducales.

La Haye, le 13 décembre 1841.

Baron de BoIS-LE-COMTE.

Baron de BLOCKHAUSEN.

Traité conclu, le 10 janvier 1842, entre Sarak et les chefs principaux des Landonmans (Rio-Nunez) et M. Philippe de Kerhallet, Commandant de la goëlette française l'Alouette.

ANALYSE. Protection du commerce Français. Règlement de cou

tumes.

Convention conclue à Garroway, le 7 février 1842, entre la France et les Rois du pays de Garroway, pour la cession de leur territoire. Blackwill ainé, fils du défunt Roi de Garroway et Roi actuel de Garroway, assisté de Blackwill jeune, son frère et du jeune Duc, fils du vieux Duc, dont le titre originaire a été octrayé jadis par le Roi de France, ayant déjà passé un traité en décembre 1838 (2) avec le commandant Bouet et désirant vivement, vu l'attaque violente dont son (1) V. cette Convention t. 3, p. 105.

(2) V. ce traité ci-dessus, p. 445.

peuple a été l'objet de la part des habitans de l'intérieur, se ranger plus directement encore sous le patronage d'un Roi puissant; désirant de plus, comme par le passé, commercer activement avec les Français et les voir s'établir dans son pays; passe le traité suivant avec le commandant Bouet, capitaine de corvette, commandant la station navale Française des côtes occidentales d'Afrique, agissant au nom de S. M. le Roi des Français et assisté de M. Fleuriot de Langle, lieutenant de vaisseau, commandant la Malouine.

ART. 1er. Les pays coupés par la rivière de Garroway sont concédés en toute propriété au Roi des Français dans une étendue de 4 lieues carrées, dont l'embouchure de la rivière occupe le milieu sur le littoral; tout le cours de ladite rivière est compris dans cette concession. Les Français auront donc seuls le droit d'y arborer leur pavillon et d'y faire sur l'une et l'autre rive toutes les bâtisses ou fortications qu'il leur plaira; mais aucune autre nation ne pourra s'établir en raison de la souveraineté concédée au seul Roi des Français. De plus les Blackwill concèdent en même temps au Roi des Français tous leurs droits de souveraineté sur les pays dont la légitime possession leur vient de leurs pères, lesquels pays s'étendent jusqu'au petit Ceste ou ancien Petit-Paris.

ART. 2. Les chefs et leurs populations s'engagent donc à se conduire avec respect et bonne foi à l'égard des Français, et, s'il en est ainsi, un cadeau annuel facultatif sera fait au Roi par le Gouvernement ou les traitans, à titre de récompense.

ART. 3. Le Roi Blackwill, son frère, et le jeune Duc font remarquer que lors de l'arrivée des habitants de l'intérieur sur le terrain. concédé par eux aux Français précédemment, ils ont protesté contre cette occupation et ont eu recours même à la voie des armes pour l'empêcher; que cette occupation, qui n'est que le résultat de la force brutale et dont le père du jeune Duc a péri victime, ne nuit en rien aux droits acquis préalablement par la France; qu'elle est un motif de plus déterminant les gens de Garroway à se ranger sous le protectorat du Roi des Français, dont ils se considèrent comme les sujets dorénavant.

ART. 4. Lors de la prise de possession des terrains il sera payé aux frères Blackwill, savoir: (suit l'énumération des présens.)

ART. 5. En cas de naufrage, il sera concédé un tiers des objets sauvés aux naturels qui auraient coopéré au sauvetage.

ART. 6. Le présent traité aura son cours dès aujourd'hui, quant aux droits de souveraineté et de propriété stipulés plus haut.

Fait triple à Garroway, le 7 février 1842.

ED. BOUET.

ALP. FLEURIOT DE L'ANGLE.

(Marques des deux BLACWILL et du jeune Duc.)

Boa, dit Robin des Bois, Goumela (Roi) des pays intérieurs avoisinant Garroway, approuve en tout le traité précédent fait par le Roi Guillaume et accède à toutes ses conditions.

A bord du Nisus, le 8 février 1842.

ED. BOUET,

Marque DE BOA.

(Suit à la même date et sous les mêmes signatures, l'acte de soumission et d'acception pleine et entière du chef André et du souschef Lawson, qui reconnaissent la suprématie du Roi Guillaume et vouloir être traités en tout comme sujets de S. M. le Roi des Français.)

Convention provisoire et additionnelle de commerce et de navigation, conclue à Paris, le 9 février 1842, entre la France et le Danemark. (Éch. des ratif. à Paris, le 4 avril.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi de Danemark, désirant imprimer aux rapports mutuels de commerce et de navigation, entre la France et le Danemark, un nouveau degré d'activité qui pourrait servir à resserrer encore plus étroitement les liens d'amitié qui unis. sent si heureusement les deux Etats, ont jugé utile de conclure une Convention provisoire et additionnelle au Traité de commerce entre la France et le Danemark, du 23 août 1742 (1), laquelle Convention demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau traité définitif de commerce et de navigation. Et, dans ce but, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot, son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Grand-Croix de son Ordre Royal de la Légion-d'Honneur, etc. etc. etc.;

Et S. M. le Roi de Danemark, le sieur Joseph-Albert-FrédéricChristophe de Koss, son Chambellan et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Français, commandeur de son ordre du Danebrog et décoré de la croix d'argent du même ordre, etc. etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respecifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vans:

ART. 1er. Les Français en Danemark et dans les duchés, et les Danois en France, continueront à jouir, pour leurs personnes et leurs propriétés, de tous les droits et priviléges stipulés en faveur des V. ce traité, t. I, p. 46.

« IndietroContinua »