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et à leurs peuples, protection et assistance des bâtiments de guerre Français. En outre, lors de la ratification du traité, il sera payé aux Rois Imalay, Achouka et Hontonga (énumération des effets et marchandises). Et, lors de la prise de possession du terrain de 2 milles carrés, une valeur égale sera payée au Roi qui la partagera avec les propriétaires actuels desdits terrains, suivant qu'il sera convenu entr'eux.

ART. 4. Il est bien entendu que la navigation libre et la fréquentation des rivières du pays et de tous les affluens sont assurés aux Français aussi bien que la traite de tous les produits naturels du pays et de ceux qu'on y apporte. Le Roi et la population sous ses ordres s'engagent donc à se conduire avec respect et bonne foi à l'égard des Français, à les traiter en alliés et amis, et, s'il en est ainsi, un présent annuel facultatif sera fait au Roi par le Gouvernement ou par les traitans à titre de récompense.

ART. 5. Si quelque difficulté s'élève entre les traitans et les gens du pays, il en sera statué par le commandant du premier bâtiment de guerre arrivant dans le pays, lequel fera bonne et prompte justice des délinquans quels qu'ils soient.

ART. 6. En cas de naufrage d'un bâtiment Français, il sera accordé un tiers des objets sauvés aux gens du pays qui auront coopéré au sauvetage; les naufragés seront accueillis et traités avec bienveilveillance et humanité.

ART. 7. Le présent traité aura cours dès aujourd'hui quant à la souveraineté stipulée, sinon les signataires exposeraient leur pays à toutes les rigueurs de la guerre que leur feraient les bâtiments de guerre Français. Quant au payement des marchandises, il aura lieu, ainsi qu'il est dit, lors de la ratification du traité.

Le présent traité, lu et relu aux Rois Imalay, Achouka et Hontonga, a été fait quadruple et de bonne foi au mouillage de Banoko à bord de l'Alouette, le 30 mars 1842.

Marque des trois Rois :

Le commandant de l'Alouette,

de KERHALLET.

Le capitaine du Diligent,
P. COUSIN.

Vu et approuvé : Le commandant de la station d'Afrique, Ed. BOUET.

Traité conclu, le 20 avril 1842, entre Laloum Abibala Ould Jaja, chef de Podor, et M. Caille, délégué du Gouverneur du Sénégal.

ANALYSE. Règlement relatif à la traite des gommes.

Traité conclu, le 20 avril 1842, entre le Roi des Bracknas et M. Caille, délégué du Gouverneur du Sénégal.

ANALYSE. Règlement relatif à la traite des gommes.

Traité conclu, le 25 avril 1842, entre le Roi des Trarzas et M. Caille, délégué du Gouverneur du Sénégal.

ANALYSE. Règlement relatif à la traite des gommes.

Traité conclu, le 25 avril 1842, entre le chef des Damantours et M. Caille, délégué du Gouverneur du Sénégal.

ANALYSE. Même objet que les deux Traités précédents.

Déclaration dressée le 1er mai 1842, pour la prise de possession de l'île Tahuata et du groupe Sud-Est des Iles Marquises (1).

Nous, Abel Dupetit-Thouars, Contre-Amiral, Commandeur de la Légion-d'Honneur et commandant en chef de la station navale de l'Océan Pacifique, déclarons à tous présens et à venir qu'en vertu des ordres du Roi et sur la demande réitérée des principaux chefs de l'Ile Tahuata nous en prenons possession, ainsi que de toutes les Iles du groupe Sud-Est des Marquises qui en dépendent (2).

En conséquence, nous ordonnons que notre pavillon national y soit arboré et qu'une garde soit placée sur l'Ile pour en assurer la protection.

Fait à la baie de Vaïtahu, Ile de Tahuata, le premier Mai 1842, en présence des chefs principaux qui, avec nous, ont signé la déclaration ci-dessus.

A. DUPETIT-THOUARS.

ALIX. E. HALLEY. F DE P. BAUDICHON, p. mre

ΟΎΟΤΕΤΕ.
O. MAHEONO.

BOURLA.

Déclaration dressée le 5 mai 1842, par les Chefs de l'ile Hivava, pour la reconnaissance de la souveraineté de la France.

Nous, les chefs principaux de l'Ile Hivava (la Dominique), déclarons à tous présents et à venir, que nous reconnaissons la souveraineté de S. M. Louis Philippe, Roi des Français; nous lui pro

(1) V. ci-après, à la date des ler, 12, 25 juin et 30 août 1842, les déclarations et actes relatifs à la prise de possession des autres îles du groupe des Marquises. (2) L'Archipel des Marquises est situé entre les parallèles S. 8 à 10°, et les méridiens de longitude O. 143 à 141 o, à 250 lieues environ de Taïti dans la direction du N. E.

Il se compose de 11 îles ou ilots, savoir: Eiao, Motuiti Hatutu, Nukahiva, Hapu, Hauka, Tauata, Hivaoa, Fatu-Huku, Motané, Fatu-Hiva. (Annuaire des établissements Français du Protectorat, Papeete, 1863.)

mettons fidélité et amitié; ses amis seront nos amis et ses ennemis nos ennemis. Nous demandons á prendre le pavillon Français et que le Roi veuille bien nous accorder une garnison pour la protection de notre pavillon commun et de notre Ile.

Fait à la baie d'Anamonoa, 5 Mai 1842 en présence de M. le Contre Amiral Dupetit-Thouars, Commandeur de la Légion d'Honneur et commandant en chef de la station de l'Océan Pacifique; de M. le capitaine de corvette Halley, commandant supérieur du groupe Sud-Est des Marquises et de M. Radiquet, secrétaire de l'amiral, qui, avec nous ont signé la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière que, de notre libre arbitre, nous faisons en ce moment. РОКЕ. TOHETUHA A. DUPETIT-THOUARS. MAX. RADIGUET. DUPÉHU.

E. HALLET.

Convention de Poste conclua à Naples, le 9 mai 1842, entre la France et les Deux-Siciles. (Éch. des ratif. à Paris, le 6 juillet.)

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi du Royaume des DeuxSiciles, désirant faciliter l'échange des correspondances entre leurs Etats respectifs, et assurer, au moyen d'une convention, cet important résultat, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur Napoléon Lannes, Duc de Montebello, pair de France, commandeur de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Ferdinand, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle-la-Catholique, son Ambassadeur près S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles.

S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles, le sieur Foulques Ruffo de Calabre Santapau, Prince de Scilla, Duc de Santa-Cristina et Comte de Sinopoli, etc., prince de Palazzolo, etc., Duc de Guardia Lombarda, etc., comte et grand almirante de Nicotera, de Santa-Eufemia, de Santo-Procopio et de Acquaro, etc., marquis de Licodia, Santo-Onofrio, de Calanna, etc. etc., grand d'Espagne héréditaire de première classe, etc., etc., chevalier des Ordres Royaux de SaintJanvier, de la Toison d'Or et du suprême Ordre de la Très-SainteAnnonciade, Grand-Croix des Ordres Royaux de Saint-Ferdinand et du Mérite, de François 1er, du Royal Ordre Espagnol de Charles III, honoré du Grand-Cordon de l'O. M. des Saints Maurice et Lazare, bailli et Grand-Croix du S. O. M. de Jérusalem, du Pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, gentilhomme de la chambre avec exercice de S. M., conseiller ministre d'État, chargé du portefeuille des affaires étrangères, et courrier majeur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vans:

ART. 1. Les paquebots à vapeur de la Marine royale Française faisant le transport des correspondances, des passagers et des lingots ou espèces monnayées d'or et d'argent dans le port de Naples, et réciproquement, les bateaux à vapeur de la Marine royale des Deux-Siciles qui pourront être affectés au même service dans le port de Marseille, seront traités comme bâtiments de guerre. Dans le cas où les deux Gouvernements jugeraient à propos d'affecter des bâtiments de commerce au service spécial défini par la présente Convention, ces bâtiments jouiront des mêmes traitement et privilége, pourvu qu'ils soient commandés par des officiers des Marines royales respectives.

ART. 2. En cas de désastres ou d'avaries survenus aux paquebots à vapeur Français durant le cours de leur navigation, le Gouvernement des Deux-Siciles donnera à ces bâtiments les secours et l'assistance que réclamera leur position, et leur fera faire ou fournir, au besoin, par ses arsenaux, au prix des tarifs de ces établissements, ou, à défaut de tarifs, aux prix-courants desdits arsenaux, les réparations d'agrès ou de machines, ainsi que les agrès ou les machines qui pourront y être réparés ou construits convenablement. La même chose aura lieu de la part des arsenaux Français, dans les cas semblables où pourraient se trouver les bateaux à vapeur des Deux-Siciles.

ART. 3. Les paquebots sus-mentionnés auront la faculté d'embarquer et de débarquer, dans les ports de Marseille et de Naples, des lingots et espèces monnayées d'or et d'argent, ainsi que des correspondances et des passagers avec leurs effets personnels, en se conformant aux règlements sanitaires et de police desdits ports. Les passagers, aussitôt qu'ils auront débarqué, seront soumis aux règlements ordinaires de la police générale et des douanes.

La patente de santé dont les paquebots sus-mentionnés seront munis sera, tant pour la forme que pour le contenu, semblable aux patentes des bâtiments de guerre, sauf qu'elle spécifiera le nombre des passagers qui se trouveront à bord. Cette patente sera présentée, avant le débarquement des passagers, au magistrat de santé, qui, après en avoir pris connaissance, la restituera au commandant. Ce magistrat appliquera ensuite, selon la nature de la patente, les mesures sanitaires de droit.

Il sera joint à cette patente: Lors de l'arrivée des bâtiments, deux listes nominatives des passagers, signées par le commissaire du bord; Lors du départ des bâtiments, deux listes semblables, signées par le gérant du service des paquebots sus-mentionnés. Ces listes seront

remises, tant à l'arrivée qu'avant le départ des bâtiments, l'une au bureau de la santé et l'autre à la police du port.

Les bâtiments sus-mentionnés seront soumis, tant pour les questions à adresser aux capitaines que pour toutes les formalités sanitaires, et sous tous les rapports en général, aux règles en vigueur à l'égard des bâtiments de guerre.

ART. 4. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots à vapeur Françaiset Napolitains continueront leur navigation sans obstacle ni molestation de la part des deux Gouvernements, jusqu'à la notification de la rupture des communications postales faite par l'un des deux Gouvernements; auquel cas les paquebots, s'il se trouvent en route, pourront retourner librement et sous protection spéciale dans les ports de Marseille et de Naples, pendant un délai de deux mois après cette notification.

ART. 5. Par suite de la présente Convention, les bateaux à vapeur sus-mentionnés des deux nations seront traités réciproquement comme ceux des nations les plus favorisées.

ART. 6. Indépendamment des correspondances échangées entre la France et les Deux-Siciles par l'intermédiaire des Postes Romaines, Toscanes, Autrichiennes et Sardes, il sera établi un échange direct de correspondances entre les deux Offices de Poste respectifs, au moyen des paquebots à vapeur sus-mentionnés.

Cet échange comprendra non-seulement les lettres, échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient attachés à la lettre qu'ils accompagnent et qu'ils soient de nulle valeur, mais encore les journaux, imprimés, et tout ce qui se transporte actuellement par la voie de la poste de terre, soit que lesdits objets proviennent des deux pays et des pays où la France et les Deux-Siciles entretiennent ou entretiendront à l'avenir des établissements de poste, ou qu'ils soient originaires ou à destination des pays auxquels il pourrait convenir de se servir de l'intermédiaire des paquebots à vapeur des Gouvernements de France et des Deux-Siciles. Ces pays jouiront de cette faculté comme et autant qu'il leur plaira, sauf à se conformer aux précautions sanitaires et de police.

Les expéditeurs conserveront le plein droit de réclamer l'envoi de leurs correspondances par toute autre voie, soit de terre, soit de mer, soit par les bateaux à vapeur ou à voiles du commerce, sous quelque pavillon qu'ils naviguent.

Le règlement d'ordre, de détail et de comptabilité dont il est fait mention dans l'article 27 de la présente Convention déterminera les règles d'après lesquelles les objets sus-mentionnés seront reçus.

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