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ART. 7. Les correspondances ci-dessus désignées seront échangées par les Offices de poste suivants, savoir:

Du côté de la France: Paris, Marseille, Constantinople, Les Dardanelles, Smyrne, Alexandrie, et tout autre lieu qu'il plairait à S. M. le Roi des Français de désigner;

Du côté du royaume des Deux-Siciles Naples et tout autre lieu qu'il plairait à S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles de désigner.

ART. 8. Les jours et heures d'arrivées et de départ des paquebots Français ou des Deux-Siciles, transportant les correspondances des deux pays dans les ports mentionnés à l'article précédent, seront réglés respectivement par les deux Gouvernements, selon les besoins du service et dans l'intérêt bien entendu des correspondances des deux pays.

ART. 9. Le Gouvernement Français s'oblige, en outre, à faire transporter par ses paquebots sus-mentionnés, et aux conditions établies par les articles 10, 11, 12 et 13, les correspondances du Royaume des Deux-Siciles pour les divers Etats d'Italie, pour l'Ile de Malte et la Grèce, ainsi que pour les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, et de ces différents pays pour le Royaume des Deux-Siciles.

Il en sera de même à l'égard du Gouvernement des Deux-Siciles pour ses bâtiments à vapeur qui feront le même service, et ce, toujours aux termes de l'article 6, avec la déclaration expresse qu'il restera libre aux expéditeurs d'envoyer tout ce dont il est question dans la présente Convention, soit par les bâtiments Napolitains, soit par ceux des autres nations, soit enfin par tout autre moyen de transport.

ART. 10. L'Office des postes Napolitaines payera à l'Office des postes de France une somme de deux francs par trente grammes, poids net, pour le prix du port des correspondances destinées pour le royaume des Deux-Siciles et provenant de la Grèce, de l'Ile de Malte et des Etats d'Italie auxquels la France sert d'intermédiaire au moyen de ses paquebots à vapeur. Réciproquement, il en sera de même pour les correspondances de cette nature transportées par les paquebots des Deux-Siciles qui seront affectés au même service, toujours aux termes et conformément aux déclarations de l'article 6.

ART. 11. L'Office des postes Napolitaines payera à l'Office des postes de France la somme de six francs par trente grammes, poids net, dont un franc cinquante centimes applicables au port de voie de mer, pour prix du transit des lettres destinées pour le royaume des Deux-Siciles, originaires de l'Espagne, du Portugal et des divers Etats d'Allemagne, ainsi que des colonies et pays d'outre-mer, toujours aux termes et selon les déclarations de l'article 6.

ART. 12. L'Office des postes Napolitaines payera à l'Office des postes de France le même prix de six francs par trente grammes, poids net, pour prix du port des lettres transitant par la France que l'Office des postes Napolitaines remettra à l'Office des postes de France pour l'Espagne, le Portugal, les Colonies et pays d'outre-mer. Il en sera réciproquement de même pour les lettres de même nature transportées par les paquebots des Deux-Siciles, toujours aux termes et selon les déclarations de l'article 6.

ART. 13. L'Office des postes Napolitaines payera à l'Office des postes de France la somme de quatre francs par trente grammes, poids net, dont un franc cinquante centimes applicables au port de voie de mer, pour prix du transit des lettres destinées pour le royaume des Deux-Siciles et originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande. Ces lettres et celles provenant du royaume des DeuxSiciles, et destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pourront en outre être remises, affranchies, soit jusqu'à destination, soit jusqu'à la frontière de France, ou sans affranchissement préalable, lorsque les deux Gouvernements se seront entendus pour fixer un prix moyen applicable au transit sur leur territoire respectif. Ce prix moyen serait alors ajouté au prix du transit Français, à la charge de l'un ou l'autre Office, suivant le cas. Réciproquement, la même chose aura lieu de la part de l'Office Français à l'égard de l'Office des postes Napolitaines, pour les correspondances de même provenance ou destination transportées par les bateaux à vapeur des Deux-Siciles. Cette faculté pourra être ultérieurement étendue aux pays qui en feront la demande, toujours aux termes et suivant les déclarations de l'article 6.

ART. 14. Il est défendu aux capitaines des bateaux à vapeur susmentionnés, et aux agents chargés à bord du service des dépêches, de recevoir ou de délivrer, pendant leur relâche dans le port, aucune lettre en dehors des dépêches qui leur seront remises par l'Office de poste ou qu'ils seraient chargés de lui remettre. Les lettres et dépêches partant de Naples seront prises en consignation à l'administration des postes par un employé des bateaux à vapeur, et les lettres y arrivant seront retirées dans l'établissement de santé, et en présence d'un agent de la police, par un officier supérieur de la poste. Les dépêches officielles que les agents diplomatiques ou, à leur défaut, les agents consulaires des deux pays, auraient à échanger entre eux ou avec leurs Gouvernements, leur seront remises directement et sans intermédiaire.

ART. 15. Les personnes qui voudront adresser des lettres pour le Royaume des Deux-Siciles, soit de France ou des possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que des stations du Levant où

la France entretient des bureaux de poste, soit du Royaume des Deux-Siciles pour la France ou les possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que pour les stations du Levant sus-mentionnées, auront le choix: 1o De laisser le port entier des correspondances à la charge des destinataires; 2o De payer le port d'avance jusqu'au lieu de la destination.

Le mode d'affranchissement libre et facultatif, stipulé par le présent article en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, toujours conformément aux principes énoncés dans l'article 6.

ART. 16. Les lettres et paquets d'échantillons de marchandises qui seront dirigés d'un pays pour l'autre, affranchis ou non affranchis, jouiront des modérations de taxe qui sont accordées à ces objets par les lois et règlements des deux pays.

ART. 17. Le public des deux pays pourra expédier, d'un pays pour l'autre, des lettres dites chargées. Le port de ces lettres sera fixé et perçu d'après les tarifs combinés des Offices de France et du royaume des Deux-Siciles. Il devra toujours être payé d'avance et jusqu'à destination.

ART. 18. Les deux Offices se tiendront réciproquement compte du port des lettres ordinaires et chargées, ainsi que de celui des paquets d'échantillons de marchandises conformes aux termes de l'article 6, affranchis jusqu'à destination dans l'un des pays pour l'autre, suivant les tarifs en usage dans celui des deux pays en faveur duquel ce remboursement devra être fait.

ART. 19. Les journaux, gazettes, et en général tous les imprimés dont il est fait mention à l'article 6, qui seront envoyés de France, ou des pays où la France entretient des bureaux de poste, pour le Royaume des Deux-Siciles, ainsi que du royaume des Deux-Siciles pour la France et les pays où la France entretient des bureaux de poste, ne pourront être livrés, de part et d'autre, qu'affranchis jusqu'aux limites de l'exploitation respective des Offices Français et Napolitain, et après qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux règlements de santé et de police, ainsi qu'aux lois de douane.

ART. 20. Les lettres ordinaires et non affranchies originaires de France ou des possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, destinées pour le royaume des Deux-Siciles, seront livrées à l'Office des postes Napolitaines au prix moyen de trois francs par trente grammes, poids net, dont un franc et cinquante centimes applicables au port de voie de mer. Les lettres ordinaires et non affranchies, originaires des stations du Levant où la France entretient des établissements de poste, et destinées pour le royaume des Deux-Siciles, seront livrées à l'Office Napolitain au prix moyen de deux francs cin

quante centimes par trente grammes, poids net. L'Office Napolitain se réserve le droit d'appliquer sur lesdites lettres arrivantes une taxe compensative, tant du payement qu'il fera à l'Office Français, que du remboursement du droit d'affranchissement forcé qu'il ne percevra pas sur les lettres partantes, et aussi du droit qu'il perçoit actuellement sur les lettres arrivantes. Les lettres ordinaires et non affranchies, originaires du Royaume des Deux-Siciles, destinées pour la France et pour les possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, ainsi que pour les diverses stations du Levant où la France entretient des bureaux de poste, seront consignées à l'Office des postes de France au prix de soixante centimes par trente grammes, poids net, au profit de l'Office Napolitain.

ART. 21. Les échantillons de marchandises des origines et pour les destinations mentionnées dans l'article précédent, seront réciproquement livrés par les deux Offices des postes Françaises et Napolitaines au tiers des prix respectivement fixés par cet article, toujours conformément aux principes établis dans les articles 6 et 19.

ART. 22. Les deux Offices des postes de France et du royaume des Deux-Siciles n'admettront à destination de l'un des deux pays pour l'autre, ou des pays auxquels ils servent respectivement d'intermédiaires, aucune lettre chargée qui contienne de l'or ou de l'argent monnayés, des bijoux ou autres objets précieux, ou quelque objet que ce soit soumis à des droits.

ART. 23. Dans le cas où quelque paquet ou quelque lettre chargée viendrait à se perdre, celui des deux pays dans l'Office des postes duquel la perte aura lieu payera à l'autre Office, à titre d'indemnité, soit pour le destinataire, soit pour l'expéditeur, suivant le cas, une somme de cinquante francs dans l'espace de trois mois, à partir du jour de la réclamation. Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou l'envoi de la lettre ou du pli chargé. Ce terme expiré, les deux Offices ne seront plus tenus l'un envers l'autre à aucune indemnité.

ART. 24. Les lettres mal adressées, soit qu'il y ait erreur de nom ou de lieu, seront sans délai renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'Office expéditeur, pour les poids et prix auquels cet Office aura livré ces lettres en compte à l'autre Office. Quant aux lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, et quelle que soit l'origine de ces lettres, elles seront respectivement livrées et chargées du port qui aurait dû être payé par les destinataires à l'Office expéditeur.

ART. 25. Les lettres tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, seront renvoyées de part et d'autre, après deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en

compte seront remises, pour les poids et prix auxquels (elles auront été originairement livrées, par l'Office expéditeur à l'Office destinataire.

ART. 26. Les Offices de France et du royaume des Deux-Siciles dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances. Ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par les deux Offices, seront soldés à la fin de chaque trimestre par celui d'entre eux qui sera reconnu débiteur envers l'autre.

ART. 27. En exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, il sera établi entre les administrations des postes des deux pays un règlement de détail, d'ordre et de comptabilité. Ce règlement pourra être modifié lorsque, d'un commun accord, les deux Offices des postes reconnaîtront que des modifications seraient utiles au bien du service, mais sans que ces modifications puissent altérer les stipulations de la présente Convention.

ART. 28. La durée de la présente Convention sera de dix ans. A l'expiration de ce terme, elle restera en vigueur pour dix autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire faite six mois avant l'expiration de chaque terme par l'une des Hautes Parties Contractantes. Il reste bien entendu que la présente Convention n'ayant rapport qu'aux bateaux à vapeur des marines royales de France et des Deux-Siciles qui y sont mentionnés, les deux Puissances ne s'obligent en rien pour ce qui concerne les bateaux à vapeur de commerce, nationaux ou étrangers, et qu'elles restent libres de conclure de semblables conventions avec d'autres puissances.

ART. 29. La présente Convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Paris, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise à exécution un mois au plus tard après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Naples, en double expédition, le 9 du mois de Mai de l'année 1842.

Duc de MONTEBELLO. Principe di SCILLA, Duca di S. CHRISTINA.

Déclaration des chefs de l'ile Nukahiva, du 31 mai 1842, pour la reconnaissance de la souveraineté Française.

Nous, le roi O'Temoana et les chefs principaux de l'île Nukahiva, déclarons à tous présens et à venir, que nous reconnaissons la souveraineté de S. M. Louis-Philippe, roi des Français; nous lui promettons fidélité et amitié.

Nous demandons à prendre le pavillon Français et à ce que le roi

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