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éprouvent aucun retard dans la délivrance des marchandises qui leur seront dues en échange des leurs.

A Vieux-Calebar, le 30 août 1842.
Le commandant du Brig de guerre

la Vigie, LEPS.

Le Roi du Vieux-Calebar,
EYAMBA.

Traité conclu le 30 août 1842, entre la France et les chefs de la baie

d'Atihéo.

Nous, Chefs de la baie d'Atihéo, déclarons à tous présents et à venir que nous reconnaissons la souveraineté de S. M. Louis-Philippe, Roi des Français; nous lui promettons fidélité et amitié; nous demandons à prendre le pavillon Français et que le Roi veuille bien nous accorder une garnison pour la protection de notre pavillon commun et de notre baie.

Fait en présence de MM. Collet, commandant supérieur du groupe N. O. des Marquises; Touques, capitaine de la 15o compagnie d'infanterie de marine; Vrignaud, enseigne de vaisseau, commandant la 2o section de la 120 compagnie; Rohr, lieutenant d'artillerie, commandant le détachement d'artillerie à Taiohae, où nous nous sommes transportés.

Fort Collet, le 30 août 1842.

Le Chef de la baie de Atihéo,

OPIA AI-NAI. COLLET. Min
FOUQUES. VRIGNAUD. ROHR.

Le Commandant en chef de la station de l'Océan Pacifique, A. DUPETIT-THOUARS.

Déclaration adressée le 8 septembre 1842, par le Contre-Amiral A. Dupetit-Thouars, Commandeur de la Légion-d'Honneur, commandant en chef de la station navale de France dans l'Océan Pacifique, à S. M. la Reine et aux chefs principaux de l'ile de Taïti.

des

Venu à Taïti dans l'espérance d'y rencontrer l'accueil que j'étais en droit d'attendre d'une puissance amie, liée par des traités au Gouvernement auquel j'ai l'honneur d'appartenir, Gouvernement qui récemment encore a donné à la Reine Pomaré des preuves de la grande bienveillance dont il est animé envers elle, je m'attendais à n'avoir à offrir à la Reine et aux chefs principaux de Taïti que actions de grâces pour les bons traitemens dont je supposais que mes compatriotes étaient incessamment l'objet. C'est avec un vif sentiment de peine que j'ai reconnu qu'il n'en était pas ainsi, et qu'au lieu de la simple équité que nous réclamons et qu'on ne peut raisonnablement refuser à personne, il n'existe peut-être pas un seul Français à Taïti qui n'ait à se plaindre de la conduite inique ou rigoureuse du Gouvernement de la Reine à son égard.

Contrairement à vos propres lois, les domiciles de plusieurs Français ont été violés pendant leur absence, et leurs maisons, ainsi forcées, sont restées ouvertes et exposées au pillage; des spoliations de propriétés ont été violemment et injustement prononcées et exécutées plus brutalement encore. Plusieurs de nos compatriotes ont été frappés par des agents de la police, dont le devoir était de les protéger; d'autres ont été jetés en prison sans jugement préalable, traités en criminels et mis au bloc comme de vils scélérats sans avoir pu se faire entendre, etc., etc. Est-ce donc là la protection égale à celle de la nation la plus favorisée, à laquelle nous avions droit? est-ce là le traitement garanti à nos nationaux par les Traités? Non; ils ont été violés et mis de côté de la manière la plus outrageante pour la France; et, malgré la promesse toute récente de la Reine au commandant de la corvette l'Aube, l'infâme Moïa, assassin d'un Français, contre lequel elle avait rendu une sentence d'exil, est encore ici; et c'est par l'impunité d'un criminel que les témoignages de bienveillance du Roi des Français seront reconnus!

Mal conseillée, subissant une influence funeste à ses véritables intérêts, la Reine apprendra une seconde fois qu'on ne se joue pas impunément de la bonne foi et de la loyauté d'une puissance comme

la France.

Puisque nous n'avons aucune justice à attendre du Gouvernement de Taïti, je ne demanderai point à la Reine ni aux chefs principaux de nouveaux Traités : leur parole à laquelle ils manquent sans cesse ne peut plus aujourd'hui nous inspirer de confiance; des garanties matérielles seules peuvent assurer nos droits; de nouveaux Traités seraient sans doute mis en oubli comme les premiers, qui d'ailleurs sont suffisans; car nous ne demandons pas de faveurs particulières ni exceptionnelles pour nos compatriotes, mais seulement les droits naturels dont on ne peut les priver, et qui leur sont acquis, tels sont la liberté de commercer, de résider, d'aller, de venir, de partir, d'acheter, de louer, de vendre ou de revendre, et la liberté de conscience. Ces droits sont imprescriptibles et ceux de toutes les sociétés civilisées; ceux dont nous revendiquons l'usage, parce que ce sont les nôtres, ceux enfin que nous obtiendrons dès que le Gouvernement marchera légalement, et que les lois faites pour tous seront également connues de tous.

En attendant que ce résultat si vivement désiré se réalise, la gravité des plaintes qui me sont portées et les justes indemnités réclamées par grand nombre de Français, pour dommages-intérêts des torts qu'ils ont soufferts dans leurs personnes ou leurs propriétés, par suite de l'inexécution des Traités avec la France, et de la conduite abusive des agens du Gouvernement de Taïti, me font un de

voir de vous demander et même d'exiger au besoin pour la sûreté de mes compatriotes et de leurs droits :

1° Que vous déposiez, comme garantie des indemnités qui leur sont légitimement dues, et comme caution de la conduite que vous tiendrez à l'avenir à leur égard, une somme de dix mille piastres fortes, qui devra être versée par les soins du Gouvernement de la Reine Pomaré dans deux fois vingt-quatre heures, à compter d'aujourd'hui, deux heures de l'après-midi, entre les mains du commis d'administration de la frégate la Reine-Blanche, pour être consignée dans la caisse du Gouvernement, où elle restera pour être remise ensuite à la Reine Pomaré, sur l'ordre du Gouvernement du Roi, lorsque les Traités avec la France seront fidèlement exécutés, et que les indemnités dont il appartient au Gouvernement Français, seul, de déterminer et de prononcer la validité et la quotité, seront acquittées ; 2o Qu'à défaut du versement de ladite somme de dix mille piastres fortes dans le temps prescrit, le Fort de la Reine, les établissements de Moutou-Outa de l'île de Taïti seront provisoirement remis à ma disposition et occupés par des troupes Françaises comme gage de l'exécution des Traités, jusqu'à ce qu'il ait été rendu compte au Gouvernement du Roi des griefs dont nous nous plaignons, et qu'il ait statué, comme il a été dit, sur la validité et la quotité des indemnités auxquelles nous avons un droit légitime;

3° Qu'enfin, dans le cas de l'inexécution de l'une ou de l'autre. des clauses ci-dessus, je crois qu'il est de mon devoir de vous déclarer que je me verrais, bien contre mon gré, dans la dure nécessité de prendre une détermination encore plus rigoureuse.

Cependant, pour prouver à la Reine et aux chefs principaux, combien il me serait pénible d'user d'une telle sévérité envers eux, je les autorise à me soumettre, dans les premières vingt-quatre heures du délai fixé plus haut, toute disposition d'accommodement capable d'apaiser le juste ressentiment de ma nation, si vivement excité contre eux, et conduire à une sincère réconciliation entre les deux peuples qui ont de grandes sympathies de caractère, et que l'on s'efforce malheureusement de diviser.

A bord de la frégate la Reine Blanche, rade de Papeïti, le 8 septembre 1842.
Le contre-amiral, commandant en chef la station navale de l'O-
céan Pacifique,
A. DUPETIT-THOUARS.

Demande de protectorat adressée, le 9 septembre 1842, par la Reine Pomaré à M. l'Amiral Dupetit-Thouars.

Taïti, le 9 septembre 1842.

Parce que nous ne pouvons continuer à gouverner par nous-mêmes, dans le présent état de choses, de manière à conserver la bonne

harmonie avec les gouvernemens étrangers, sans nous exposer à perdre nos îles, notre liberté et notre autorité;

Nous, les soussignés la Reine et les grands chefs de Taïti, nous écrivons les présentes pour solliciter le Roi des Français de nous prendre sous sa protection aux conditions suivantes :

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1o La souveraineté de la Reine et son autorité et l'autorité des chefs sur leurs peuples seront garanties;

2o Toutes les lois et les règle ments seront faits au nom de la Reine Pomaré et signés par elle;

3o La possession des terres de la Reine et du peuple leur sera garantie. Ces terres leur resteront. Toutes les disputes relatives au droit de propriété ou des propriétaires des terres, seront de la juridiction spéciale des tribunaux du pays;

4o Chacun sera libre dans l'exercice de son culte ou de sa religion;

5o Les églises existant actuellement continueront d'être, et les missionnaires Anglais continueront leurs fonctions sans être molestés; il en sera de même pour tout autre culte; personne ne pourra être molesté ni contrarié dans sa croyance.

A ces conditions, la Reine Pomaré et les grands chefs demandent la protection du Roi des Français; laissant entre ses mains, ou aux soins du Gouvernement Français ou à la personne nommée par lui, et avec l'approbation de la Reine Pomaré, la direction de toutes les affaires avec les gouvernemens étrangers, les règlements de port, etc., et de prendre telle autre mesure qu'il pourra juger utile pour la conservation de la bonne harmonie et de la paix.

POMARÉ.

PARAÏTA, régent. UTAMI. HITOTI. Tati.

Je soussigné déclare que le présent document est une traduction fidèle du document signé par la Reine Pomaré et les chefs.

ARITAIMAI, Envoyé de la Reine Pomaré.

Adhésion du Grand-Juge Paofai à la demande du Protectorat, dressée à Taïti le 9 septembre 1842.

Monsieur l'Amiral, je vous salue et vous félicite sur votre arrivée à Taïti. Voici ce que je veux vous dire. J'approuve beaucoup que le Roi des Français prenne Taïti sous sa protection. Je suis satisfait qu'on ait fait cette demande. Je désire que vous me considériez comme si j'avais écrit mon nom au bas de cette demande. Si vous n'admettez pas cela, j'en serais contrarié.

PAOFAI, grand-juge.

Réponse de l'amiral Dupetit-Thouars, en date du 9 septembre 1842. Rade de Papeti, le 9 septembre 1842

Madame et Messieurs,

J'accepte au nom du Roi et de la France, et sauf ratification (1), la proposition que vous me faites de placer les Etats et le Gouvernement de la Reine Pomaré sous la protection de S. M. Louis-Philippe, Roi des Français, aux conditions suivantes, savoir:

1° Que la souveraineté de la Reine, son autorité et celle des principaux chefs sur leurs peuples, seront garanties;

2o Que toutes les lois et les règlements seront faits au nom de la Reine Pomaré et signés par elle;

3° Que la possession des terres de la Reine et du peuple leur sera garantie; elles ne pourront leur être enlevées sans leur consentement soit par acquit ou échange; toutes les contestations relativement aut droit de propriété des terres seront du ressort de la juridiction spéciale des tribunaux du pays;

4o Chacun sera libre dans l'exercice de son culte ou de sa religion; 5o Les églises établies en ce moment continueront d'exister, et les missionnaires Anglais continueront leurs fonctions, sans être molestés; il en sera de même pour tout autre culte; personne ne pourra être molesté ni contraint dans sa croyance;

Enfin, que c'est à ces conditions que la Reine et les grands chefs principaux demandent la protection du Roi des Français, abandonnant entre ses mains, ou aux soins de son Gouvernement, ou à la personne nommée par S. M. et agréée par la Reine Pomaré, la direction de toutes les affaires avec les Gouvernements étrangers, de même que tout ce qui concerne les résidens étrangers, les règlements de port, etc., et de prendre telle autre mesure qu'il pourra juger utile pour la conservation de la bonne harmonie et de la paix.

La démarche honorable pour mon Gouvernement que vous venez de faire auprès de moi, Madame et Messieurs, fait disparaître jusqu'aux dernières traces du juste mécontentement qu'avaient fait naître les mesures peu bienveillantes prises à l'égard de nos compatriotes .Je me félicite, Madame et Messieurs, de vous voir mettre un terme à nos différends, et je suis convaincu qu'une bienveillance réciproque viendra promptement resserrer les liens qui nous unissent. Je suis avec un profond respect, Madame et Messieurs, votre trèshumble et très-obéissant serviteur,

Le Contre-Amiral commandant en chef la station de l'Océan Pacifique, A. DUPETIT-THOUARS.

(1) V. Tome V, à sa date, la ratification donnée par le Roi des Français le 25 mars 1843.

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