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Articles additionnels, da 5 novembre 1842, aux arrangements de Poste des 10 octobre 1836, 12 septembre 1837, 20 septembre 1839 et 8 juillet 1840 (1), entre la France et les Pays-Bas.

ART. 1er. Il sera établi en transit par la Belgique et par la route la plus directe, aux mêmes conditions que celles stipulées dans l'arrangement provisoire du 10 octobre 1836 et les articles additionnels du 20 septembre 1839, un échange de correspondance directe et réciproque entre le bureau Français de Lille et le bureau Néerlandais de Breda, pour les lettres et journaux que les deux Offices reconnaitront utile de diriger par cette voie.

ART. 2. L'article ci-dessus sera considéré comme additionnel à l'arrangement provisoire du 10 septembre 1836 ainsi qu'aux conditions supplémentaires des 12 septembre 1837, 20 septembre 1839 et 8 juillet 1840, et aura la même durée.

Arrêté et signé à La Haye le 5 novembre 1842 entre le Baron de Bois-le-Comte, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France et le Baron Huyssen de Kattendyke, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. ie Roi des Pays-Bas.

Baron de BOIS-LE-COMTE.

Baron HUYSSen de KatteNDYKE

Traité conclu, le 9 novembre 1842, entre la Reine Pomaré et le Commandant en chef de la station de l'Océan Pacifique Du Petit-Thouars.

ANALYSE. La souveraineté de la Reine est garantie ainsi que celle des Chefs. Règlement des questions de propriété, des contestations, etc. Liberté du culte. Protection de la France.

Déclaration échangée, le 14 novembre 1842, entre la France et l'Angleterre, pour l'acceptation mutuelle de l'arbitrage du Roi de Prusse sur les réclamations relatives aux blocus de Portendick (2).

Les mesures adoptées par le Gouvernement Français, en 1834 et 1835, sur la côte de Portendick, pendant la guerre qu'il avait à sou(1) Voir ces différents arrangements ci-dessus, à leurs dates respectives. (2) Les premiers SS de cette déclaration exposent avec assez de précision les faits qui ont amené le conflit que les deux Gouvernements Français et Britannique ont déféré au jugement arbitral du Roi de Prusse. (V. ce jugement t. 5, à la date du 30 novembre 1843.) Toutefois pour mieux apprécier la question de souveraineté territoriale impliquée dans cette même affaire de Portendick, nous ne croyons pas inutile de placer ici le texte des articles 9 et 11 du traité de paix conclu le 3 septembre 1783 entre la France et la Grande-Bretagne; le premier de ces articles consacre la restitution du Sénégal et de Gorée à la France, le second règle la traite de la gomme dans la rivière Saint-Jean et à Portendick. Ajoutons encore ici que par Convention spéciale du 7 mars 1857. (V. à cette date dans le volume

tenir contre les Maures Trarzas, ont amené de la part des négociants Anglais qui faisaient sur cette côte le commerce de la gomme, de nombreuses et pressantes réclamations.

Ces réclamations ont donné lieu, de 1836 à 1840, entre le Gouvernement Français et le Gouvernement Britannique, à des correspondances et à des discussions prolongées, sans que les deux Gouvernements soient parvenus à s'entendre. En 1840 des Commissaires ont été nommés, de part et d'autre, pour examiner lesdites réclamations et chercher les moyens de mettre fin au différend dont elles étaient la cause. Or, ces Commissaires n'ayant pu arriver à aucun arrangement, le Gouvernement Britannique a proposé de soumettre cette affaire à l'arbitrage de S. M. le Roi de Prusse; et le Gouvernement Français voulant donner une preuve des sentiments d'équité qui l'animent, et portant aux lumières et à la haute impartialité de S. M. le Roi de Prusse une pleine confiance, a adhéré à cette proposition en déclarant, toutefois, que la décision arbitrale à intervenir, quelles qu'en doivent être la nature et la forme, ne sauraient à ses yeux, même par voie d'induction, porter aucune atteinte aux principes qu'il a invariablement professés en matière de blocus et de droit maritime, non plus qu'aux droits inhérens à la souveraineté qu'il a toujours soutenu lui appartenir, d'après les termes des traités sur la côte de Portendick.

De même, le Gouvernement Britannique déclare que cette décision de l'arbitre, quelle qu'elle soit, ne sera pas à ses yeux considérée, même par voie d'induction, comme portant atteinte à aucun des droits qu'il a réclamés ni à aucun des principes qu'il a maintenus.

Les deux Gouvernements sont alors convenus de soumettre à l'examen de S. M. le Roi de Prusse la totalité des réclamations présentées dans cette affaire par des sujets Britanniques, et de prier S. M. de vouloir bien se prononcer, comme arbitre (1), sur la question correspondant de notre Recueil), Portendick a été cédé à la France par l'Angleterre, qui a acquis en échange la souveraineté du comptoir Français d'Albreda. Traité de paix signe à Versailles, le 3 septembre 1783, entre la France et la Grande

Bretagne.

ART. 9. Le Roi de la Grande-Bretagne cède en toute propriété et garantit à S. M. T. C. la rivière du Sénégal et ses dépendances avec les forts de Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick; S. M. B. restitue à la France l'ile de Gorée, laquelle sera rendue dans l'état où elle se trouvait lorsque la conquête en a été faite.

ART. 11. Quant à la traite de la gomme, les Anglais auront la liberté de la faire depuis l'embouchure de la rivière Saint-Jean jusqu'à la baie et fort de Portendick inclusivement. Bien entendu qu'ils ne pourront faire, dans la rivière de SaintJean, sur la côte ainsi que dans la baie de Portendick aucun établissement permanent, de quelque nature qu'il puisse être.

(1) La sentence arbitrale du Roi de Prusse fut rendue, le 30 novembre 1843, (V. à cette date dans le tome V de notre recueil.)

de savoir si, par suite des mesures et des circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi l'établissement et la notification du blocus de la côte de Portendick, en 1834 et 1835, un préjudice réel a été induement apporté à tels ou tels sujets de S. M. B., exerçant sur ladite côte un trafic régulier et légitime, et si la France est équitablement tenue de payer, à telle ou telle classe desdits réclamants, des indemnités à raison de ce préjudice.

Si, comme les deux Gouvernements l'espèrent, S. M. le Roi de Prusse veut bien accepter l'arbitrage qu'ils désirent remettre entre ses mains, communication lui sera donnée de toutes les dépêches, notes et autres pièces, qui ont été échangées dans cette affaire entre les deux Gouvernements; et S. M. recevra également tous les renseignements qu'elle demandera et tous ceux que l'un ou l'autre Gouvernement croira avoir besoin de placer sous ses yeux.

Les deux Gouvernements s'engagent en outre réciproquement à accepter la décision arbitrale de S. M. le Roi de Prusse et ses conséquences; et si, d'après cette décision, il est déclaré qu'une indemnité est due à telle ou telle classe de réclamants Anglais, des commissaires liquidateurs l'un Français, l'autre Anglais, lesquels seront départagés au besoin par un Commissaire sur-arbitre Prussien, seront chargés d'appliquer ladite décision aux réclamations individuelles qui ont été présentées par des sujets Britanniques, et règleront la somme qui devra être allouée pour chaque réclamation comprise dans les classes de réclamations auxquelles l'arbitre aura déclaré qu'une indemnité devait être allouée.

En foi de quoi, nous, Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Français, et nous, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande près S. M. le Roi des Français, duement autorisés par nos souverains respectifs, avons signé la présente déclaration et y avons apposé nos cachets. Fait double à Paris, le 14 novembre 1812.

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Traité conclu, le 6 décembre 1842, entre Lamina, chef des Nalous (RioNunez) et le Commandant de la Malouine, Fleuriot de Langle.

ANALYSE. Organisation politique du pays de Rio-Nunez dans l'intérêt de la sécurité du commerce Français. Règlement de droits et coutumes. Remise d'otages.

Article additionnel du 7 décembre 1842, à la Convention de Poste da 16 avril 1831, (1) entre la France et l'Autriche. (Éch. des ratif. à Paris, le 24 février 1843.)

Entre les Soussignés, M. François-Pierre-Guillaume Guizot, Mi-. nistre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Français, etc., etc., etc., muni des pleins-pouvoirs de Sadite Majesté ;

Et M. le Comte Antoine d'Appony, Ambassadeur de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, etc., etc., etc, également muni de pouvoirs spéciaux de la part de Sadite M. I. et R., a été convenu l'article additionnel suivant :

ARTICLE ADDITIONNEL.

§ 1er. Le bureau de Feldkirch sera substitué à celui de Bregentz pour l'échange des correspondances entre les Offices des postes de France et d'Autriche.

§ 2. Le bureau de Feldkirch sera mis en correspondance avec le bureau de Huningue.

Fait double et arrêté entre les soussignés, sous la réserve des ratifications expresses de S. M. le Roi des Francais, et de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, à Paris, le 7 décembre 1842.

GUIZOT.

(1) V. ci-dessus, p. 76.

Le Comte d'APPONY.

FIN DU TOME QUATRIÈME.

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