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Protocole joint à la Convention et au Règlement, sur la navigation du Rhin, en date du 31 mars 1881, relatif au deuxième alinéa de l'art. 11 dudit traitė.

FRANCE. Le commissaire de France a l'honneur de présenter la déclaration à laquelle se réfère l'alinéa additionnel de l'article 11 du projet de règlement.

« Le Gouvernement français ne pouvant, sans compromettre les intérêts généraux du commerce national, adhérer purement et simplement aux articles 9, 10 et 11 du règlement ci-annexé, et désirant toutefois prouver au Gouvernement des Pays-Bas, comme aux autres Etats riverains du Rhin, son désir sincère de contribuer avec eux à vivifier la navigation et le commerce de ce fleuve, consent à modifier le régime actuel de ses douanes par les dispositions suivantes, lesquelles auront la même force et vigueur que si elles étaient insérées au règlement.

ART. 1. « Les marchandises et denrées comprises en l'état ci-joint seront reçues à l'entrepôt réel de Strasbourg, aux conditions de l'article 25 de la loi du 8 floréal an 11, de l'article 14 de la loi du 17 mai 1826 et des règlements antérieurs qui ont fondé ledit entrepôt.

ART. 2. « Celles de ces marchandises ou denrées qui proviennent des pays d'outre-mer, ou qui sont le produit des contrées riveraines du Rhin, situées au-dessous de Mayence, devront avoir été chargées dans ce dernier port ou en aval.

ART. 3. Elles pourront être réexpédiées en transit par tous les points, à l'exception de celles que désigne l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, lesquelles ne pourront l'être que par le Rhin ou par le canal pour ressortir par Huningue.

ART. 4. « Elles ne pourront être assujetties, soit pour l'entrepôt, soit pour le transit, qu'au simple droit de balance de 15 centimes par cent francs de valeur, ou 25 centimes par quintal, poids de marc, au choix du redevable.

ART. 5. Celles desdites marchandises qui se trouvent désignées par l'article 22 de la loi du 28 avril 1816 ne pourront en aucun cas, quoique reçues à l'entrepôt de Strasbourg, être déclarées pour la consommation intérieure: elles devront toujours ressortir ainsi qu'il a été dit plus haut.

ART. 6. « Si les bâtiments qui entreront dans l'Ill, pour arriver à l'entrepôt de Strasbourg, ont des magasins à pavois solides et entièrement séparés des chambres et autres endroits accessibles aux gens de l'équipage, ils ne seront assujettis à la Wantzenau, qu'au plombage des écoutilles dont la douane assurera d'ailleurs la fermeture par des cadenas à clé ou à combinaison, des scellés et tous autres

moyens qu'elle jugera à propos d'employer, ensemble ou séparément, ainsi que par l'escorte de ses préposés qu'il lui sera toujours loisible de placer à bord.

ART. 7. « Les marchandises qui ne seront pas expédiées en droiture de la Wantzenau à Huningue dans des bâtiments dont les écoutilles soient fermées, comme il est dit ci-dessus, seront assujetties au plombage, soit à la Wantzenau, soit à la sortie de l'entrepôt de Strasbourg. Dans le cas ci-dessus, le plombage sera double, s'il s'agit de marchandises fabriquées qui, à l'état ci-joint, sont marquées d'un asterisque (*). Celles des marchandises fabriquées qui, à l'état ci-joint, sont marquées de deux astérisques (**) devront être présentées dans des caisses en bon état.

ART. 8. « Tous les bâtiments appartenant aux Etats riverains du Rhin ou des confluents de ce fleuve seront assimilés aux bâtiments français, par rapport aux droits et à l'exercice de la navigation sur I'll jusqu'à Strasbourg. La même faveur est de plus étendue aux bâtiments neerlandais pour le transit des marchandises admises à l'entrepôt, DEPUIS STRASBOURG JUSQU'A HUNINGUE par le canal du Rhône au Rhin. >>

Le commissaire des Pays-Bas se réfère au protocole des conférences particulières, en date du 23 mars, joint au 512o protocole du 30 du même mois.

Le Commissaire de France se réfère à son tour à la déclaration commune et officielle présentée à cet égard à la commission centrale dans le même protocole susallégué.

ENGELHARDT. J. BOURCOurd.

ENGELHARDT. BUCHLER. DE NAU. VERDIER. DE ROESSLER.

J. BOURCOURD. DELIUS.

Pièce jointe à la déclaration de M. le Commissaire de France, concernant l'article 11 du Traité du 31 Mars 1831.

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végétaux d'Europe autres que liquides. Cochenille, indigo, rocou, orseille, et toutes autres teintures et tannins au

tres que liquides. Bitumes solides. Bois odorants. Bulbes et oignons. Couleurs, celles liquides exceptées. Graines d'amome. Espèces médicinales. Graisses non liquides. Antimoine.

Arsenic métallique. Mercure natif ou vif-argent.

Produits chimiques, ceux liquides exceptés. Substances propres à la médecine et à la parfumerie.

Tabacs en feuilles.
Soies grèges et moulinées
Os de bétail.
Dents de loup.
Colle forte.
Oreillons.

Graines oléagineuses.
Fruits à distiller.
Semences forestales.
Chicorée en racine.
Chardons cardières.
Bois communs.
Coques de coco.
Calebasses vides.

Grains durs à tailler.

Ecorces de tilleul pour

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Acier naturel et fondu. Cuivre et laiton bruts, battus ou laminés. Fil de cuivre. Cuivre doré en lingots, battu et filé sur fil. Cuivre argenté en masses, battu et filé sur fil. Étain battu et laminé. Bismuth.

**Armes autres que celles de calibre. **Bimbelotterie.

* Liége ouvré.

*Caractères d'imprimerie. **Cire ouvrée. **Cordages. **Feutres.

*Chanvre et lin. **Fournitures d'horlogerie. **Horloges en bois *Instruments aratoires, d'optique, de calcul, d'observation, de chirurgie, de chimie, de musique. **Jones.

*Limes et râpes.
*Machines

ques.

et mécani

* Mercerie. *Meubles. * Miroirs, *Outils. **Ouvrages en bois. **Parapluies. **Pierres ouvrées.

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**Cuivre ouvré, autre que pur, allié, doré ou argenté.

**Etain ouvré.

**Zinc ouvré.

**Bismuth ouvré.

**Savons.

**Poterie de grès fin.

**Verrerie de toute sorte.

**Glaces.

**Schakos de feutre gar

nis de cuir.

**Peaux préparées et ou

vrées. **Plaqués. **Coutellerie.

**Ouvrages d'horlogerie

montés. **Sellerie. **Tabletterie.

NOTA. Les marchandises fabriquées non comprises dans cet état n'en jouiront pas moins du transit en passe-debout et sans entrepôt qui peut leur être accordé par les lois générales de France.

ENGELHARDT. BUCHLER. DE NAU. VERDIER. DE ROESSLER.

J. BOURCOURD. DELIUS.

Traité de commerce et de navigation conclu à Paris, le 2 avril 1831, entre la France et Haïti (1).

S. M. le Roi des Français et le Président de la République d'Haïti désirant détruire à jamais toutes fausses inductions qui pourraient être tirées de l'ordonnance du 17 Avril 1825 (2), au sujet de la reconnaissance pleine et entière qu'a faite la France de l'indépendance d'Haïti, et établir sur des bases durables, entre les deux pays, des rapports d'amitié, de commerce et de navigation réciproquement avantageux, ont résolu de conclure un traité pour régler ces différents points, et ils ont fait choix à cet effet, savoir : S. M. le Roi des Français, de M. le Baron Louis-André Pichon, Conseiller d'Etat, Officier de la Légion d'Honneur; et le Président d'Haïti, du citoyen Saint Macary, Administrateur des Finances; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre la France et Haïti, ainsi qu'entre les citoyens des deux Etats, sans exception de personnes ni de lieux.

ART. 2. Les citoyens des deux Etats pourront respectivement, et en toute liberté, entrer avec leurs navires et cargaisons dans tous les lieux, ports et rivières des deux Etats, où d'autres étrangers sont actuellement ou seraient admis à l'avenir; ils pourront y faire le commerce d'échelle pour décharger partiellement les cargaisons apportées par eux de l'étranger, ou pour former successivement leurs cargaisons de retour; mais sans pouvoir décharger, dans un port de France ou d'Haïti, les marchandises qu'ils auraient reçues dans un autre port du même Etat, ou autrement faire le cabotage, qui demeure exclusivement réservé aux nationaux.

Ils pourront, sur les territoires respectifs, aller ou séjourner, commercer, tant en gros qu'en détail, effectuer des transports de marchandises et d'argent, louer et occuper des maisons, magasins, ou boutiques; ils seront entièrement libres de faire leurs affaires euxmêmes ou de se faire suppléer par qui bon leur semblera, facteur, agent ou consignataire, sans avoir, comme étrangers, à payer aucun surcroît de salaire ou de rétribution; ils seront également libres dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destinés à l'exportation, comme ils le jugeront conve

(1) Cette Convention n'a pas été ratifiée par suite du refus de sanction de la part du Gouvernement Haytien. Nous la reproduisons ici à titre de document historique et comme antécédent des arrangements définitifs conclus entre les deux pays le 12 février 1838.

(2) V. cette ordonnance, t. II, p. 378.

nable, sauf, pour tous les cas indiqués dans ce paragraphe, à se conformer aux lois et réglements du pays; ils ne seront, d'ailleurs, assujétis, dans aucun cas, à d'autres charges, taxes ou impôts que ceux payés par la nation étrangère la plus favorisée.

ART. 3. Les citoyens des deux Etats trouveront respectivement une constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits: ils seront libres d'employer dans toutes les circonstances les avocats, avoués, ou autres officiers ministériels, qu'ils jugeront à propos; enfin, ils jouiront, sous ce rapport, des droits et priviléges accordés aux individus de la nation étrangère la plus favorisée et ne supporteront pas de taxes ou d'impôts plus élevés que ceux-ci. Ils seront, d'ailleurs, exempts de toute contribution de guerre et réquisitions militaires et ne pourront être assujétis à aucun service personnel, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes nationales.

ART. 4. Les Français en Haïti et les Haïtiens en France seront libres de disposer comme il leur conviendra, par testament, donation ou autrement, de tous les biens qu'ils y posséderaient. De même, les citoyens de l'un des deux Etats qui seraient héritiers de biens situés dans l'autre, pourront succéder sans empêchement à ceux desdits biens qui leur seraient dévolus ab intestat et lesdits héritiers ou légataires ne seront pas tenus à acquitter des droits de succession ou autres, plus élevés que ceux qui seraient supportés dans les cas semblables par les nationaux eux-mêmes. Bien entendu qu'il n'est point dérogé par le présent article aux lois actuellement en vigueur ou qui viendraient à être promulguées dans l'un ou l'autre des deux états, quant à la possession, par des étrangers, de certaines natures de biens seulement; il est convenu que dans le cas où ces lois limiteraient ou même interdiraient aux étrangers l'exercice des droits de propriété sur certaines natures de biens, il sera accordé aux héritiers ou légataires, un délai d'un an pour disposer desdits biens, sans que la vente en soit soumise à aucun droit special à titre de détraction.

ART. 5. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) la paix entre les deux Parties Contractantes venait à être rompue, un terme de six moix sera accordé de part et d'autre aux commerçants qui se trouveront sur les côtes, et d'une année entière à ceux qui se trouveront dans l'intérieur du pays, pour régler leurs affaires et pour disposer de leurs propriétés, et, en outre, un sauf-conduit leur sera accordé pour s'embarquer dans tel port qu'ils choisiront de leur propre gré. Tous les autres citoyens ayant un établissement fixe et permanent dans les Etats respectifs, pour l'exercice de quelque profession ou occupa

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